La zone réservée et le contrôle incident de la planification (art. 21 al. 2 LAT)

TF, 07.05.2021, 1C_206/2020

Le contrôle incident du plan d’affectation dans une procédure d’autorisation de construire est en principe exclu. Ce contrôle est toutefois admis lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées au sens de l’art. 21 al. 2 LAT. Le surdimensionnement de la zone à bâtir ne suffit pas à lui seul pour justifier le contrôle incident de la planification. Il faut que s’y ajoutent d’autres circonstances. Le fait que le règlement de la zone réservée autorise certaines constructions ne s’oppose pas au contrôle incident de la planification.

Faits

Le propriétaire d’une parcelle dans la commune de Founex sollicite l’octroi d’un permis de construire pour deux complexes d’habitation. La parcelle est colloquée en zone « village ou hameau » selon le plan des zones adopté en 1979. Le projet est mis à l’enquête publique et fait l’objet de plusieurs oppositions.

En raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, la municipalité de Founex soumet à l’enquête publique une zone réservée communale (art. 46 LATC-VD) couvrant toutes les zones à bâtir de la commune. La zone réservée couvre la parcelle sur laquelle sont prévus les complexes d’habitation. L’art. 3 du règlement de la zone réservée (RZR) prévoit que « tout permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré ».… Lire la suite

La récusation d’un expert

TF, 30.09.2021, 4A_155/2021*

Le terme « tribunal » utilisé aux art. 50 al. 1 et 183 al. 1 CPC ne vise pas forcément le tribunal en tant qu’autorité collégiale. Sur la base de l’art. 124 al. 2 CPC, une juge déléguée peut donc nommer un expert et se prononcer en même temps sur les motifs de récusation invoqués à son encontre par l’une des parties. Il s’agit alors d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 154 CPC.

Par ailleurs, même s’il semble qu’un expert ne doit pas se récuser, celui-ci doit être invité par le tribunal à se déterminer sur la demande de récusation au sens de l’art. 49 al. 2 CPC (applicable par analogie à la récusation d’un expert), à moins que la demande de récusation soit abusive ou manifestement infondée.

Faits

Un bureau d’architecte et une commune sont en litige devant le Tribunal civil de la Sarine à Fribourg pour des prétentions découlant d’un contrat d’architecte. Lors des débats d’instruction, la présidente du Tribunal qui est chargée de l’instruction désigne un expert pour mener deux expertises. Ce dernier décline toutefois le mandat.

La juge d’instruction invite alors le bureau d’architecte et la commune à soumettre leurs propositions pour la nomination de trois experts.… Lire la suite

L’exploitabilité des échanges privés de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Les échanges privés d’un employé obtenus en portant atteinte à sa personnalité sont exploitables uniquement si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC). Tel n’est pas le cas lorsque les échanges sont manifestement privés et que l’employeuse a gravement violé les droits de la personnalité de l’employé.

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone après l’avoir préalablement réinitialisé. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.

L’employé assigne la société devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Il prétend notamment avoir droit à des indemnités pour licenciement immédiat injustifié, pour le solde de vacances non prises et pour ses heures supplémentaires.

L’employeuse s’y oppose.… Lire la suite

La communication de la poursuite à des tiers et l’expiration du délai pour continuer la poursuite (art. 88 al. 2 LP) 

ATF 147 III 544 | TF, 23.08.2021, 5A_927/2020*

L’inaction du créancier pendant plus d’un an, de sorte que son droit de continuer la poursuite est périmé (art. 88 al. 2 LP), ne permet pas au poursuivi d’exiger la non-divulgation de la poursuite (art. 8a al. 3 let. d LP) – à tout le moins lorsque le créancier a effectué des démarches en vue de l’annulation de l’opposition dans les délais, mais que celles-ci n’ont pas abouti. 

Faits

Une femme forme opposition suite à une poursuite introduite à son encontre. La créancière dépose une requête de mainlevée provisoiresans toutefois obtenir gain de cause. La poursuivie s’adresse alors à l’office des poursuites pour lui demander de ne pas communiquer la poursuite en vertu de l’art. 8a al. 3 let. d LP, ce qui lui est refusé. La poursuivie recourt contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral qui rejette le recours (cf. ATF 147 III 41, résumé in LawInside.ch/957/).

Un an après avoir succombé à la procédure de mainlevée de l’opposition susmentionnée, la créancière n’agit pas, de sorte que son droit de continuer la poursuite se périme entre temps (art. 88 al. 2 LP).… Lire la suite

Les renseignements pour apprécier la crédibilité d’un témoin

ATF 147 IV 534 | TF, 11.08.2021, 6B_323/2021*

Pour apprécier un témoignage, la crédibilité du témoignage en question et non la « crédibilité générale » du témoin en tant que qualité personnelle est déterminante. Aux termes de l’art. 164 al. 1 CPP, le témoin peut dès lors uniquement être interrogé sur ses antécédents et sa situation personnelle si son témoignage concret apparaît douteux.

Faits

Condamné en première instance par le Strafgericht du canton de Bâle-Ville pour tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP, un prévenu recourt auprès de la Cour d’appel (Appellationsgericht).

Celle-ci considère que le prévenu aurait, dans une boîte de nuit à Bâle, blessé la victime en lançant un objet en verre avec une certaine violence, par derrière à une distance d’environ trois à quatre pas, contre l’arrière tête de la victime. Dans ses considérations, la Cour d’appel se base notamment sur une dispute préalable entre le prévenu et la victime, des traces de sang sur les habits du prévenu et trois témoignages.

Estimant que le comportement d’un témoin envers les autorités pénales dans des situations antérieures a une influence sur l’appréciation du témoignage, le prévenu requiert de la Cour d’appel à ce que les trois témoins soient auditionnés une nouvelle fois pour être interrogés sur leurs antécédents et leur situation personnelle au sens de l’art.Lire la suite