Publications par Célian Hirsch

Le recours contre la décision sur la compétence en arbitrage international

ATF 143 III 462TF, 20.07.2017, 4A_98/2017*

Faits

Une société introduit une procédure d’arbitrage contre un Etat en se fondant sur le Traité de la Charte de l’énergie en vue d’obtenir un paiement de plus de 13 milliards de dollars à titre de dommages-intérêts dérivant d’une prétendue expropriation illégale.

L’Etat actionné soulève l’exception d’incompétence en raison de cinq motifs alternatifs. Le Tribunal arbitral décide de scinder la procédure et d’examiner d’abord trois des cinq motifs invoqués, les deux autres devant être traités avec le fond de la cause.

Par Interim Award on Jusrisdiction, le Tribunal arbitral écarte les trois motifs et dit que toutes les autres objections concernant la compétence et la recevabilité seront traitées avec le fond.

L’Etat exerce un recours en matière civile pour violation de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la recevabilité d’un recours en matière d’arbitrage international contre une décision qui ne tranche pas définitivement la question de la compétence du tribunal arbitral.

Droit

Lorsqu’un tribunal arbitral se déclare expressément compétent, il rend une décision au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP contre laquelle un recours doit être intenté immédiatement, sous peine de forclusion.… Lire la suite

La reconnaissance d’actes authentiques exécutoires français

ATF 143 III 404 | TF, 06.06.2017, 5A_703/2016*

Faits

Deux débiteurs domiciliés en Suisse contractent solidairement auprès d’une caisse de crédit cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires sur des biens sis en France. Les taux d’intérêt des prêts font référence à des taux variables: soit le taux T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) ou Euribor (Euro interbank offered rate), déterminable parfois mensuellement, parfois trimestriellement, et payable tous les trois mois. A ce taux s’ajoutent encore 0.5, 1.5 ou 2 points selon les contrats. Les contrats prévoient également que les intérêts non payés sont ensuite ajoutés au capital initial, de telle sorte que le prochain calcul d’intérêts s’effectue sur ce nouveau capital et non pas sur le capital initial seulement. Une indemnité de retard est également prévue dans ces contrats.

Une Chambre de Notaires en France émet, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l’exécution à l’étranger des actes authentiques de prêt.

Suite à l’opposition totale des débiteurs à deux commandements de payer, la Caisse de crédit dépose deux requêtes en mainlevée définitive. Tant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère que la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg prononcent la mainlevée définitive à hauteur du montant en capital et des intérêts définis selon les taux variables T4M et Euribor.… Lire la suite

La prescription de l’obligation de restituer les rétrocessions

ATF 143 III 348 | TF, 16.06.2017, 4A_508/2016*

Faits

En 1994-1995, une association mandate une société de courtage afin de développer et organiser un concept d’assurance pour ses membres. La société de courtage conclut alors divers contrats d’assurance pour l’association. Le 4 mars 2005, l’association apprend que la société de courtage a perçu des commissions occultes des sociétés d’assurance et conteste immédiatement leur légitimité. Après des pourparlers infructueux, l’association résilie le contrat avec la société de courtage le 19 août 2005.

Entre 2006 et 2007, l’association dépose une quinzaine de réquisitions de poursuite à l’encontre de la société de courtage, puis ouvre action le 1er juin 2007. Sur appel déposé par la société de courtage, la Cour de justice considère que les rétrocessions sont soumises à un délai de prescription de dix ans courant dès la fin du mandat.

La société de courtage exerce un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit statuer sur le délai de prescription applicable aux rétrocessions ainsi que sur son point de départ.

Droit

L’art. 400 al. 1 CO prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.… Lire la suite

La suspension des délais au recours contre un refus de séquestre

ATF 143 IV 357TF, 09.05.2017, 1B_35/2017*

Faits

Dans le contexte d’une enquête contre un contribuable, l’AFC perquisitionne des documents se trouvant dans une Etude d’avocat et notaire. Ces documents, dont trois enveloppes fermées, sont ensuite séquestrés. Suite à une opposition du contribuable, la Cour des plaintes lève les séquestres portant sur les enveloppes et ordonne leur restitution au plaignant le 12 décembre 2016.

Le 30 janvier 2016, l’AFC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des plaintes. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la recevabilité du recours, à savoir si la suspension des délais s’applique au recours contre un refus de séquestre.

Droit

L’art. 100 LTF prévoit que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Selon l’art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Toutefois, l’art. 46 al. 2 LTF précise que cette règle ne s’applique pas aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles.… Lire la suite

La restitution du délai suite à la faute de l’avocat

ATF 143 I 284 | TF, 05.05.2017, 6B_294/2016*

Faits

Un prévenu est condamné en première instance à une peine privative de liberté de treize mois. Il dépose une annonce d’appel le 28 octobre 2015. Le 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui notifie le jugement complet. Le 20 novembre 2015, l’avocat d’office du prévenu dépose une requête de restitution de délai pour déposer la déclaration d’appel et annexe une déclaration d’appel datée du 19 novembre 2015.

La Cour d’appel rejette la requête de restitution et octroie un délai au prévenu pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’appel. L’avocat explique à la Cour que l’appel n’a pas été déposé le 19 novembre suite à une confusion au sein de son secrétariat concernant la personne responsable d’amener le courrier à la Poste. Suite à ces déterminations, la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois déclare l’appel irrecevable au motif qu’il n’existe pas d’empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit déterminer si le manquement de l’avocat doit être imputé, dans de telles circonstances, au prévenu.

Droit

L’art.Lire la suite