Publications par Margaux Collaud

Allocution d’un Conseiller fédéral à la radio SRF : violation du principe de pluralité des opinions ?

TF, 28.08.2024, 2C_871/2022*

Les allocutions du Conseil fédéral présentent plusieurs particularités qui justifient une application moins stricte du principe de pluralité des opinions, notamment en raison de leur objectif politique et démocratique ainsi qu’en l’absence d’influence de la SSR sur leur contenu. La SSR doit néanmoins respecter le principe de pluralité dans le cadre de ses autres émissions pertinentes pour la votation.

Faits

Le 25 avril 2022, la radio SRF diffuse une allocution du conseiller fédéral Ueli Maurer d’une durée d’environ 4 minutes. Il y expose la recommandation de vote du Conseil fédéral et du Parlement sur la participation de la Suisse au développement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) dont la votation a lieu trois semaines plus tard. Le 15 mai 2022, le peuple accepte le projet Frontex.

Le 11 mai 2022, plusieurs personnes recourent contre l’émission. L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte) admet le recours contre l’émission pour violation du respect du principe de pluralité des opinions.

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’émission en question viole le principe de pluralité des opinions (art.Lire la suite

La hausse de loyer admissible suite à la rénovation d’un appartement

TF, 30.07.2024, 4A_75/2022*

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le rendement net admissible des fonds propres s’applique au rendement admissible pour le calcul d’une hausse de loyer motivée par des investissements à plus-value. Partant, le calcul du rendement de l’investissement à plus-value se fonde sur un rendement de 2% en sus du taux hypothécaire de référence (si celui-ci est inférieur ou égal à 2%).

Faits

En 1983, les parties concluent un contrat de bail portant sur un appartement de 5 pièces à Genève. Quelques années plus tard, la bailleresse indexe le loyer en se réservant le droit d’augmenter le loyer en cours de bail en cas de prestations supplémentaires de sa part. Les locataires ne s’opposent pas.

En 2015, la bailleresse rénove entièrement l’appartement. En 2019, elle adresse un avis de majoration de loyer en raison des prestations supplémentaires qu’elle a fournies. Le loyer passe de CHF 905 à CHF 1’420 par mois.

Les locataires contestent l’augmentation de loyer en commission de conciliation et demandent simultanément une réduction de loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire de référence. Non conciliée, la cause est portée devant le Tribunal des baux et loyers de Genève.

Le Tribunal des baux et loyers fixe le loyer mensuel à CHF 1’117.… Lire la suite

Une autorisation de séjour accordée sur la base de l’art. 8 CEDH à une écolière syrienne

TF, 23.07.2024, 2C_157/2023*

Le statut d’admis provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte au droit à la vie privée protégée par l’art. 8 CEDH, en particulier lorsque ce statut engendre des désavantages concrets en raison du jeune âge ou de la situation personnelle de l’individu. Si la personne concernée est par ailleurs bien intégrée et qu’un renvoi ne peut être envisagé dans un avenir proche, elle a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Faits

Une ressortissante syrienne âgée de cinq ans arrive en Suisse avec sa famille en 2014. Le Secrétariat d’État aux migrations rejette leur demande d’asile et prononce leur admission provisoire.

Sept ans plus tard, l’intéressée dépose une demande d’autorisation de séjour. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refuse la demande. Sur recours, le Tribunal cantonal confirme la décision.

L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour en lieu et place de son admission provisoire.

Droit

La recourante invoque une violation de son droit au respect de la vie privée protégé par l’art. 8 CEDH ainsi que par l’art.Lire la suite

La prise en compte de la durée du viol pour la fixation de la peine

TF, 18.09.2024, 6B_612/2024*

La courte durée d’un viol ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante (art. 47 CP).

Faits

Deux personnes se rencontrent lors d’une soirée dans un bar. À la fin de la soirée, la femme décline la proposition de l’homme de la raccompagner chez elle. L’homme la suit tout de même. Durant le trajet, la femme repousse ses avances. Finalement, l’homme viole la femme durant quelques minutes avant que cette dernière ne réussisse à appeler à l’aide.

Suite à la plainte de la victime, le Tribunal des arrondissements des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît l’homme coupable de viol et le condamne à 30 mois de peine privative de liberté, dont 15 mois fermes.

Sur appel du Ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais condamne l’individu à 42 mois de peine privative de liberté.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la fixation de la peine en fonction de la culpabilité (art. 47 CP) dans le cas d’un viol.

Droit

Le recourant invoque une violation de l’art. 47 CP. Le Tribunal cantonal aurait effectué une mauvaise appréciation de sa culpabilité.… Lire la suite

L’obligation d’observer les limitations de vitesse dans tous les cas

TF, 23.05.2024, 1C_539/2022*

Les signalisations de limitation de vitesse doivent être observées dans tous les cas, peu importe qu’elles aient fait l’objet d’une publication non conforme ou que leur non-observation ne crée pas de danger pour les tiers. Dans le cas contraire, la sécurité routière serait mise en péril de façon inadmissible.

Faits 

La vitesse d’un automobiliste a été mesurée à 120 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h) sur l’autoroute dans une zone de chantier où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Le Ministère public le condamne à 30 jours-amende avec sursis et à une amende pour violation grave des règles sur la circulation routière. Sur opposition, le Ministère public rend une nouvelle ordonnance et le condamne à une amende pour violation simple des règles sur la circulation routière, car la réduction de la vitesse de 100 km/h à 80km/h n’avait pas fait l’objet d’une publication conforme à la loi.

L’Office de la circulation routière du canton des Grisons retire le permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de trois mois. Les autorités grisonnes supérieures confirment la décision.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si une limitation de vitesse non-conforme à la loi doit nécessairement être observée.… Lire la suite