L’annonce d’appel considérée tardive selon le tribunal de première instance et la motivation écrite du jugement

TF, 14.05.2024, 6B_149/2024*

Lorsqu’un tribunal de première instance peut renoncer à une motivation écrite du jugement (art. 82 al. 1 CPP), mais qu’il est contraint de procéder à une telle rédaction parce qu’une partie la demande ou forme un recours (art. 82 al. 2 CPP), il peut transmettre à l’instance d’appel compétente l’annonce d’appel accompagnée d’une demande de non-entrée en matière sans motivation écrite du jugement s’il estime que cette annonce d’appel est tardive.

Faits

Le 25 octobre 2023, le Tribunal de district de March à Schwytz (tribunal de première instance) condamne un individu à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour diverses infractions à la LCR. Le dispositif de ce jugement lui est vraisemblablement communiqué le 30 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, le précité dépose une annonce d’appel contre ce jugement.

Le 20 novembre 2023, le Tribunal de district de March transmet l’annonce d’appel avec le dossier au Tribunal cantonal de Schwytz pour qu’il statue sur le caractère recevable de l’annonce d’appel tout en l’invitant à ne pas entrer en matière sur celui-ci en raison de son caractère tardif. 

Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire au tribunal de première instance par courrier du 22 novembre 2023 au motif que l’instance d’appel ne peut se prononcer sur le caractère recevable de l’annonce d’appel qu’après transmission du dossier et des motifs du jugement (art.Lire la suite

Les dispositions applicables en matière de bruit excessif causé par un véhicule à moteur

TF, 21.03.2024, 6B_1143/2023*

Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR. Ainsi, les cantons et communes ne peuvent pas édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions pour bruit excessif.

Faits 

Un conducteur circule au guidon de son motocycle à un régime élevé à petite vitesse, sur la roue arrière, sans être porteur du permis de conduire. Sa conduite provoque du bruit, respectivement trouble l’ordre et la tranquillité publics.

La Préfecture du district du Jura-Nord vaudois rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur, à laquelle ce dernier s’oppose. Statuant sur cette opposition, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois reconnaît le précité coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de contravention au règlement général de police communale (RGP) de la commune où s’est produite l’infraction. Le Tribunal le condamne au paiement d’une amende de CHF 400.

Cette amende de CHF 400 se compose de CHF 280 pour les violations simples des règles de la circulation routière (soit pour avoir circulé sur la roue arrière, à un régime élevé en petite vitesse), de CHF 20 pour avoir conduit un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de CHF 100 pour avoir porté atteinte à l’ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics en violation du règlement général de police de la commune précitée (RGP).… Lire la suite

Les crédits COVID-19 et l’escroquerie (art. 146 CP)

TF, 11.03.2024, 6B_271/2022*

Dans le cas particulier des « crédits COVID-19 », leur obtention illicite sur la base de la fourniture de fausses informations constitue une escroquerie au sens de l’art. 146 CP.

Faits

Par le biais de formulaires de demandes de « crédits COVID-19 » et en s’appuyant sur des factures fictives et des faux bilans, deux personnes parviennent, au nom de plusieurs sociétés, à obtenir indûment ces crédits de la part de banques.

La Corte delle assise criminali les déclare tous deux coupables d’escroquerie et de faux dans les titres. Sur appel, la Corte di appello e di revisione penale acquitte les deux prévenus des chefs d’escroquerie en relation avec les crédits COVID-19 perçus pour une partie des sociétés en cause et de faux dans les titres en relation avec l’une des factures produites.

Par la voie d’un recours en matière pénale, le Ministère public tessinois saisit le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer en particulier sur l’escroquerie en lien avec les crédits COVID-19.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler le contexte général entourant les crédits COVID-19. Dans le cadre des mesures prises pour protéger la population, lesquelles avaient entraîné la fermeture d’établissements accessibles au public, le Conseil fédéral avait également adopté l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (« OCaS-COVID-19 »).… Lire la suite

Les contraintes du statut de l’admission provisoire : ingérence dans la protection de la vie privée (art. 8 CEDH) ?

TF, 07.02.2024, 2C_198/2023*

Les enfants ne doivent pas forcément avoir le même statut que le parent avec qui ils font ménage commun.

Les inconvénients que présente le statut de l’admission provisoire peuvent entrainer une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il sied de procéder à un examen de chaque situation. En l’espèce, les recourants ont la possibilité d’avoir une scolarité et une vie sociale, soit de s’intégrer concrètement. Partant, leur statut d’admis provisoire ne met pas en péril leurs intérêts supérieurs et n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH.

Faits

En 2014, deux époux, ressortissants syriens, ainsi que leurs enfants arrivent en Suisse munis d’un visa humanitaire. Quelques semaines plus tard, le Secrétariat d’Etat aux migrations les met au bénéfice d’une admission provisoire.

En 2018, les époux divorcent. La garde est attribuée à la mère et les parents disposent de l’autorité parentale conjointe.

En 2019, le père obtient une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Deux ans plus tard, la mère dépose une demande d’autorisation de séjour pour ses enfants, en invoquant le regroupement familial avec leur père et leur bonne intégration.… Lire la suite

Le paiement des frais de procédure pour requête téméraire ou qui témoigne de légèreté

TF, 19.04.2024, 2C_313/2023*

La notion de requête téméraire ou qui témoigne de légèreté (art. 10 al. 2 LHand) suppose un élément objectif et subjectif. Le premier nécessite que la demande soit vouée à l’échec ; le second suppose que l’administré savait ou aurait dû se rendre compte que sa demande n’avait pas de chance d’aboutir.

Faits

En 2019, un étudiant débute un cursus de master en sciences de l’environnement à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). L’étudiant souffre de troubles cognitifs depuis un accident.

En 2020, il formule une demande afin d’obtenir une carte de stationnement automobile sur la base de la loi fédérale sur l’égalité des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). Il souhaite éviter les trains bondés en raison de la pandémie COVID-19. Tant l’EPFZ que la Commission de recours de l’EPFZ rejettent le demande. Ces dernières estiment qu’il n’existe pas de lien entre le handicap de l’étudiant et la volonté de se protéger du virus.

En 2021, l’étudiant demande à nouveau une carte de stationnement. Il avance cette fois qu’il doit se rendre à un cours-bloc sur le campus de l’EPFZ ; d’habitude, il loge dans un hôtel qui a depuis fermé. Il fait valoir qu’en raison de ses difficultés cognitives, il ne peut pas prendre les transports publics quotidiennement.… Lire la suite