Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi du travail externe
ATF 148 IV 292 | TF, 08.06.22, 6B_78/2022*
Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi du travail externe (art. 77a CP). En conséquence, un condamné qui n’a pas encore débuté l’exécution de sa peine peut se prévaloir de sa détention avant jugement pour demander que sa peine privative de liberté soit exécutée sous la forme de travail externe.
Faits
En 2019, un homme est condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de la détention provisoire déjà subie.
En 2021, l’Office d’exécution des peines vaudois (OEP) convoque le condamné pour qu’il exécute sa peine en régime de détention ordinaire dès 2022. Le précité requiert de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes (art. 77a CP).
Considérant qu’un tel régime ne peut être octroyé qu’au condamné ayant déjà débuté l’exécution de sa peine, respectivement que le séjour préalable en milieu ouvert est une condition impérative de l’octroi d’un tel régime, l’Office d’exécution des peines vaudois (OEP), puis le Tribunal cantonal sur recours, refusent la demande du condamné.… Lire la suite