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Le droit applicable à la prescription d’une créance constatée dans un jugement étranger

ATF 148 III 420 | TF, 02.08.2022, 5A_110/2021*

La prescription d’une créance constatée dans un jugement étranger est régie par le droit de l’État dans lequel le jugement a été rendu. L’application du droit étranger suppose toutefois que la réglementation étrangère en matière de prescription poursuive essentiellement les mêmes buts que la réglementation suisse.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht Zürich prononce la faillite du débiteur d’un avocat. Dans le cadre de l’établissement de l’état de collocation, la créance de l’avocat est admise en troisième classe aux côtés de celle d’une banque. La créance de la banque se fonde sur un jugement rendu en 2013 par la Northampton County Court (Angleterre).

Le 5 février 2020, l’avocat forme une action en contestation de l’état de collocation dirigée contre la banque (art. 250 al. 2 LP). Il requiert que la production de la banque soit écartée, au motif que la créance constatée par jugement du Northampton County Court est prescrite.

Les instances cantonales rejettent successivement l’action introduite par l’avocat.

L’avocat interjette alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est amené à préciser sa jurisprudence relative à la prescription d’une créance fondée sur un jugement étranger.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que le jugement de la Northampton County Court a été déclaré exécutoire en 2018, de sorte que la créance de la banque doit être admise dans la procédure d’exécution forcée en Suisse.… Lire la suite

Étendue de l’autorité de la chose jugée matérielle d’un jugement

TF, 28.04.2022, 4A_525/2021*

L’autorité de la chose jugée matérielle d’un jugement ne s’étend pas aux questions tranchées à titre préjudiciel. Dès lors, la res iudicata ne peut être opposée à une partie qui a omis d’invoquer la violation du contrat à titre de moyen de défense dans le premier procès, à tout le moins lorsque la partie adverse n’a pas pris de conclusion en constatation négative de l’absence de violation du contrat.

Faits

Une banque détient des options sur devises pour le compte d’une société.

En 2018, en raison de fortes turbulences sur le marché des devises, les options détenues par la banque pour le compte de la société présentent un découvert. La banque adresse un appel de marge («margin call»; appel à verser des fonds supplémentaires afin de compléter une couverture) à l’attention de la société. La société ne donne pas suite à cet appel.

Aussi, la banque résilie le contrat et liquide les options détenues pour le compte de la société. La liquidation entraîne un déficit de plusieurs millions d’euros que la banque porte au débit du compte courant de la société. Après cette opération, le compte courant de la société présente un solde négatif d’environ EUR 17’000’000.… Lire la suite

Le point de départ du délai de recours contre la fixation de l’indemnisation (art. 384 CPP)

ATF 143 IV 40 | TF, 16.12.2016, 6B_654/2016*

Faits

Un avocat d’office défend un prévenu. A la fin des débats de première instance, l’avocat demande une indemnisation de 16’820 francs. Dans son jugement rendu oralement le 9 juillet 2015, le Bezirksgericht de Winterthur fixe son indemnité à 5’610 francs.

Puisqu’il n’était pas présent lors de la délibération orale, l’avocat reçoit le dispositif du jugement le 14 juillet 2015. Le prévenu dépose un appel dans les délais et le retire par la suite. Le 9 novembre 2015, l’avocat reçoit le jugement motivé.

L’avocat exerce alors un recours le 19 novembre 2015 auprès de l’Obergericht de Zurich. L’Obergericht n’entre pas en matière, car le délai de 10 jours pour recourir, qui, selon l’Obergericht a commencé à courir à partir de la notification du dispositif du jugement, soit le 14 juillet 2015, n’a pas été respecté.

L’avocat dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer le moment à partir duquel le délai pour contester le montant d’une indemnisation commence à courir.

Droit

L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.… Lire la suite

Le contenu du dispositif du jugement pénal

ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance.… Lire la suite