La protection des données de tiers impliqués dans une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son ATF 148 II 349, résumé in : LawInside.ch/1236.

TAF, 03.09.2019, A-5715/2018

Les tiers qui ne sont pas formellement visés par la demande d’assistance administrative en matière fiscale doivent néanmoins être informés par l’AFC de l’existence de la procédure aussitôt que celle-ci envisage de transmettre à l’État étranger des données les concernant.

Faits

En matière d’assistance administrative fiscale avec l’Internal Revenue Service (IRS), l’Administration fédérale des contributions (AFC) procède à la transmission de données de personnes non formellement concernées sans les en informer au préalable.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est avisé de cette pratique. Il adresse à l’AFC une recommandation quant au devoir d’informer les tiers indirectement concernés de l’existence de la procédure (cf. art. 27 al. 4 LPD). L’AFC ne suit pas cette recommandation, soutenant que l’information des tiers serait incompatible avec une procédure d’assistance efficace, et donc avec les obligations internationales de la Suisse. Le PFPDT porte l’affaire au Département fédéral des finances (DFF) (cf. art. 27 al. 5 LPD), lequel confirme la pratique de l’AFC de ne pas informer les tiers avant la transmission des renseignements à l’IRS (Décision du DFF du 20 septembre 2018).… Lire la suite

L’intervention de la SUVA dans la campagne sur le référendum contre la surveillance des assuré·es

ATF 145 I 282 | TF, 08.08.2019, 1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018*

La publication par l’OFAS et la SUVA de documents prenant position sur la révision de la LPGA introduisant une base légale permettant aux assurances sociales de surveiller leurs assurées et assurés n’a pas influencé la libre formation de la volonté populaire de façon contraire à l’art. 34 al. 2 Cst. Le fait que la position défendue dans ces deux documents se fonde non sur la lettre, mais sur l’interprétation des dispositions défendue par le Conseil fédéral et la majorité de l’Assemblée fédérale favorable à la révision n’induisait pas en erreur les citoyennes et citoyens.

Faits

En mars 2018, l’Assemblée fédérale adopte une révision de la LPGA intitulée « Base légale pour la surveillance des assurés » (FF 2018 1469). Un comité lance un référendum contre cette révision. La Chancellerie fédérale constate l’aboutissement de ce référendum le 16 juillet 2018.

Le 26 juin 2018, soit avant l’aboutissement du référendum, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie sur son site internet un document intitulé « Questions et réponses : Bases légales pour la surveillance des assurés ». Ce document fait partie d’une plus large documentation à propos de la « Surveillance par les assurances sociales », qui contient également un texte introductif ainsi qu’un document de fond plus complet, mais qui date seulement du 8 août 2018.… Lire la suite

Les tiers touchés par une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 juillet 2020, 2C_376/2019*, résumé inLawinside.ch/949.

TAF, 08.04.2019, A-6871/2018

En matière d’assistance administrative, la transmission sans caviardage de renseignements relatifs à des tiers est admise lorsqu’elle est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’État requérant (cf. art. 4 al. 3 LAAF). Ces tiers endossent la qualité de personnes habilitées à recourir (art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA). L’AFC est tenue de les informer de l’existence de la procédure (art. 14 al. 2 et 19 al. 2 LAAF). À défaut, le droit d’être entendu des tiers est violé, engendrant en conséquence la nullité de la décision de l’AFC relative à la remise des informations à l’Etat requérant.

Faits

L’Espagne adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC). La demande vise à déterminer si un contrat de cession de droits de participation respecte les conditions du marché. Outre le contribuable formellement visé, des informations relatives à des sociétés tierces sont citées dans le contrat.

L’AFC accorde l’assistance administrative et notifie sa décision au contribuable ainsi qu’à la société dont les droits de participation font l’objet de la cession.… Lire la suite

Escape clause, business judgment rule et transparence inversée (2/2)

ATF 145 III 351 | TF, 31.07.2019, 4A_623/2018*

La transparence inversée s’applique de façon plus restrictive que la transparence directe. En plus des conditions (i) de l’identité économique entre l’actionnaire (débiteur) et la société et (ii) de l’invocation abusive de l’indépendance économique entre les deux sujets juridiques, le Tribunal fédéral requiert (iii) l’existence de raisons particulières dans le cas particulier.

Une disposition statutaire limitant la transmissibilité des actions peut valablement faire obstacle au respect d’un droit de préemption prévu contractuellement, ce en particulier lorsque la limitation existait déjà au moment où le droit de préemption a été stipulé.

Faits

Un actionnaire détient l’intégralité des actions d’une société dont il est également administrateur président avec signature individuelle (« Société A »). Cette société détient 71% des actions d’une autre société (« Société B ») qui exploite un hôtel.

L’actionnaire a acquis ses actions de son père, en vertu d’un contrat de vente prévoyant un droit de préemption en faveur de la sœur de l’actionnaire en cas de vente à un tiers de l’hôtel ou de la Société B qui l’exploite.

La Société A vend ses actions de la Société B au directeur de l’hôtel sans respecter le droit de préemption de la sœur de l’actionnaire.Lire la suite

La réparation du préjudice causé à un avocat par un article de presse

TF, 22.8.2019, 5A_562/2018

L’existence d’un intérêt public à la publication d’un article n’implique pas qu’il soit licite de révéler l’identité de la personne concernée.

Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral de l’art. 28a al. 3 CC sont indépendantes par rapport à l’action de l’art. 28a al. 1 CC. Dès lors, la réparation du préjudice fondée sur cette norme ne nécessite pas la formulation d’une conclusion en cessation ou en constatation de l’atteinte, même implicite.  

Faits

En décembre 2012, un journal tessinois fait paraître un article, ensuite repris par d’autres médias, selon lequel un avocat du canton se trouverait dans la tourmente après avoir été mêlé à la conclusion d’un « contrat suspect ». En février 2013, le même journal relaie un communiqué du ministère public selon lequel les soupçons visant l’avocat se sont en définitive révélés sans fondement.

L’avocat ouvre action contre diverses personnes physiques et morales impliquées dans la publication de décembre 2012 pour tenter d’obtenir une réparation de son préjudice.

Ses prétentions ayant été rejetées par les instances cantonales, l’avocat recourt devant le Tribunal fédéral, qui examine l’existence d’une atteinte illicite à la personnalité du recourant.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite