La désignation suffisante d’un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale
ATF 149 IV 9 | TF, 27.09.2022, 6B_1325/2021*, 6B_1348/2021*
Dans une ordonnance pénale, la désignation du ou de la prévenu·e doit être « suffisante ». Si ses données personnelles sont totalement ou partiellement inconnues, l’autorité peut le ou la désigner à l’aide d’une description générique et de données signalétiques, si cela permet d’être certain que la personne qui fait l’objet de la procédure est bien celle qui y est désignée, à l’exclusion de toute autre.
Faits
Par ordonnance pénale, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte reconnaît « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle avait pénétré et occupé la colline du Mormont. Le Ministère public la condamne notamment à une peine privative de liberté de 60 jours.
L’avocate de la prévenue déclare agir pour « Inconnue xxx, numéro de profil signalétique : PCN yyy » et forme opposition à cette ordonnance. Elle annexe à son écriture une procuration, par laquelle l’inconnue, alias B., déclare la mandater et confirme l’opposition de manière manuscrite, suivie de deux empreintes digitales. Au cours de la procédure, l’avocate est remplacée par un avocat, au bénéfice d’une procuration similaire. Le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte déclare l’opposition irrecevable, faute d’une procuration valable.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare également le recours de l’avocat irrecevable et met les frais d’arrêt à sa charge. L’avocat et la prévenue exercent séparément un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui joint les causes (art. 71 LTF et art. 24 PCF). Il doit en particulier se prononcer sur la validité de l’ordonnance pénale.
Droit
Le Tribunal fédéral relève que la procuration ne respecte pas la forme écrite (art. 393 ss CPP). L’art. 396 CPP impose de procéder en cette forme, ce qui comprend l’exigence de dater et de signer l’acte (art. 110 al. 1 2ephrase CPP). Une procuration faite à un·e avocat·e doit contenir en particulier le nom du ou de la client·e. Cependant, le Tribunal fédéral invoque les particularités de la cause (c. 4.2) pour examiner plus en détail d’autres griefs en lien avec cette question.
Le Tribunal fédéral rejette le grief concernant la violation du principe de non-incrimination, ou nemo tenetur se ipsum accusare (art. 113 CPP, art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II, déduit de l’art. 6 par. 1 CEDH et de l’art. 32 Cst). Selon la jurisprudence fédérale, le seul fait de devoir décliner son identité ne viole pas le principe nemo tenetur (TF, 6B_1297/2017, c. 3.5 et 3.6), sauf circonstances très particulières où la communication de certaines données personnelles pourrait revêtir un caractère incriminant.
Les recourants invoquent ensuite la nullité de l’ordonnance pénale, faisant valoir qu’elle violerait suffisamment gravement l’art. 353 al. 1 let. b CPP, qui prévoit qu’elle doit faire mention de « l’identité du prévenu ». Le Tribunal fédéral analyse la question de savoir si l’art. 353 al. 1 let. b CPP (« l’identité du prévenu ») fixe des exigences spécifiques par rapport à l’art. 81 al. 2 let. c CPP (« une désignation suffisante »). Faisant usage du pluralisme pragmatique, le Tribunal fédéral rappelle que les exigences de ces dispositions ont pour but que le ou la prévenu·e soit clairement identifiable, notamment pour éviter un risque de confusion avec les tiers.
En conséquence, lorsque les données personnelles d’un·e prévenu·e sont totalement ou partiellement inconnues, l’autorité peut faire usage d’une désignation générique accompagnée de données signalétiques dans une ordonnance pénale, si cela permet d’être certain que la personne qui fait l’objet de la procédure est bien celle qui y est désignée, à l’exclusion de toute autre. Une telle désignation pourra être suffisante. En l’espèce, c’est bien ainsi qu’ont procédé les autorités vaudoises. Le Tribunal fédéral rejette le grief de nullité de l’ordonnance pénale.
Les recourants invoquent les art. 6 CEDH, 29 et 29a Cst et 354 CPP, respectivement 356 CPP, faisant valoir que l’arrêt attaqué, déclarant irrecevable le recours contre un prononcé, à son tour déclarant irrecevable une opposition à une ordonnance pénale, constitue une violation du droit d’accès au juge et de la prohibition du formalisme excessif.
Le Tribunal fédéral rappelle que l’irrecevabilité sanctionnant un défaut de procuration valable n’est pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst (ATF 146 IV 364 c. 1, résumé in LawInside.ch/972). Cependant, même si la recourante est en l’occurrence à l’origine du libellé de l’ordonnance pénale qui la désigne, le Tribunal fédéral relève que les circonstances de l’espèce revêtaient un caractère tout à fait singulier (c. 7.3), notamment quant à l’importance de pouvoir faire opposition et à la peine encourue. La recourante, dans la procuration produite à l’appui du recours cantonal, s’est d’ailleurs contentée de reprendre la désignation établie par les autorités à son égard.
Selon le Tribunal fédéral, il serait contradictoire, après avoir considéré la désignation de la recourante comme « suffisante » dans l’ordonnance pénale, de lui refuser ensuite l’accès au juge alors qu’elle avait repris exactement les mêmes termes dans la procuration. Le Tribunal fédéral admet que les griefs tirés d’une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge s’avèrent fondés. Partant, il admet le recours.
Note
Suite à cet arrêt, le Procureur général et le Procureur général adjoint ont retiré leurs appels contre les acquittements (partiels) prononcés en janvier par le Tribunal d’arrondissement de la Côte, à Nyon (https://www.24heures.ch/les-zadistes-du-mormont-largement-blanchis-au-tribunal-163355200614). Ce retrait sonne la fin d’une affaire pour laquelle le Ministère public vaudois avait tout de même requis une peine de prison ferme contre des dizaines de participant-e-s à une manifestation pacifique.
Proposition de citation : Camille de Salis, La désignation suffisante d’un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale, in: https://lawinside.ch/1250/