Publications par Margaux Collaud

Le calcul et la répartition de l’excédent pour des parents non mariés

TF, 10.09.2025, 5A_384/2024*

Lorsque les parents n’ont pas été mariés, qu’une garde alternée est instaurée et que chacun contribue à l’entretien en espèces des enfants, l’excédent doit être calculé sur la base de l’excédent cumulé des deux parents. Il est ensuite réparti selon la méthode des grandes et petites têtes.

Faits 

Un couple non marié a deux enfants. À la suite de leur séparation, le père se marie avec une nouvelle compagne. Avec l’aide du Service de protection des mineurs, les parties s’accordent sur une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun des parents, assortie d’une visite hebdomadaire chez le parent non-gardien durant la semaine.

La mère introduit à l’encontre du père une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. Le Tribunal de première instance de Genève ordonne notamment l’exercice d’une garde partagée par moitié et fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants à verser par le père. Les deux parties forment appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci réduit le montant des contributions d’entretien.

La mère interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le calcul et la méthode de répartition de l’excédent appliqués par l’autorité cantonale sont conformes au droit fédéral.… Lire la suite

La délimitation entre la LStup et la LPTh en matière d’importation de stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques

TF, 23.10.2025, 7B_444/2025* 

i. Lorsque tant la LStup que la LPTh sont applicables à une situation, les dispositions de la LStup priment dans la mesure où la LPTh ne contient aucune réglementation ou lorsque la LStup contient une réglementation plus stricte que la LPTh (art. 1b LStup). La réglementation prévue par la LStup et la LPTh pour un complexe de faits donné est déterminante.

ii. La LStup est plus stricte que la LPTh en matière d’importation de stupéfiants utilisés comme médicament, en particulier en raison du champ d’application restreint de l’infraction privilégiée (art. 19a ch. 1 LStup), de l’impossibilité pour les particuliers en bonne santé d’importer des stupéfiants par voie postale pour leur consommation personnelle (art. 5 al. 1bis LStup et 41 OCStup) et de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute importation de stupéfiants (art. 5 al. 1 LStup).

Faits 

L’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic introduit une dénonciation pénale contre un individu pour avoir importé 400 comprimés de Delorazepam Pensa par voie postale depuis l’Italie, destinés au traitement de sa fille.

La préfecture du district de Hinwil ouvre une instruction pénale et rend par la suite une décision de classement après avoir appliqué la LPTh à l’exclusion de la LStup.… Lire la suite

L’invalidation d’une initiative populaire cantonale sur la taxation progressive des dépenses publicitaires

TF, 07.11.2025, 1C_413/2024

Une atteinte à la liberté économique ne respecte pas le principe de la proportionnalité lorsque la progressivité d’une taxe ne permet pas d’établir un lien suffisant entre l’atteinte portée à cette garantie et l’objectif poursuivi par la taxe. Dans ce cas, la taxe est impropre à atteindre le but visé.

Faits 

Une initiative populaire cantonale intitulée « Pour une taxe progressive sur les dépenses publicitaires indécentes » vise à introduire dans la Constitution du canton de Vaud une disposition prévoyant une taxe sur les dépenses publicitaires, dans le but de protéger la population et l’environnement. La taxe est perçue proportionnellement aux dépenses publicitaires engagées, selon un barème progressif (0 % pour la tranche comprise entre CHF 1 et 10 000 ; 25 % entre CHF 10 000 et 100 000 ; 50 % entre CHF 100 000 et 1 000 000 ; et, 100 % pour le surplus).

Le Conseil d’État du canton de Vaud constate la validité de l’initiative. Plusieurs électeurs vaudois saisissent la Cour constitutionnelle du canton de Vaud, laquelle admet le recours et constate la nullité de l’initiative. Elle a considéré que l’initiative portait une atteinte disproportionnée à la liberté économique.… Lire la suite

Non-classement ou déclassement: la présomption de conformité des plans à la LAT

TF, 28.10.2025, 1C_302/2023

Pour déterminer si l’affectation d’une parcelle en zone non-constructible constitue un non-classement ou un déclassement, il faut examiner si le plan initial était conforme à la LAT. Les plans postérieurs à l’entrée en vigueur de la LAT bénéficient d’une présomption de conformité. Cela étant, le plan ne peut bénéficier d’une telle présomption si, au moment de son adaptation, la commune savait que la zone à bâtir était trop vaste.

Faits 

Le plan de zones de la commune d’Ormont-Dessus, adopté en 1982, classe la parcelle d’un administré en zone à bâtir. À la suite des nouveaux objectifs en matière de dimensionnement de la zone à bâtir fixés par le plan directeur cantonal, la commune affecte la parcelle à la zone agricole.

L’administré forme une requête de conciliation puis une demande d’indemnisation pour expropriation matérielle à l’encontre de la commune d’Ormont-Dessus. La Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud rejette sa demande. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement le recours de l’administré.

L’État de Vaud interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une indemnisation pour expropriation matérielle est due.… Lire la suite

L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP

TF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*

Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.

Faits 

Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.

Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.

Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.… Lire la suite