Publications par Margaux Collaud

La prise en compte de la durée du viol pour la fixation de la peine

TF, 18.09.2024, 6B_612/2024*

La courte durée d’un viol ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante (art. 47 CP).

Faits

Deux personnes se rencontrent lors d’une soirée dans un bar. À la fin de la soirée, la femme décline la proposition de l’homme de la raccompagner chez elle. L’homme la suit tout de même. Durant le trajet, la femme repousse ses avances. Finalement, l’homme viole la femme durant quelques minutes avant que cette dernière ne réussisse à appeler à l’aide.

Suite à la plainte de la victime, le Tribunal des arrondissements des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît l’homme coupable de viol et le condamne à 30 mois de peine privative de liberté, dont 15 mois fermes.

Sur appel du Ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais condamne l’individu à 42 mois de peine privative de liberté.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la fixation de la peine en fonction de la culpabilité (art. 47 CP) dans le cas d’un viol.

Droit

Le recourant invoque une violation de l’art. 47 CP. Le Tribunal cantonal aurait effectué une mauvaise appréciation de sa culpabilité.… Lire la suite

L’obligation d’observer les limitations de vitesse dans tous les cas

TF, 23.05.2024, 1C_539/2022*

Les signalisations de limitation de vitesse doivent être observées dans tous les cas, peu importe qu’elles aient fait l’objet d’une publication non conforme ou que leur non-observation ne crée pas de danger pour les tiers. Dans le cas contraire, la sécurité routière serait mise en péril de façon inadmissible.

Faits 

La vitesse d’un automobiliste a été mesurée à 120 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h) sur l’autoroute dans une zone de chantier où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Le Ministère public le condamne à 30 jours-amende avec sursis et à une amende pour violation grave des règles sur la circulation routière. Sur opposition, le Ministère public rend une nouvelle ordonnance et le condamne à une amende pour violation simple des règles sur la circulation routière, car la réduction de la vitesse de 100 km/h à 80km/h n’avait pas fait l’objet d’une publication conforme à la loi.

L’Office de la circulation routière du canton des Grisons retire le permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de trois mois. Les autorités grisonnes supérieures confirment la décision.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si une limitation de vitesse non-conforme à la loi doit nécessairement être observée.… Lire la suite

Les effets de l’annulation d’une naturalisation facilitée

TF, 17.06.2024, 1C_54/2024*

i) L’acquisition de la nationalité suisse par l’un·e des conjoint·e·s par naturalisation ordinaire après le mariage ne permet pas à l’autre conjoint·e de bénéficier de la naturalisation facilitée (art. 21 al. 1 et 3 a contrario LN).

ii) Le ou la conjoint·e d’une personne dont la naturalisation facilitée obtenue grâce à une précédente union est annulée pour cause de fraude après le second mariage ne peut déposer une demande de naturalisation facilitée. Les conditions de l’art. 21 al. 1 LN ne sont pas remplies, la personne dont la naturalisation est annulée n’étant pas considérés comme suisse au moment du mariage.

Faits

Une ressortissante angolaise est mise au bénéfice d’une admission provisoire dès son arrivée en Suisse. Par la suite, elle épouse une personne d’origine angolaise, naturalisée par voie facilitée à la suite d’une précédente union avec une citoyenne suisse. Quatre ans plus tard, l’Office fédéral des étrangers annule la naturalisation facilitée anciennement accordée à l’époux en raison d’une acquisition frauduleuse.

L’époux obtient la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire une quinzaine d’années plus tard. L’épouse dépose alors une demande de naturalisation facilitée. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) classe la demande et cette décision est confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).… Lire la suite

Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir

TF, 26.06.2024, 7B_1024/2023*

Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir contre un classement de la procédure dirigée contre la mère pour interruption de grossesse punissable. D’une part, il n’est pas titulaire du bien juridique protégé par l’art. 118 al. 3 CP (cum art. 115 CPP). D’autre part, il ne saurait être considéré comme un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, car l’embryon, n’étant pas titulaire de la personnalité avant sa naissance (art. 31 al. 1 CC), ne peut être considéré comme une victime.

Faits 

Un homme dépose plainte pénale contre son ex-compagne pour interruption de grossesse punissable. Le Ministère public classe la procédure pénale contre la mère s’agissant de cette infraction.

L’homme dépose un recours au Tribunal cantonal fribourgeois contre le classement. Ce dernier n’entre pas en matière sur le recours.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le recourant possède la qualité pour recourir contre le classement de la procédure.

Droit 

Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur sa qualité de lésé en tant que géniteur de l’embryon, sur la base de l’art.Lire la suite

L’examen de la restitution d’armes confisquées par ordonnance pénale (art. 69 CP et LArm)

TF, 21.05.2024, 2C_125/2023*

Lorsque l’ordonnance pénale prévoyant la confiscation d’objets devient définitive, elle confirme l’absence de restitution de ceux-ci. Afin d’éviter des décisions contradictoires, l’autorité compétente dans la procédure administrative subséquente ne doit pas revenir sur la question de la restitution des objets.

Faits

Une personne importe divers objets soumis à la Loi sur les armes (LArm) de l’Allemagne vers la Suisse sans autorisation préalable. A la suite d’une perquisition à son domicile, les objets sont saisis.

Le Ministère public du canton de Zoug condamne par ordonnance pénale l’homme pour infraction par négligence à la LArm. Il confisque également les objets saisis et les remet à la police pour décision concernant leur utilisation future.

Dix jours plus tard, l’ordonnance pénale devient définitive. La police rend alors une décision de destruction des objets confisqués. Le Tribunal administratif du canton de Zoug confirme cette décision. Il considère en substance que l’ordonnance pénale du Ministère public a acquis l’autorité de chose jugée et que la procédure administrative ne peut pas conduire à la restitution des objets confisqués.

L’intéressé interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’instance précédente aurait dû examiner la possibilité de restituer les objets confisqués.… Lire la suite