Publications par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

La condamnation d’un callcenter pour violation de la LCD

ATF 149 IV 1 | TF, 16.11.2022, 6B_978/2020*

Il appartient à l’exploitant d’un callcenter de vérifier la présence d’un blocage de publicité dans l’annuaire téléphonique. La confusion de bases de données téléphoniques relève d’un dol éventuel et non pas de la négligence en raison de la violation de diligence grave qu’elle constitue. La notion de relation commerciale est à interpréter de manière restrictive ; concernant des biens de consommation à durée de vie restreinte, la relation commerciale est rompue lorsque le client ne manifeste pas d’intérêt pendant une longue durée.

Faits

Une entreprise de télémarketing opère des centres d’appels téléphoniques (callcenter) à des fins de marketing et publicité. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a reçu près de 50 plaintes concernant les appels provenant de l’un des centres d’appels de la société. Entre fin 2012 et 2014, le Ministère public bernois a dénombré 27 appels passés envers des particuliers qui avaient pourtant spécifié une renonciation à la publicité au moyen d’un astérisque dans l’annuaire téléphonique.

Le Ministère public bernois reproche au directeur du conseil d’administration de la société des infractions à la LCD pour méthodes de publicité et de vente déloyales. Les agissements des employés de l’entreprise lui sont imputables au sens de l’art.Lire la suite

L’interruption de prescription de l’action contractuelle en procédure pénale

ATF 148 III 401 | TF, 01.09.22, 4A_417/2021*

Le dépôt d’une plainte pénale et de conclusions civiles par adhésion (art. 122 al. 1 CPP) n’interrompt pas la prescription de l’action contractuelle.

Faits

Un patient consulte son médecin traitant en 2002 en raison d’un point dans la poitrine et d’une gêne respiratoire. Un examen radiologique suggère que le patient souffre d’une forme de cancer du poumon. Bien que d’autres examens seraient nécessaires pour vérifier cette hypothèse, le médecin traitant ne les ordonne pas. Entre 2002 et 2008, le patient consulte à plusieurs reprises son médecin traitant notamment pour des douleurs dans la poitrine. Un examen radiologique en 2009 révèle un cancer du poumon à un stade si avancé qu’une intervention chirurgicale n’est plus possible.

En juin 2011, le patient dépose une plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence et se constitue partie plaignante sans prendre de conclusions civiles chiffrées. Un mois plus tard, il décède en laissant derrière lui ses héritiers. En 2016, après être entrées en matière, les autorités pénales genevoises classent la plainte pénale du défunt, considérant qu’elle n’a pas été introduite à l’intérieur du délai de prescription pénale (alors de 7 ans), soit avant 2009.… Lire la suite

La recevabilité d’une action cumulée à une action en libération de dette

TF, 06.07.2022, 4A_592/2021*

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est admissible que si elle n’est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable; la recevabilité devant être examinée séparément pour chacune des deux actions. Néanmoins, il y a lieu de faire une exception pour l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance objet de l’action en libération de dette.

Faits

Un créancier prête CHF 250’000 à un débiteur moyennant la remise d’une cédule hypothécaire au porteur. À l’échéance du prêt, le débiteur ne rembourse que CHF 200’000 estimant que le créancier lui a remis partiellement la dette pour un montant de CHF 50’000.

Le créancier met le débiteur aux poursuites pour ce montant de CHF 50’000. Suite à l’opposition du débiteur, le créancier en obtient la mainlevée provisoire. Le débiteur introduit dès lors une demande en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), laquelle ne doit pas être précédée d’une procédure de conciliation (art. 198 let. e ch. 1 CPC) – et conclut (i) à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur du montant de CHF 50’000 et (ii) à ce que le défendeur libère et lui restitue la cédule hypothécaire.Lire la suite

Treaty shopping et restructuration en matière d’arbitrage d’investissement

ATF 148 III 330TF, 20.05.2022, 4A_398/2021* 

Le moment de la restructuration est le critère déterminant pour juger d’un abus de droit en matière de treaty shopping. Un litige spécifique doit être prévisible lors de la restructuration pour que celle-ci constitue un abus de droit. La prévisibilité du litige doit être appréciée avec restriction.

Faits

Le 15 janvier 2011, l’ancien président de la République bolivarienne du Venezuela Hugo Chávez prononce un discours devant l’Assemblée nationale vénézuélienne. Il explique vouloir instaurer une loi sur les coûts, les bénéfices et le juste prix.

Une holding états-unienne détient une société vénézuélienne active dans le commerce de produits de nettoyage. Le 15 avril 2011 la holding crée une société de droit espagnol et lui transfère toutes les actions de la société vénézuélienne. La nouvelle société espagnole détient donc l’entier du capital actions de la société sise au Venezuela.

Une partie de la réglementation évoquée par Hugo Chávez dans son discours entre en vigueur en avril 2012. Selon la holding, cette réglementation a pour effet de fixer des prix inférieurs aux coûts de production de 73 % de ses marchandises.

En 2015, la société espagnole initie une procédure arbitrale contre le Venezuela afin d’obtenir des dommages-intérêts sur la base d’un traité bilatéral d’investissement (TBI) convenu entre l’Espagne et le Venezuela.… Lire la suite

Instructions contradictoires des cotitulaires d’un compte joint : premier arrivé, premier servi

ATF 148 III 115 | TF, 24.03.2022, 4A_630/2020 et 4A_632/2020*

La banque qui reçoit des instructions incompatibles de la part des cotitulaires d’un compte bancaire joint doit exécuter l’ordre du cotitulaire qui, le premier, a initié des poursuites à son encontre au sens de l’art. 150 al. 3 CO.

Faits

Un père et son fils sont cotitulaires de trois comptes joints – un compte courant, un compte fiduciaire et un compte en dollars américains (USD) – auprès d’un établissement bancaire. Chacun dispose d’un pouvoir de signature individuelle sur les comptes. Le 5 juin 2013, la valeur totale des avoirs détenus sur les comptes s’élève à EUR 22 mio., dont 17.5 mio. en dépôts fiduciaires auprès d’une banque étrangère. Le père instruit alors la banque de transférer EUR 18 mio. (soit environ 4/5 des avoirs) sur un compte qu’il détient avec son épouse auprès d’une autre banque, au besoin en mettant un terme aux dépôts fiduciaires et en vendant les titres et obligations. Les fonds disponibles sur les comptes n’étant pas suffisants, la banque n’exécute pas immédiatement l’ordre. Quelques heures plus tard, le fils instruit la banque de transférer l’ensemble des avoirs sur son compte personnel, dont il est le seul titulaire, auprès du même établissement.… Lire la suite