Publications par Célian Hirsch

La prescription de la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP)

ATF 146 IV 68TF, 12.12.2019, 6B_31/2019*

L’art. 102 CP constitue une norme d’imputation et non une infraction sui generis. Le délai de prescription ne correspond ainsi pas à celui des contraventions (art. 109 CP) mais se détermine selon l’infraction de base.

Faits

Le Ministère public du canton d’Argovie classe une procédure pénale ouverte à l’encontre d’une banque pour blanchiment d’argent (art. 305bis cum art. 102 al. 2 CP) en raison de la survenance de la prescription (délai de trois ans) (art. 109 cum art. 319 al. 1 let. d CPP).

A la suite de l’admission du recours des parties plaignantes par l’Obergericht, le Ministère public saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si l’art. 102 CP est une norme d’imputation ou une infraction sui generis afin de trancher la question de la prescription.

Droit

L’art. 102 al. 1 CP prévoit qu’un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise.… Lire la suite

Coup de poing au visage, défense excessive excusable et lésions corporelles graves

TF, 09.01.2020, 6B_922/2018

Un état d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 CP est excusable lorsque l’auteur est surpris par une attaque totalement inattendue. La peur causée par l’attaque ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement.

Faits

Le 5 juin 2013, dans un centre commercial en plein après-midi, un agent de sécurité intervient pour séparer deux individus qui se disputent. L’un d’eux, qui n’apprécie guère de se faire repousser par l’agent de sécurité, s’empare d’une cuillère à café et s’élance contre l’agent en brandissant l’ustensile. L’agent effectue un pas en arrière d’esquive et l’assène d’un coup de poing au visage. L’individu tombe à terre, sa tête heurte le sol et il perd connaissance.

Le rapport médical constate que le lésé souffre d’un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, lequel a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que l’agent de sécurité était en état de légitime défense (art. 15 CP) et l’acquitte des chefs d’accusation. Après le rejet de l’appel du lésé, celui-ci obtient gain de cause au Tribunal fédéral qui considère que le prévenu avait réagi de façon disproportionnée en raison de sa qualité d’agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat (6B_130/2017).… Lire la suite

L’absence de protection des données lors d’entraide pénale internationale

TF, 26.11.2019, 1C_550/2019

Le nouvel art. 11f EIMP, qui prévoit les conditions de communication de données personnelles à un Etat tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale, ne revêt en réalité qu’une portée très restreinte.

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire formée par la Russie, le Ministère public genevois ordonne notamment la transmission de documents relatifs à un compte bancaire détenu par une société. Cette dernière forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral en invoquant notamment le grief que les données personnelles de centaines de ses employés ne pouvaient pas être transmis à la Russie. Le Tribunal pénal fédéral considère que la société n’a pas qualité pour représenter ses employés. Dans tous les cas, la transmission des données personnelles d’employés serait conforme au nouvel art. 11f EIMP (communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international) (RR.2019.65+66).

Saisi par la société, le Tribunal fédéral est amené à préciser la portée des restrictions de la communication de données personnelles à un État tiers dans le cadre de l’entraide pénale internationale (art. 11f EIMP).

Droit

En matière d’entraide judiciaire internationale, le recours est recevable à l’encontre d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret.… Lire la suite

La dissolution de la société simple

ATF 146 III 97 |  TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Lorsque l’actif social d’une société simple ne suffit pas pour restituer tous les apports, y compris ceux en industrie, la société simple a fait une perte qui doit être répartie à parts égales entre les associés, sauf convention contraire.

Faits

Un promoteur immobilier – qui détient également un bureau d’architectes – et une société immobilière signent un « contrat de société simple » afin de réaliser plusieurs projets immobiliers. Le contrat prévoit que la société immobilière obtiendra le remboursement de ses fonds propres si les autorisations de construire ne sont pas accordées. Les permis n’étant pas accordés dans les deux ans suivant la conclusion du contrat, le promoteur informe la société immobilière qu’elle va être remboursée. Par la suite, n’ayant pas reçu les remboursements, la société dépose une réquisition de poursuite puis obtient la mainlevée provisoire de l’opposition.

Le promoteur ouvre une action en libération de dette en invoquant une créance contre la société immobilière au titre du partage des pertes de la société simple. En effet, ses honoraires d’architecte en faveur de la société simple constitueraient un apport en industrie. Il disposerait ainsi d’une créance en remboursement à l’encontre de la société immobilière à hauteur de 50% du montant de ses honoraires.… Lire la suite

Le droit inconditionnel de répliquer

ATF 146 III 97 | TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Bien que l’art. 232 al. 2 CPC prévoie un régime de plaidoiries écrites simultanées et uniques, le droit inconditionnel de répliquer permet aux parties de répondre à la plaidoirie écrite de la partie adverse.

Faits

Un promoteur immobilier saisit le Tribunal cantonal du Valais d’une action en libération de dette à l’encontre d’une société active dans le domaine de l’immobilier suite à un litige relatif à un contrat de société simple conclu entre ces deux parties.

Durant la procédure, les parties décident de renoncer aux plaidoiries orales afin de déposer des plaidoiries écrites, conformément à l’art. 232 al. 2 CPC. Après avoir reçu la plaidoirie de la partie adverse, le promoteur immobilier requiert du Tribunal un délai pour pouvoir répliquer à celle-ci. Le Tribunal cantonal rejette cette requête. Non seulement le tribunal n’a pas à donner l’occasion aux parties de plaider une seconde fois lorsqu’elles ont opté pour des plaidoiries écrites, mais en plus rien ne justifie que le demandeur puisse se déterminer sur la plaidoirie de sa partie adverse car celle-ci ne contient ni des faits nouveaux ni des motifs juridiques non évoqués auparavant.

Saisi par le demandeur, le Tribunal fédéral est amené à préciser si l’art.Lire la suite