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La conversion d’un appel principal en appel joint

ATF 147 IV 36 | TF, 15.09.2020, 6B_895/2019*

Un appel principal ne peut être converti en appel joint que dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 400 al. 3 let. b CPP.

L’existence simultanée d’un appel principal et d’un appel joint de la même partie ayant le même objet est exceptionnellement admise lorsque la recevabilité de l’appel principal est douteuse. Il n’est alors tenu compte de l’appel joint que si l’appel principal est déclaré irrecevable.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de Laufenburg (Argovie) condamne un prévenu pour diverses infractions. Celui-ci déclare faire appel de plusieurs points du jugement, tout comme plusieurs parties plaignantes.

Par la suite, le Ministère public argovien déclare un appel joint relatif à l’appel principal du prévenu. Le prévenu, quant à lui, déclare un appel joint – dont les conclusions sont identiques à celles de son appel principal – relatif à l’appel principal des parties plaignantes.

Enfin, le prévenu déclare ultérieurement retirer son appel principal, tout en maintenant l’essentiel de son appel joint. Ce dernier est déclaré recevable par le Tribunal cantonal argovien, qui y fait partiellement droit.

Le Ministère public, considérant que l’appel joint aurait dû être déclaré irrecevable, introduit un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le droit de visite du père présumé d’un enfant dont la mère se trouve en détention

TF, 26.03.2020, 1B_148/2020

Une action tendant à obtenir le droit de visite d’un père sur son nouveau-né, alors que la mère se trouve en détention, ne peut être intentée que par le père lui-même. La mère détenue n’a en effet pas d’intérêt juridique et personnel à une telle décision, étant donné qu’en raison du risque de collusion, les visites devraient se dérouler en son absence.

Faits

Une femme enceinte se trouve en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre elle. Elle requiert des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon – le père présumé de l’enfant –, demandant notamment qu’il puisse assister à son accouchement. Compte tenu du risque de collusion, ces demandes sont rejetées. Suite au recours de la prévenue, le Tribunal fédéral lui autorise un contact téléphonique avec son compagnon, confirmant toutefois que sa présence lors de l’accouchement est exclue (arrêt 1B_122/2020 du 20 mars 2020).

Le Ministère public refuse en outre que ce dernier puisse voir l’enfant à l’hôpital et que la famille de la prévenue lui rende visite après son accouchement. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cette ordonnance, considérant par substitution de motifs que les mesures liées à la pandémie de Covid-19 impliquent la suppression de toutes les visites.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière pénale internationale et la violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse

ATF 145 IV 99TF, 14.12.2018, 1C_393/2018*

Malgré la teneur du texte français de l’art. 84 al. 2 LTF, qui est en contradiction avec les textes allemand et italien, le recours en matière d’entraide pénale internationale est également recevable lorsque la procédure suisse, et non uniquement celle à l’étranger, viole des principes fondamentaux.

Faits

Une autorité de poursuite pénale turque dépose une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités helvétiques compétentes afin de bloquer un compte bancaire et d’en recevoir les valeurs confisquées. Le Ministère public de la Confédération (MPC) accepte la demande de restitution. Sa décision de clôture est toutefois annulée par le Tribunal pénal fédéral en raison de la violation du droit d’être entendu du détenteur du compte dans la procédure turque (RR.2016.267).

Après s’être assuré auprès de l’autorité turque que le droit d’être entendu du détenteur allait être respecté dans la procédure en Turquie, le MPC rend une nouvelle décision de clôture dans laquelle il admet à nouveau la demande d’entraide judiciaire en matière pénale.

Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal pénal fédéral (RR.2018.25), le détenteur du compte dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser les conditions de recevabilité du recours en matière d’entraide pénale internationale.… Lire la suite

L’envoi de prononcés pénaux par courrier A Plus

ATF 144 IV 57 | TF, 21.02.2018, 6B_773/2017*

L’envoi par une autorité pénale d’un prononcé par courrier A Plus viole l’art. 85 al. 2 CPP. Le délai ne peut donc commencer à courir si le destinataire n’a pas effectivement pris connaissance du prononcé.

Faits

Le Ministère public d’Obwald suspend une procédure pénale par décision du jeudi 5 janvier 2017. Celle-ci est envoyé par courrier A Plus et parvient à l’avocat de la partie plaignante le samedi 7 janvier 2017. L’avocat prend connaissance de la décision le lundi 9 janvier 2017.

Le jeudi 19 janvier 2017, l’avocat dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal considère que le délai a commencé à courir le dimanche 8 janvier pour échoir le mercredi 18 janvier 2017. Dès lors, il déclare le recours irrecevable et met à la charge de l’avocat les frais ainsi qu’une indemnité de CHF 2’000 en faveur du prévenu en application de l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés).

L’avocat et la partie plaignante exercent un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la validité de l’envoi de prononcés par courrier A Plus.

Droit

L’art.Lire la suite

La recevabilité du recours au Tribunal fédéral en matière de remise d’impôt (art. 83 let. m LTF)

ATF 143 II 459 | TF, 25.08.2017, 2D_7/2016*

En matière de remise d’impôt, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable au regard de l’art. 83 let. m LTF notamment si le cas est jugé particulièrement important. Tel est le cas lorsque le refus d’accorder une remise d’impôt est susceptible de remettre en cause la garantie d’une activité irréprochable dont le contribuable exerçant l’activité de réviseur agréé doit jouir.

Faits

Un contribuable, exerçant l’activité de réviseur agréé, fait l’objet de procédures de rappel d’impôt pour soustraction fiscale. Ces procédures aboutissent sur une proposition de rectification de la taxation par l’administration cantonale vaudoise des impôts. Les compléments d’impôts proposés se montent à environ CHF 570’000.-. Le contribuable accepte la proposition de rectification d’impôt.

Après avoir demandé sans succès des facilités de paiement, le contribuable sollicite la remise des impôts dus, ce que l’administration cantonale refuse. Le Tribunal cantonal confirme la décision de l’administration cantonale.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la recevabilité du recours (art. 83 let. m LTF).

Droit

D’après l’art. 83 let. m LTF, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu ou le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs.… Lire la suite