Archive d’étiquettes pour : bonne foi

L’action en dommages-intérêts du locataire après une contestation de résiliation infructueuse

ATF 145 III 143 | TF, 19.02.19, 4A_563/2017*

Un locataire ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre le bailleur en invoquant une résiliation abusive (avec pour motif un prétendu besoin propre), alors qu’il a déjà contesté sans succès la résiliation selon l’art. 271 s. CO

Faits

Un bailleur et une locataire concluent un contrat de bail de durée indéterminée portant sur la location d’un appartement à Zurich.

En janvier 2013, le bailleur résilie le contrat de bail au moyen du formulaire officiel, sans indiquer de motifs. Peu après, un motif de résiliation – soit le besoin propre (Eigenbedarf) est communiqué à la locataire. Il est ensuite encore précisé à la locataire que c’est le fils du bailleur qui souhaite loger dans l’appartement avec sa famille.

La locataire conteste la résiliation devant les autorités de conciliation du district de Zurich. Selon la locataire, alors même que le motif de résiliation avancé serait le besoin propre, le réel motif serait le souhait de louer l’appartement à un prix plus élevé. Suite à l’échec de la conciliation, le bailleur ouvre action devant le Tribunal des baux de Zurich. Celui-ci constate par jugement que la résiliation n’est pas abusive et prolonge le bail de quelques mois.… Lire la suite

Données Falciani : demande d’entraide internationale en matière pénale formulée par la Grèce

TPF, 17.07.2018, RR.2017.338

En matière d’entraide internationale pénale, un État adopte un comportement contraire au principe de la bonne foi s’il formule une demande d’entraide sur le fondement de données volées en Suisse ou à l’étranger. En la présence de motifs fondés qui laissent soupçonner que la demande d’entraide se base sur des données volées, l’autorité requise est tenue de les dissiper. À défaut, l’entraide doit être rejetée.

Faits

Les autorités pénales grecques mènent une enquête pour corruption d’agents publics. Dans ce cadre, elles sollicitent de la Suisse l’entraide internationale en matière pénale et demandent la communication de renseignements relatifs à un compte ouvert auprès d’une banque genevoise. En effet, un pot-de-vin aurait été versé sur ce compte.

Le détenteur du compte soulève que la demande d’entraide grecque serait fondée sur les données bancaires volées par Hervé Falciani et que la demande devrait, dès lors, être rejetée. Il s’avère en effet que l’identité du détenteur du compte se trouve parmi les données Falciani sur la « Liste Lagarde ».

Nonobstant ce fait, le Ministère public de la Confédération (MPC), qui estime que la demande grecque ne serait pas fondée sur les données Falciani, accorde l’entraide aux autorités grecques.… Lire la suite

Les résidences secondaires (art. 75b Cst.) et l’expropriation matérielle

ATF 144 II 367 | TF, 06.08.2018, 1C_216/2017*

La limitation de la construction de résidences secondaires introduite par l’art. 75b Cst. constitue une concrétisation et non une restriction de la propriété (art. 26 Cst.). Partant, elle ne donne en principe pas droit à une indemnité pour expropriation matérielle. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas non plus de circonstance particulière justifiant une indemnité fondée sur une inégalité de traitement crasse.

Faits

Dans une commune comptant plus de 20% de résidences secondaires, une société de construction se voit refuser un permis de construire (demandé le 6 juin 2012) pour un chalet résidentiel de 4 appartements, au motif qu’elle souhaite vendre ses appartements tant comme résidences secondaires que principales.

La société demande à la commune une indemnité pour expropriation matérielle mais la commune refuse d’entrer en matière. Elle forme alors une demande en indemnisation dirigée contre la commune auprès de la Commission d’estimation. Cette dernière rejette la requête et sa décision est confirmée sur recours par le Tribunal cantonal.

La société dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, invoquant une violation de la garantie de propriété (art. 26 Cst.). Le Tribunal fédéral doit ainsi déterminer quelle serait l’autorité compétente pour attribuer une éventuelle indemnité pour expropriation matérielle en raison de la législation de limitation des résidences secondaires, ainsi que si l’interdiction de construire des résidences secondaires constitue une restriction à la propriété susceptible de donner lieu à une indemnisation pour expropriation matérielle.… Lire la suite

Le lien de causalité entre les données Falciani et une demande d’assistance administrative

TAF, 17.05.2018, A-5066/2016

La France s’est engagée à ne pas fonder une demande d’assistance administrative sur les données Falciani. L’engagement pris par la France dépend de la présence d’un lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance. Il est possible, compte tenu des circonstances, que le lien de causalité soit rompu par des éléments, parvenus à l’autorité fiscale française, qui sont indépendants des données Falciani.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant un résident français.

Le résident français a été identifié à la suite d’une procédure pénale dont il a fait l’objet en France. Il ressort en effet de cette procédure qu’il faisait partie des clients concernés par le vol des données commis par Hervé Falciani au sein de la filiale HSBC à Genève.

Par la suite, plusieurs éléments de sources indépendantes parviennent aux autorités françaises qui confirment les soupçons sur lesquels repose la demande d’assistance.

L’AFC accorde l’assistance administrative.

Le résident français forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci doit établir si, compte tenu des circonstances, le lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance a été rompu par les éléments indépendants.… Lire la suite

L’exploitabilité des pièces après l’échec d’une procédure simplifiée (art. 362 cum 141 CPP)

ATF 144 IV 189TF, 25.04.2018, 6B_1023/2017*

En application de l’art. 362 al. 4 CPP par analogie, les déclarations faites par les parties dans le cadre d’une procédure simplifiée qui n’aboutit pas ne sont pas exploitables. L’art. 141 al. 5 CPP trouve ainsi application : les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Faits

Dans le cadre d’une procédure ouverte notamment pour brigandage qualifié, le Ministère public central du canton de Vaud accepte la mise en oeuvre de la procédure simplifiée puis, environ un mois plus tard, constate qu’elle n’a pas abouti. Il retranche alors du dossier un procès-verbal d’une audition ayant eu lieu durant cette période et le conserve dans une chemise scellée sur laquelle il est indiqué « Procédure simplifiée, ne doit pas être ouvert, confidentiel ». Le prévenu est condamné par les deux instances cantonales à une peine privative de liberté de six ans.

Dans son recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, le prévenu soutient notamment que le Ministère public aurait proposé, dans le cadre de la procédure simplifiée, une peine de quatre ans et demi. Dès lors, selon le prévenu, le Ministère public aurait eu un comportement contraire à la bonne foi en requérant sept ans de peine privative de liberté devant les instances cantonales, sans aucune justification quant à l’écart entre la peine proposée dans le cadre de la procédure simplifiée et la peine requise.… Lire la suite