Le droit d’être entendu de l’enfant dans le cadre d’une demande de regroupement familial

ATF 147 I 149TF, 16.07.2020, 2C_1026/2019*

Lorsqu’un parent étranger, titulaire d’un droit de visite, requiert le regroupement familial afin de pouvoir rejoindre son enfant en Suisse, les autorités sont tenues d’entendre personnellement l’enfant dans le cadre de l’établissement des faits.

Faits

Une ressortissante du Liban et un citoyen suisse se marient en septembre 2005. Au mois de novembre 2006, l’épouse rejoint son mari en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour valable pour une durée d’une année. Elle retourne ensuite au Liban où, en mars 2008, elle donne naissance à un fils, qui possède également la nationalité suisse. Au mois d’octobre de la même année, le mariage est dissout au Liban.

En juin 2013, l’enfant se rend en Suisse, chez son père, auprès duquel il vit depuis lors. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant le place sous l’autorité parentale conjointe, attribue la garde exclusive au père et confère à la mère un large droit de visite.

Au mois de juin 2018, la mère effectue une demande de regroupement familial inversé et requiert un permis de séjour afin d’aller vivre auprès de son fils. L’Office des migrations de Zurich rejette sa requête. Après épuisement des voies de recours cantonales, l’intéressée forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La banque négligente et la cliente victime d’une fraude au président : qui est responsable ?

ATF 146 III 387 | TF, 06.08.2020, 4A_178/2019, 4A_192/2019*

Même si une employée d’une société est négligente lorsqu’elle se laisse duper par une fraude au Président, la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point d’interrompre le lien de causalité entre la faute de la société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le système convenu de transmission d’ordres bancaires. Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent des fautes d’orthographe et que tant la fréquence que le montant des ordres soient insolites est également de nature à interrompre le lien de causalité.  

Faits

Une société ouvre des comptes auprès d’une banque suisse. Dans la documentation contractuelle d’ouverture des comptes, la société précise qu’elle est valablement représentée par la signature collective de deux personnes autorisées, dont notamment le CEO et la comptable. La société ne signe pas le formulaire l’autorisant à donner des ordres par courriel. De son côté, la banque s’oblige à vérifier la légitimation de sa cliente selon la diligence usuelle en affaires.

Pendant dix ans, la société effectue ses ordres par e-banking, et non par téléphone ou par courriel.… Lire la suite

Le plan d’affectation spécial lié à un projet de résidences secondaires (art. 26 al. 1 LRS)

ATF 146 II 80 | TF, 23.01.2020, 1C_161/2019*

Pour qu’une résidence secondaire soit autorisée sur la base d’un plan d’affectation spécial au sens de l’art. 26 al. 1 LRS, ce plan doit montrer avec suffisamment de clarté qu’il est destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires.

Faits

En 2010, la commune de Laax adopte le plan d’aménagement de quartier « Wohnüberbauung Lag-Pign ». Ce plan prévoit le développement résidentiel du quartier. À la suite de l’adoption du plan, plusieurs résidences secondaires sont construites. En 2017, une entreprise de construction sollicite l’octroi d’autorisations pour la construction de deux résidences secondaires supplémentaires.

Helvetia Nostra s’oppose à l’octroi des autorisations au motif que la construction de nouvelles résidences secondaires est interdite depuis l’entrée en vigueur de l’art. 75b Cst. en 2012. La commune écarte l’opposition et accorde les autorisations en application de l’art. 26 LRS. Le Tribunal cantonal confirme les autorisations délivrées.

Helvetia Nostra forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le plan de quartier répond aux exigences de l’art. 26 LRS, cas échant si les autorisations pour la construction des résidences secondaires peuvent être délivrées sur la base de ce plan.… Lire la suite

Peut-on faire valoir les créances cédées (art. 260 LP) après la radiation de la société ?

ATF 146 III 441TF, 19.08.2020, 4A_19/2020*

Avec sa radiation du registre du commerce, la société en liquidation perd la personnalité juridique (effet constitutif de la radiation). Cela étant, la radiation de la société du registre du commerce n’empêche pas les cessionnaires de prétentions de la société (art. 260 LP) de faire valoir celles-ci en justice. La réinscription de la société n’est pas nécessaire pour intenter les procès correspondants.

Faits

Une société fait faillite. Au cours de la procédure, certaines créances, en particulier les éventuelles créances en responsabilité à l’encontre des organes de la société, sont cédées selon l’art. 260 LP à deux créanciers de la société. Le juge déclare ensuite la clôture de la faillite. La société est alors radiée du registre du commerce.

Les créanciers cessionnaires ouvrent action en responsabilité à l’encontre d’un administrateur de la société. Le Bezirksgericht de Münchwilen déclare leur demande irrecevable, au motif que la titulaire de la créance litigieuse aurait cessé d’exister avec sa radiation au registre du commerce, ce qui ferait obstacle à la légitimation active des créanciers cessionnaires.

La société est réinscrite au registre du commerce peu après.

Sur recours des créanciers cessionnaires, l’Obergericht thurgovien considère la réinscription de la société comme un vrai novum rétablissant la légitimation active des créanciers cessionnaires.… Lire la suite

L’effet de l’interpellation du tribunal sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle

ATF 146 III 413 | TF, 17.08.2020, 4A_207/2019*

Lorsque le tribunal fixe à la défenderesse un délai (art. 56 CPC) pour clarifier ou compléter sa réponse, le temps limite pour exercer l’action reconventionnelle ne s’en trouve pas reporté.

Faits

Une demanderesse dépose une action en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. La défenderesse dépose un mémoire de réponse dans lequel elle se limite à admettre ou contester les allégués de la demanderesse, tout en concluant à son déboutement.

Quelques mois plus tard, après avoir changé de conseil, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai pour répondre à la demande et produire des pièces. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le tribunal – constatant qu’aucun allégué n’avait été formulé dans la réponse et se référant à l’art. 56 CPC – fixe à la défenderesse un délai au 1er octobre 2018 pour compléter son mémoire, en alléguant des faits et en produisant des moyens de preuve. À l’intérieur de ce délai, la défenderesse dépose une écriture de réponse « annulant et remplaçant » la précédente. Elle y forme notamment une demande reconventionnelle.

Par ordonnance, le Tribunal de première instance rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, au motif qu’elles sont formulées tardivement.… Lire la suite