Publications par Margaux Collaud

La Sperrwirkung de la litispendance en cas d’action civile adhésive

ATF 151 III 418 | TF, 04.03.2025, 4A_249/2024*

Dans le cadre d’une action civile adhésive, la cognition du tribunal pénal est limitée aux prétentions extracontractuelles. Dans le contexte particulier d’un pouvoir de cognition limité, le fondement juridique devient également un critère pertinent pour apprécier la Sperrwirkung de la litispendance. La litispendance de l’action civile adhésive ne fait dès lors pas obstacle à une action en constatation négative portant sur des prétentions contractuelles.

Faits 

Une banque est dissoute par décision de son assemblée générale et est depuis lors en liquidation. Une société tierce produit une créance de CHF 20 millions à l’encontre de la banque dans la procédure de liquidation.

La banque introduit devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich une action en constatation négative contre la société. Celle-ci invoque l’exception de litispendance au motif qu’elle a déjà fait valoir cette créance sous la forme d’une action civile adhésive dans le cadre d’une procédure pénale. Pour ce motif, le Tribunal de commerce refuse d’entrer en matière. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la banque.

Trois ans plus tard, le Ministère public du canton de Zurich classe la procédure pénale. La société forme un recours contre le classement devant le Tribunal cantonal zurichois.… Lire la suite

La non-conformité à la Constitution d’une école secondaire pour filles

ATF 151 I 314 | TF, 17.01.2025, 2C_405/2022*

i. L’art. 15 al. 4 Cst. exclut tout enseignement religieux obligatoire. En outre, le contenu et l’organisation de l’enseignement ne doit pas être systématiquement orienté vers une croyance.

ii. Les écoles publiques doivent en principe être mixtes (art. 8 al. 3 Cst.).

Faits 

En 1996, la commune de Wil (SG) et le couvent de Sainte-Catherine concluent un accord relatif à la gestion d’une école secondaire pour filles par le couvent. L’accord prévoit que l’école, dénommée « Kathi », est gérée conformément au mandat légal d’éducation et de formation.

En 2016, le Parlement communal de Wil approuve un avenant à l’accord, qui prévoit que la Fondation École Sainte-Catherine, entité de droit privé, reprend la gestion de l’école.

Plusieurs citoyens et un parti politique forment un recours contre la décision du Parlement. Après plusieurs recours successifs et un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral relatif à l’existence d’une base légale suffisante, le Tribunal administratif cantonal saint-gallois rejette le recours.

Les intéressés interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’accord conclu avec l’école tel qu’approuvé par le Parlement de la commune de Wil viole la liberté de croyance et de conscience (art.Lire la suite

Le refus de reconnaissance de l’association d’étudiants Zofingue par l’UNIL et l’EPFL

ATF 151 I 337 | TF, 25.03.2025, 2C_441/2024*, 2C_72/2024

Au vu de l’importance actuelle accordée à l’égalité des sexes, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et considère que, dans le cadre de l’octroi de la reconnaissance d’une association d’étudiant·e·s par une haute école, le principe d’égalité des sexes (art. 8 Cst.) prime la liberté d’association (art. 23 Cst.) lorsqu’il n’existe pas de lien objectif entre le but de l’association et l’exclusion d’un sexe. (Revirement de jurisprudence)

Faits 

La Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue (ci-après : la « Section vaudoise ») est une association d’étudiants (art. 60 ss CC) dont les buts sont notamment de « former des personnalités capables d’assumer des responsabilités civiques » et d’étudier « des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales ». Pour être membre actif de la Section vaudoise, il faut notamment être de sexe masculin.

En 2020, l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) refuse d’octroyer à la Section vaudoise le statut d’association d’étudiants reconnue. Cette dernière forme un recours auprès de la Commission de recours interne de l’EPFL, qui admet le recours. Sur recours de l’EPFL, le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la Commission.… Lire la suite

La soumission d’un projet ferroviaire et routier au référendum obligatoire

ATF 151 I 32 | TF, 20.02.2025, 1C_236/2024*

En matière de référendum financier, le principe de l’unité de la matière implique qu’un projet financier ne peut porter sur des objets distincts, sauf s’ils sont interdépendants ou s’ils poursuivent un objectif commun créant un lien matériel étroit entre eux. Lorsque des infrastructures ferroviaires et routières sont étroitement liées, une planification d’ensemble peut s’avérer nécessaire. Il y a lieu de déterminer la part de chacun des objets et d’examiner si le seuil pertinent déclenchant l’obligation de référendum est atteint pour une partie du projet.

Faits 

Le Grand Conseil du canton de Soleure approuve un crédit d’engagement de 20,2 millions de francs pour un projet comprenant l’assainissement et le réaménagement d’une route et des infrastructures ferroviaires situées le long de la route.

Une administrée interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la décision du Grand Conseil relève de sa compétence exclusive ou si elle doit être soumise au référendum obligatoire, voire facultatif.

Droit 

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une décision n’est pas soumise à référendum conformément aux exigences légales, il s’agit d’une violation des droits politiques garantis à l’art. 34 al.Lire la suite

La compétence de la commune pour les permis hors zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT)

TF, 05.03.2025, 1C_170/2024*

i. Pour les permis hors zone à bâtir, l’autorité cantonale doit toujours se prononcer sur le fond s’agissant de la conformité à la zone ou d’une possible dérogation (art. 24 ss LAT), que l’autorisation soit délivrée par elle-même ou par l’autorité communale avec son approbation (art. 25 al. 2 LAT). L’autorité communale ne peut pas elle-même refuser l’autorisation pour défaut de conformité à la zone.

ii. Si l’autorité cantonale se prononce sur la conformité à la zone ou une éventuelle dérogation (art. 24 ss LAT) et que l’autorité communale se prononce sur les autres aspects, les différentes décisions doivent être matériellement et formellement coordonnées (art. 25a LAT).

Faits 

Une personne dépose plusieurs demandes de permis de construire auprès d’une commune grisonne pour la construction d’une halle destinée au stockage et au séchage de chanvre en zone agricole. L’autorité communale compétente en matière de constructions refuse l’octroi du permis de construire en raison notamment de l’incompatibilité du projet avec l’affectation de la zone. Sur recours, le Tribunal cantonal du canton des Grisons confirme la décision communale.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la commune était compétente pour refuser le permis de construire.… Lire la suite