Le contrôle judiciaire de la planification des transports publics (art. 86 al. 3 LTF)
TF, 11.10.2024, 2C_302/2023*, 2C_309/2023*
La décision en matière de planification des transports publics ne revêt pas un caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Elle doit ainsi pouvoir faire l’objet d’un contrôle judicaire au niveau cantonal.
Faits
Par décision, le Zürcher Verkehrsverbund adopte une nouvelle planification en matière de transports publics. Contre cette décision, les villes de Zurich (2C_302/2023*) et de Winterthour (2C_309/2023*) forment un recours au Regierungsrat du canton de Zurich (Conseil d’Etat). Elles demandent en substance que l’offre en matière de transports publics soit maintenue conformément à l’ancienne planification. Le Regierungsrat rejette les recours.
Dès lors que la loi cantonale zurichoise sur la procédure administrative prévoit que la décision sur la planification des transports publics n’est pas susceptible d’un recours au tribunal administratif zurichois (art. 44 al. 1 let. e VRG-ZH), les villes de Zurich et de Winterthour forment directement un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le droit cantonal peut en l’espèce instituer comme autorité précédente une autorité autre qu’un tribunal au regard du caractère politique de la décision (art. 86 al. 3 LTF).
Droit
Le recours est dirigé contre une décision du Regierungsrat zurichois, lequel ne constitue pas une autorité précédente au sens de l’art.… Lire la suite