Publications par Emilie Jacot-Guillarmod

Les pouvoirs de signature pouvant être inscrits au RdC

ATF 142 III 204 | TF, 03.03.2016, 4A_536/2015*

Faits

Une société requiert l’inscription au registre du commerce des droits de signature de ses administrateurs. Chaque membre du conseil d’administration a un pouvoir de signature collective à deux avec certains autres membres nommément désignés. Le registre du commerce refuse l’inscription au motif qu’un droit de signature ne peut être restreint à la signature conjointe avec une personne précise. Cette décision est confirmée par l’instance cantonale supérieure.

Sur recours de la société, le Tribunal fédéral est appelé à préciser quelles modalités de signature peuvent être inscrites au registre du commerce.

Droit

La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de l’ancien droit admettait des pouvoirs de signature collectifs décrits avec précision, par exemple s’agissant des personnes conjointement avec lesquelles la signature peut être exercée (ATF 121 III 368). L’instance précédente a cependant retenu que cette jurisprudence ne trouvait plus application. En effet, elle se référait à l’art. 641 ch. 8 aCO en vertu duquel le mode d’exercice de la représentation (« die Art der Ausübung der Vertretung ») devait être inscrit au registre du commerce. Or, cette disposition a été abrogée lors de la révision du droit de la SA et de l’Ordonnance sur le registre du commerce en 2008.… Lire la suite

L’opposition à une fouille illégale par la police et la tentative de vol d’importance mineure

ATF 142 IV 129 | TF, 03.03.2016, 6B_1140/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour s’être violemment débattu et avoir donné des coups de pied à des agents de police qui voulaient le fouiller ainsi que pour vol d’importance mineure. S’agissant du second chef de prévention, l’instance cantonale retient qu’il s’est emparé de marchandises d’une valeur de CHF 21.20 dans un magasin dans le but de les dérober, mais, surpris par un vigile, les a remises en place avant de quitter le magasin.

Le prévenu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit trancher la question de savoir s’il pouvait valablement s’opposer à la fouille au motif que celle-ci était illégale, et si c’est à bon droit que l’instance cantonale l’a condamné pour vol d’importance mineure.

Droit

Le recourant a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La jurisprudence fédérale admet cependant que celui qui s’oppose à un acte manifestement illégal de l’autorité n’est pas punissable, pour autant que son opposition tende au rétablissement de l’ordre légal (ATF 98 IV 41). Le simple fait que les conditions légales de l’acte de l’autorité ne soient pas remplies ne suffit toutefois pas.… Lire la suite

Arrêt Falciani : la soustraction de données et l’espionnage économique

TPF, 27.11.2015, SK.2014.46

Faits

Hervé Falciani, alors informaticien auprès de la banque HSBC en Suisse, se procure les données de plus de 120’000 clients de son employeur. Sous un pseudonyme, il tente sans succès de vendre ces données à diverses banques au Liban. Il propose ensuite à plusieurs organismes étatiques étrangers d’acheter les données. L’affaire sera à l’origine d’un vaste scandale financier, Hervé Falciani se présentant comme un lanceur d’alerte en matière de fraude fiscale.

Prévenu de diverses infractions en raison de ses agissements, il fuit la Suisse en cours de procédure.

Le Tribunal pénal fédéral juge Hervé Falciani par défaut et doit déterminer si ce dernier s’est rendu pénalement répréhensible.

Droit

Hervé Falciani est tout d’abord prévenu de soustraction de données (art. 143 CP). Seules sont visées par cette disposition les données protégées contre un accès illégal au moyen de mesures techniques (p. ex. chiffrement, codes d’accès, etc.).

En l’espèce, Hervé Falciani a enregistré une grande quantité de données clients sur ses supports informatiques personnels. Ces données étaient fragmentées, ce par quoi on entend que les données personnelles de clients n’étaient jamais mises en relation avec les données patrimoniales de ceux-ci. Des standards de protection élevés s’appliquent toutefois aux données bancaires, dès lors que l’ayant droit doit s’attendre à des tentatives d’accès indus par des professionnels.… Lire la suite

L’exploitabilité d’une preuve administrée par la police sur le territoire d’un autre canton

ATF 142 IV 23 |  TF, 18.01.2016, 6B_553/2015*

Faits

Une patrouille de la police de Saint-Gall suit un automobiliste depuis le territoire saint-gallois puis, alors qu’il se trouve en Appenzell, le soumet à un contrôle de la route. Une prise de sang révèle un taux d’alcoolémie de 0,8 à 1,25 pour mille. L’automobiliste est condamné par ordonnance pénale pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR). Il est cependant libéré par le tribunal cantonal supérieur au motif que la prise de sang est inexploitable.

Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la preuve est exploitable en dépit du fait que les policiers l’ont administrée dans un territoire sur lequel ils n’étaient pas compétents.

Droit

Les policiers ont effectué la prise de sang sur le territoire d’un autre canton. Ils n’étaient donc pas compétents territorialement (cpr. art. 31 CPP). L’instance précédente a jugé que la preuve était de ce fait inexploitable.

L’art. 141 al. 2 CPP interdit l’exploitation de preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité, sauf dans les cas où leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves administrées en violation de simples prescriptions d’ordre sont au contraire exploitables (art.… Lire la suite

La prison à vie et l’internement ordinaire

ATF 142 IV 56 | TF, 04.02.2016, 6B_513/2015*

Faits

Un meurtrier est condamné en deuxième instance à la prison à vie et à l’internement ordinaire.

Dans le cadre du recours formé par le prévenu contre cette condamnation, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’internement ordinaire peut être prononcé simultanément à la prison à vie.

Droit

Le recourant fait valoir qu’ayant été condamné à la prison à vie, il ne sera relâché que si les conditions d’une libération conditionnelle sont remplies, soit en particulier s’il n’y a pas lieu de craindre de nouvelles infractions de sa part (absence de risque de récidive,  art. 86 al. 1 CP). Or, l’internement ne peut être prononcé que si la seule peine ne suffit pas à écarter le risque de récidive (art. 56 al. 1 let. a CP). Si le recourant devait être libéré conditionnellement, ce serait précisément parce que les autorités compétentes auraient estimé qu’il ne présentait plus de risque de récidive. Partant, le recourant considère qu’il n’aurait pas dû être condamné à l’internement en plus de la prison à vie, dès lors que la peine de prison à vie suffit à écarter tout risque de récidive (art. 56 al.… Lire la suite