Le paiement des frais de procédure pour requête téméraire ou qui témoigne de légèreté
La notion de requête téméraire ou qui témoigne de légèreté (art. 10 al. 2 LHand) suppose un élément objectif et subjectif. Le premier nécessite que la demande soit vouée à l’échec ; le second suppose que l’administré savait ou aurait dû se rendre compte que sa demande n’avait pas de chance d’aboutir.
Faits
En 2019, un étudiant débute un cursus de master en sciences de l’environnement à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). L’étudiant souffre de troubles cognitifs depuis un accident.
En 2020, il formule une demande afin d’obtenir une carte de stationnement automobile sur la base de la loi fédérale sur l’égalité des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). Il souhaite éviter les trains bondés en raison de la pandémie COVID-19. Tant l’EPFZ que la Commission de recours de l’EPFZ rejettent le demande. Ces dernières estiment qu’il n’existe pas de lien entre le handicap de l’étudiant et la volonté de se protéger du virus.
En 2021, l’étudiant demande à nouveau une carte de stationnement. Il avance cette fois qu’il doit se rendre à un cours-bloc sur le campus de l’EPFZ ; d’habitude, il loge dans un hôtel qui a depuis fermé. Il fait valoir qu’en raison de ses difficultés cognitives, il ne peut pas prendre les transports publics quotidiennement.… Lire la suite