Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement
L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.
Faits
Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.
Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.
Droit
Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important. L’existence d’une question juridique de principe constitue un cas particulièrement important au sens de la disposition précitée.
En l’espèce, le recours soulève la question de savoir si la jurisprudence déniant à l’intéressé tout droit de recours à l’encontre d’un refus de présenter une demande de transfèrement est encore conforme à la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.). Il s’agit d’une question juridique de principe justifiant une entrée en matière. Partant, le recours est recevable.
S’agissant du fond de la cause, le Tribunal fédéral doit donc examiner si la jurisprudence appliquée par la Cour des plaintes, selon laquelle la personne qui demande son transfèrement n’a pas qualité pour recourir contre un refus dès lors qu’il n’existe pas de droit à un transfèrement, est conforme à l’art. 29a Cst.
L’invocation de l’art. 29a Cst. suppose une contestation juridique, c’est-à-dire un litige portant sur un différend juridique mettant en jeu des intérêts individuels dignes de protection. Il suffit que la position juridique de l’intéressé soit atteinte par la décision contestée. Le droit à un contrôle judiciaire doit être accordé non seulement lorsqu’il existe une prétention à l’égard de l’État, mais aussi lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités d’action de celui-ci, notamment lorsqu’il en résulte des désavantages pour certains justiciables.
En l’espèce, le condamné fait valoir, sur le fond, que le refus de présenter une demande de transfèrement à la France porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.), dès lors que sa famille se trouverait dans ce pays. Ce faisant, le condamné rend suffisamment vraisemblable une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés pour bénéficier de l’art. 29a Cst. En conséquence, le condamné dispose de la qualité pour recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il ne dispose pas d’un droit au transfèrement.
L’art. 25 al. 3 EIMP ne fait pas obstacle à cette interprétation. En effet, cette disposition ne fait que conférer le droit de recourir aux cantons. Elle n’exclut en revanche pas le droit de recours du condamné. Partant, cette disposition ne constitue pas une exception à l’art. 29a Cst.
Le Tribunal fédéral constate également que l’OFJ a violé le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) du condamné. En effet, l’OFJ ne lui a jamais donné l’occasion de prendre position avant de rejeter sa demande de transfèrement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours. Il renvoie la cause à l’OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants.
Proposition de citation : Simon Pfefferlé, Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement, in: https://lawinside.ch/1704/




