Actions et stock-options : biens propres ou acquêts ?
Les actions et stock-options acquises définitivement avant le mariage, ou conférant déjà une expectative de droit avant le mariage, constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les instruments ne conférant qu’une expectative de fait, notamment les participations soumises à une vesting period non achevée au moment du mariage, ne sont pas des biens propres.
Faits
Mariés en 2006 sous le régime de la participation aux acquêts, deux époux se séparent en 2013. En 2016, l’époux introduit une requête unilatérale en divorce.
Durant le mariage, les époux acquièrent un immeuble en copropriété, chacun pour moitié. L’époux y investit plus de CHF 1,7 million. Cet investissement provient de la vente d’actions et de stock-options qu’il a reçues avant le mariage, puis réinvesties dans une autre société avant d’être affectées à l’acquisition de l’immeuble.
En 2022, le Tribunal de première instance de Genève prononce le divorce et procède à la liquidation du régime matrimonial. Il ordonne notamment la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble détenu en copropriété ainsi que la répartition du produit de la vente. À cette occasion, il qualifie l’investissement de l’époux de remploi de biens propres. L’ex-épouse conteste cette qualification, soutenant que l’investissement aurait dû être considéré comme remploi d’acquêts.
La Cour de justice du canton de Genève réforme partiellement le jugement. L’ex-épouse recourt au Tribunal fédéral, qui doit en particulier se prononcer sur la qualification des actions et des stocks options sous l’angle du droit matrimonial.
Droit
Les actions et stock-options sont fréquemment assorties de restrictions de disposition. Leur acquisition définitive peut notamment dépendre de l’écoulement du temps, de la poursuite des rapports de travail, de la réalisation d’objectifs de performance ou encore d’un certain succès commercial (vesting period).
Pour qualifier ces instruments de biens propres ou d’acquêts, il convient de distinguer entre droit acquis, expectative de droit et expectative de fait.
Les droits définitivement acquis avant le mariage, ainsi que les instruments conférant déjà une expectative de droit à ce moment-là, appartiennent à l’époux au début du régime et constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC).
Une expectative de droit existe lorsque l’acquisition future du droit bénéficie déjà d’une certaine garantie juridique. Un indice fort de l’existence d’une telle expectative de droit peut en particulier être donné lorsque l’attribution ne peut plus être retirée, ou seulement dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de décès ou de résiliation des rapports de travail. À cet égard, le moment de l’exercice du droit n’est pas déterminant ; si le droit exercé avait déjà été acquis ou constituait une expectative de droit avant le mariage, il relève des biens propres.
En revanche, lorsque l’acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l’expiration d’un délai, il convient d’opérer une distinction en fonction du moment du mariage par rapport à la vesting period :
- Si le mariage intervient après la fin de la vesting period et le transfert des droits, il convient d’examiner au cas par cas si les instruments conféraient déjà une expectative de droit. Les critères à prendre en compte seront notamment la révocabilité de l’acquisition, de la transmissibilité, de l’aliénabilité et de la saisissabilité des participations. En particulier, il existe un indice fort d’une telle expectative de droit lorsque les droits de participation ne peuvent plus être retirés ou ne peuvent l’être que dans des cas exceptionnels (décès, résiliation des rapports de travail).
- Si le mariage intervient avant la fin de la vesting period, c’est-à-dire avant que les droits ne puissent être acquis définitivement, il n’existe en principe qu’une expectative de fait. Dans ce cas, l’existence et l’étendue des instruments en question sont encore incertaines et non garanties juridiquement. Ainsi, les participations ne sont pas des biens appartenant à l’époux au début du régime ( 198 ch. 2 CC a contrario).
En l’espèce, comme les droits de l’ex-époux, attribués entre 1980 et 2004, pouvaient être considérés comme définitivement acquis avant le mariage de 2006, le produit de leur vente reste un bien propre par remploi (art. 198 ch. 4 CC).
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, s’agissant en particulier de l’établissement du montant dont a bénéficié l’ex-époux suite à la vente des actions, et dont le produit a été réinvesti dans l’achat de l’immeuble.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Actions et stock-options : biens propres ou acquêts ?, in: https://lawinside.ch/1702/





