Le contrôle judiciaire de la planification des transports publics (art. 86 al. 3 LTF)

TF, 11.10.2024, 2C_302/2023*, 2C_309/2023*

La décision en matière de planification des transports publics ne revêt pas un caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Elle doit ainsi pouvoir faire l’objet d’un contrôle judicaire au niveau cantonal.

Faits

Par décision, le Zürcher Verkehrsverbund adopte une nouvelle planification en matière de transports publics. Contre cette décision, les villes de Zurich (2C_302/2023*) et de Winterthour (2C_309/2023*) forment un recours au Regierungsrat du canton de Zurich (Conseil d’Etat). Elles demandent en substance que l’offre en matière de transports publics soit maintenue conformément à l’ancienne planification. Le Regierungsrat rejette les recours.

Dès lors que la loi cantonale zurichoise sur la procédure administrative prévoit que la décision sur la planification des transports publics n’est pas susceptible d’un recours au tribunal administratif zurichois (art. 44 al. 1 let. e VRG-ZH), les villes de Zurich et de Winterthour forment directement un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le droit cantonal peut en l’espèce instituer comme autorité précédente une autorité autre qu’un tribunal au regard du caractère politique de la décision (art. 86 al. 3 LTF).

Droit

Le recours est dirigé contre une décision du Regierungsrat zurichois, lequel ne constitue pas une autorité précédente au sens de l’art. 86 al. 1 et 2 LTF.

La question de savoir si le droit cantonal pouvait exclure le recours devant le tribunal administratif zurichois contre la décision fixant l’offre en matière de transports publics (art. 44 al. 1 let. e VRG-ZH) doit se résoudre au regard des exigences fédérales de l’unité de la procédure (art. 111 al. 1 et art. 86 al. 3 LTF). L’accès au juge au niveau cantonal ne peut en effet pas s’apprécier de manière plus restrictive que l’accès au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral se demande alors si la limitation cantonale de l’accès au juge prévue par l’art. 44 al. 1 let. e VRG-ZH est compatible avec l’art. 86 al. 3 LTF.

Pour les décisions à caractère politique prépondérant, l’art. 86 al. 3 LTF prévoit que les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un tribunal. La notion de caractère politique prépondérant doit être interprétée de manière restrictive. Cette disposition vise notamment à exclure du contrôle judiciaire les actes administratifs d’un parlement qui ne sont pas justiciables et qui revêtent une portée politique évidente.

Le Tribunal fédéral se penche alors sur la décision relative à la planification des transports publics zurichois. Il constate que la loi définit les principes de l’offre en matière de transports publics et la procédure d’établissement des horaires (art. 18 s. PVG-ZH). Cette procédure prévoit notamment des droits de consultation et de participation (art. 19 PVG-ZH). La question de savoir si la planification en matière de transports publics respecte les garanties du service universel doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Il en va de même de la question de savoir si les droits de consultation et de participation sont respectés. Le fait que les organes impliqués dans l’établissement de la planification en matière de transports publics disposent d’une marge d’appréciation importante ne suffit pas à conférer à la décision un caractère politique.

Par conséquent, l’exclusion du contrôle judiciaire de la décision en matière de planification des transports publics selon l’art. 44 al. 1 let. e VRG-ZH n’est pas conforme au droit fédéral.

Partant, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours et transmet la cause au tribunal administratif zurichois.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le contrôle judiciaire de la planification des transports publics (art. 86 al. 3 LTF), in: https://lawinside.ch/1511/