Publications par Margaux Collaud

Non-classement ou déclassement: la présomption de conformité des plans à la LAT

TF, 28.10.2025, 1C_302/2023

Pour déterminer si l’affectation d’une parcelle en zone non-constructible constitue un non-classement ou un déclassement, il faut examiner si le plan initial était conforme à la LAT. Les plans postérieurs à l’entrée en vigueur de la LAT bénéficient d’une présomption de conformité. Cela étant, le plan ne peut bénéficier d’une telle présomption si, au moment de son adaptation, la commune savait que la zone à bâtir était trop vaste.

Faits 

Le plan de zones de la commune d’Ormont-Dessus, adopté en 1982, classe la parcelle d’un administré en zone à bâtir. À la suite des nouveaux objectifs en matière de dimensionnement de la zone à bâtir fixés par le plan directeur cantonal, la commune affecte la parcelle à la zone agricole.

L’administré forme une requête de conciliation puis une demande d’indemnisation pour expropriation matérielle à l’encontre de la commune d’Ormont-Dessus. La Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud rejette sa demande. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement le recours de l’administré.

L’État de Vaud interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une indemnisation pour expropriation matérielle est due.… Lire la suite

L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP

TF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*

Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.

Faits 

Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.

Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.

Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.… Lire la suite

L’existence d’une tâche fédérale en matière de protection des eaux

TF, 01.09.2025, 1C_730/2024*

L’existence d’une tâche fédérale au sens de l’art. 12 al. 1 let. b LPN peut être déduite d’une autorisation fondée sur les art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 OEaux, ces dispositions poursuivant l’objectif de la protection des eaux souterraines contre les dangers possibles.

Faits 

Un administré demande auprès du Gemeinderat d’Arth un permis de construire en vue de la démolition de bâtiments industriels (Gewerbegebäude) qui se trouvent dans un secteur de protection des eaux souterraines. Patrimoine suisse et Patrimoine schwytzois forment opposition contre cette demande.

L’Office de l’aménagement du territoire du canton de Schwytz délivre l’autorisation cantonale et le Gemeinderat d’Arth le permis de construire, sans entrer en matière sur les oppositions, faute de qualité pour recourir.

Le Regierungsrat puis le Tribunal administratif du canton de Schwytz rejettent successivement les recours des associations.

Patrimoine suisse interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’association dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’octroi du permis de construire (art. 12 LPN).

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que les conditions du droit de recours des associations sont réglées à l’art.Lire la suite

La cognition de l’autorité d’appel sur un jugement de première instance rendu par un juge unique  

TF, 31.07.2025, 6B_1327/2023*

La cognition de l’autorité d’appel en matière de fixation de la peine n’est pas limitée lorsqu’elle statue sur un jugement rendu en première instance par un juge unique. Elle peut ainsi prononcer une peine privative de liberté supérieure à celle que peut prononcer le juge unique en première instance (art. 19 al. 2 CPP).

Faits 

L’Amtsgericht de Soleure-Lebern reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions à la LCR. Il révoque une peine pécuniaire antérieure et le condamne à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 100 également avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.

Le prévenu interjette appel contre ce jugement, limité à la révocation de la peine pécuniaire. Le Ministère public forme un appel joint, limité à la question de l’octroi du sursis, tant pour la peine pécuniaire que pour la peine privative de liberté.

Le Kantonsgericht de Soleure condamne alors l’intéressé à une peine privative de liberté de 21 mois, partiellement assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans, et renonce à révoquer la peine pécuniaire.

Le condamné interjette alors un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si le Kantonsgericht pouvait prononcer une peine privative de liberté de 21 mois partiellement assortie du sursis.… Lire la suite

L’indemnité en cas de déclassement

TF, 27.11.2024, 1C_275/2022

Un déclassement ne donne pas forcément lieu à une indemnité. Encore faut-il qu’il existe une haute probabilité de construction dans un avenir proche. Cette probabilité s’apprécie sur la base de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives. L’absence d’intention de bâtir réduit la vraisemblance de la réalisation d’une construction à brève échéance.

Faits 

En 2016, la commune de Mellingen révise son plan d’affectation. A cette occasion, une parcelle d’une surface de 30’000 m2 détenue en copropriété, antérieurement affectée à la zone à bâtir, est affectée à la zone agricole. Sur recours d’une copropriétaire, le Tribunal administratif du canton d’Argovie confirme la nouvelle planification de la commune.

La copropriétaire saisit le Tribunal administratif spécial du canton d’Argovie d’une demande d’indemnisation dirigée contre la commune de Mellingen à hauteur de CHF 2.5 mio. Ce Tribunal considère que seule la partie nord de la parcelle donne droit à une indemnisation pour expropriation matérielle. Saisi d’un recours de la copropriétaire et de la commune, le Tribunal cantonal juge que l’entier de la parcelle donne droit à une indemnisation pour expropriation matérielle, et non seulement la partie nord.

La commune interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’affectation en zone agricole de la parcelle donne droit à une indemnisation pour expropriation matérielle.… Lire la suite