Archive d’étiquettes pour : COVID-19

L’interdiction de manifester face à la liberté de réunion: la condamnation de la Suisse par la CourEDH

CourEDH, 15.03.2022, Affaire Communauté Genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse,  requête no 21881/20

Malgré l’importance et le but des mesures sanitaires durant la pandémie de Covid-19 en 2020, une interdiction totale de manifester durant un laps de temps important, avec des menaces de sanctions pénales sévères en cas de non-respect, n’est pas proportionnée. Une telle ingérence contrevient à la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH).

Faits

Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral adapte l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (O.2 Covid-19). Celle-ci interdit les manifestations publiques ou privées de plus de 100 personnes, maintenant toutefois la possibilité d’une dérogation éventuellement accordée par l’autorité cantonale (art. 7 let. a O.2 Covid-19). Le 17 puis le 20 mars 2020, le Conseil fédéral durcit les mesures de l’ordonnance. Les manifestations publiques ou privées sont interdites, les rassemblements limités à maximum 5 personnes dans l’espace public et la possibilité d’obtenir une dérogation pour les manifestations ayant pour but l’exercice de droits politiques est exclue. Comme sanction, l’ordonnance prévoit jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté. Ces interdictions restent en vigueur jusqu’au 30 mai 2020, date à laquelle des manifestations de maximum 30 personnes sont à nouveau autorisées.… Lire la suite

« Assurance épidémie » et perte de revenus due à la pandémie de coronavirus

ATF 148 III 57 |  TF, 05.01.2022, 4A_330/2021*

Une assurance couvrant notamment la perte de revenus liée à une épidémie, mais excluant celle liée aux niveaux de pandémie 5 et 6 de l’OMS, n’intègre pas la couverture pour la perte de revenus due à la pandémie de coronavirus (Covid-19). 

Selon le principe de la confiance, une clause d’exclusion de couverture d’assurance ne doit pas être interprétée littéralement, mais plutôt en fonction du contexte et de l’ensemble des circonstances, en particulier de son but. 

Faits

En août 2018, un restaurant dans le canton d’Argovie conclut une « assurance commerce PME », comprenant notamment une assurance mobilière. Cette dernière couvre la perte de revenus et les frais supplémentaires consécutifs à une épidémie.

Dans la rubrique « ne sont pas assurés » et sous le titre « Épidémie » figurent les risques exclus de la couverture en cas d’épidémie. Sont exclus, entre autres, les dommages consécutifs à des agents pathogènes pour lesquels les phases de pandémie 5 ou 6 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont applicables au niveau national ou international.

Suite à la fermeture des restaurants et des bars ordonnée par le Conseil fédéral à compter du 17 mars 2020 et jusqu’à fin avril 2020, le restaurant subit une perte de revenus estimée à CHF 75’397.-.… Lire la suite

L’obligation du port du masque dans les commerces comme restriction à la liberté personnelle

ATF 147 I 393 | TF, 08.07.2021, 2C_793/2020*

L’obligation du port du masque dans les commerces et supermarchés est compatible avec la liberté personnelle. Il s’agit d’une mesure proportionnée au but de santé publique visé, soit de réduire la propagation du COVID-19.

Faits

Fin août 2020, le Conseil d’État du canton de Fribourg adopte une ordonnance rendant obligatoire le port du masque pour les personnes dès 12 ans dans les supermarchés et les commerces.

Une personne domiciliée dans le canton de Fribourg forme un recours en matière de droit public contre l’ordonnance susmentionnée et demande son annulation.

Le Tribunal fédéral est amené à déterminer si la disposition de cet acte prévoyant l’obligation du port du masque dans les commerces est compatible avec la liberté personnelle (art. 7 et 10 al. 2 Cst.; art. 8 par. 1 CEDH).

Droit

En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à l’annulation de l’acte attaqué (art. 89 al. 1 LTF). Celui-ci doit exister tant lors du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135).

En l’espèce, l’ordonnance contestée a été abrogée (le port du masque obligatoire étant désormais réglé au niveau fédéral), de sorte que le recourant n’a plus d’intérêt actuel au recours.… Lire la suite

Les restaurants auront-ils droit à une réduction de loyer suite à la pandémie de Covid-19 ?

Bezirksgericht de Zurich, EB201177-L / U, 23.04.2021 

Lorsqu’une prestation contractuelle n’a pas été fournie conformément à ce que prévoyait le contrat de bail, celui-ci ne peut plus constituer un titre de mainlevée approprié pour les loyers échus, même si le·la bailleur·resse a rempli ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’un·e restaurateur·rice lésé·e par la pandémie ait droit à une réduction de loyer sur la base de la clausula rebus sic stantibus (changement de circonstances exceptionnel).

Faits

Une personne exploite un bar-restaurant dans des locaux qu’elle loue en ville de Zurich. Elle ne verse pas l’entier de son loyer pour la période de mars à juillet 2020. La bailleresse initie une poursuite à son encontre. La locataire forme opposition, arguant que la bailleresse n’a pas délivré la prestation requise. La bailleresse forme une requête de mainlevée auprès du Bezirksgericht de Zurich sur la base du contrat de bail.

Droit

Un contrat de bail signé par le·la locataire permet en principe au créancier de requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP) pour les loyers échus et les frais annexes correspondants. La mainlevée doit toutefois être refusée lorsque le·la locataire fait valoir que l’autre partie n’a pas rempli ses obligations conformément au contrat et que les contestations ne sont pas manifestement infondées.… Lire la suite

La vaccination de l’enfant contre la rougeole en cas de désaccord parental

ATF 146 III 313 | TF, 16.06.20, 5A_789/2019* 

Lorsque des parents titulaires de l’autorité parentale conjointe ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la question de savoir s’il faut faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant doit prendre une décision dans l’intérêt de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). Si l’OFSP recommande la vaccination contre la rougeole, l’autorité compétente doit en principe se fonder sur cette recommandation. Un écart ne peut être justifié que si la vaccination n’est pas compatible avec le bien de l’enfant compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. En application du principe de proportionnalité, il peut être renoncé à la vaccination en cas de contre-indications vaccinales.

Faits 

Un couple de parents bâlois exerçant l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants mineurs se sépare. En 2018, le père dépose une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance compétent, concluant notamment à être autorisé à faire vacciner les trois enfants mineurs conformément aux recommandations de l’OFSP sur la vaccination. La décision, non favorable au père, n’est pas contestée par celui-ci.

Dans le cadre de la procédure de divorce qui s’ensuit en 2019, le père requiert à nouveau du Tribunal de première instance qu’il ordonne à la mère de faire vacciner les trois enfants comme précité. Lire la suite