La fourniture de sûretés pour l’appel des tiers touchés par des actes de procédure pénale
ATF 144 IV 17 | TF, 17.01.2018, 6B_1356/2017* avec note
Les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés (art. 383 CPP) pour couvrir les frais et indemnités de l'appel qu'ils ont interjeté. Lire la suite



