Le droit de consulter les ordonnances pénales non entrées en force

TF, 18.09.2025, 7B_631/2023*

L’art. 69 al. 2 CPP ne garantit aucun droit aux tiers de consulter les ordonnances pénales non entrées en force. Leur consultation est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal, en particulier à l’art. 101 CPP.

Faits

Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève reconnaît, par ordonnance pénale, une personne coupable de faux dans les titres. La prévenue forme opposition.

Des tiers demandent à consulter l’ordonnance pénale. Ils invoquent, à l’appui de leur demande, la directive A.7 du procureur général genevois, laquelle permet aux journalistes accrédités d’obtenir une copie non anonymisée d’une ordonnance pénale frappée d’opposition, dans un délai de 30 jours après son prononcé.

La prévenue requiert alors, le 15 juin 2023, que l’ordonnance pénale ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier aux médias. Cette requête est rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 juin 2023.

Le recours formé contre l’ordonnance est rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 28 juillet 2023. La prévenue forme alors un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La mise à disposition d’un véhicule à un employé non titulaire du permis de conduire requis

TF, 05.09.2025, 6B_819/2023*

L’employeur à qui un permis de conduire comportant une date de caducité est présenté à l’embauche doit prendre les mesures adéquates pour contrôler que son employé a obtenu le renouvellement du permis de conduire à l’échéance. Dans le cas contraire, il ne doit plus lui mettre un véhicule à disposition. Si ces mesures ne sont pas effectuées et que l’employé utilise le véhicule, l’employeur se rend coupable d’une infraction (art. 95 let. e LCR).

Faits

Un associé au sein d’une entreprise familiale engage un concierge. Cette entreprise dispose d’une douzaine de fourgonnettes de service, confiées aux employés entre 12h et 14h et le soir pour regagner leur domicile. Lors de son engagement, le concierge fournit une copie de son permis de conduire espagnol sur lequel figure une date d’échéance.

Plus de deux ans après son engagement, la police interpelle l’employé alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise. Les agents de police constatent alors que le permis est échu. En première instance, le Tribunal de police du canton de Genève reconnait l’associé coupable de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let.Lire la suite

La responsabilité de l’institution indépendante de l’administration (art. 19 al. 1 LRCF)

TF, 29.07.2025, 2C_416/2024, 2C_417/2024*

La responsabilité d’une institution indépendante de l’administration ordinaire au sens de l’art. 19 al. 1 LRCF suppose que celle-ci agisse, en vertu d’une base légale suffisante, en tant que délégataire d’une tâche de droit public de la Confédération. L’art. 19 LRCF ne s’applique pas lorsque l’entité ne fait que participer à l’exécution de cette tâche en tant qu’auxiliaire.

Faits

Un requérant d’asile, hébergé dans un centre fédéral d’asile, décède. Les proches du défunt forment auprès du Département fédéral des finances (DFF) une action en responsabilité. Ils réclament des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité, faisant valoir que les collaborateurs du centre fédéral d’asile n’ont pas prodigué les soins requis, alors même que la pathologie cardiaque du défunt était connue.

Le DFF transmet la cause à la société de droit privé exploitant le centre fédéral d’asile. Il estime que l’exploitante du centre est compétente pour rendre une décision en matière de responsabilité en lien avec le comportement de ses collaborateurs. Par décision, l’avocat mandaté par l’exploitante du centre ouvre la procédure en responsabilité et ordonne qu’elle soit menée par ses soins. Les proches du défunt contestent sans succès cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

L’immunité diplomatique invoquée dans un litige de droit du travail

TF, 25.09.2025, 4A_170/2024*

Rien ne justifie qu’une domestique bénéficie d’un meilleur accès à la justice si elle est employée par un Etat étranger plutôt que par un diplomate le représentant. Dès lors, il convient d’interpréter l’«activité commerciale » selon l’art. 31 par. 1 let. c CVRD comme incluant un contrat de travail avec des employés de maison. Ainsi, l’agent diplomatique qui viole ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat de travail ne peut pas invoquer son immunité diplomatique pour éviter d’être attrait devant les tribunaux suisses.

Faits

Par contrat de travail de durée indéterminée, le Deuxième Secrétaire de la Mission permanente de la République islamique du Pakistan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève engage une domestique privée. Moins d’un an après son engagement, la domestique ainsi que d’autres domestiques privés travaillant pour des diplomates de la Mission du Pakistan dénoncent leurs conditions de travail à la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Suite à l’intervention de la Mission suisse auprès de la Mission du Pakistan, le diplomate demande à la domestique de signer une lettre attestant qu’il respecte ses obligations contractuelles. La domestique refuse et est licenciée dans la foulée.… Lire la suite

Non-classement ou déclassement: la présomption de conformité des plans à la LAT

TF, 28.10.2025, 1C_302/2023

Pour déterminer si l’affectation d’une parcelle en zone non-constructible constitue un non-classement ou un déclassement, il faut examiner si le plan initial était conforme à la LAT. Les plans postérieurs à l’entrée en vigueur de la LAT bénéficient d’une présomption de conformité. Cela étant, le plan ne peut bénéficier d’une telle présomption si, au moment de son adaptation, la commune savait que la zone à bâtir était trop vaste.

Faits 

Le plan de zones de la commune d’Ormont-Dessus, adopté en 1982, classe la parcelle d’un administré en zone à bâtir. À la suite des nouveaux objectifs en matière de dimensionnement de la zone à bâtir fixés par le plan directeur cantonal, la commune affecte la parcelle à la zone agricole.

L’administré forme une requête de conciliation puis une demande d’indemnisation pour expropriation matérielle à l’encontre de la commune d’Ormont-Dessus. La Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud rejette sa demande. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement le recours de l’administré.

L’État de Vaud interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une indemnisation pour expropriation matérielle est due.… Lire la suite