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L’indemnisation de l’avocat stagiaire pour une nomination d’office

TF, 06.03.2018, 6B_659/2017

Un avocat stagiaire ne peut facturer autant d’heures qu’un avocat indépendant. Une instance cantonale ne peut donc retenir qu’un stagiaire déploie une activité de huit heures journalières facturables afin de fixer l’indemnité qui lui est due.

Faits

Le Tribunal de police de Genève condamne un prévenu et accorde à son défenseur d’office une indemnité de CHF 1’504.50 comprenant notamment 13h50 d’activité d’un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 65.

La Chambre pénale d’appel et de révision rejette le recours formé par le défenseur d’office contre la décision d’indemnisation. La Chambre fonde son raisonnement sur le coût supporté par un maître de stage pour un avocat stagiaire à plein temps, lequel déploie une activité de 40 heures par semaine et effectue des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par son temps libre. Elle arrive ainsi à la conclusion que le coût horaire d’un avocat stagiaire est de CHF 31.70, soit un montant bien inférieur à la rémunération de CHF 65/h prévue par le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE). Le maître de stage dégage ainsi un bénéfice important lorsque son avocat stagiaire déploie une activité dans le cadre d’une nomination d’office.… Lire la suite

Le droit aux dépens selon le CPC

ATF 144 III 164 | TF, 13.02.2018, 5A_391/2017*

En vertu de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens octroyés à la partie qui obtient gain de cause ne peuvent pas dépendre de la nécessité de recourir à l’aide d’un avocat. Une telle limitation de droit cantonal n’est pas non plus possible.

Faits

Une société de recouvrement, représentée par un avocat, dépose une requête de mainlevée provisoire auprès du Tribunal d’arrondissement de BucheggbergWasseramt. Le Tribunal d’arrondissement prononce la mainlevée et octroie à la société des dépens à hauteur de CHF 148.50 en considérant que le temps qui aurait dû être consacré au dossier était de 30 minutes, et non de 2.1 heures.

La société dépose un recours auprès du Tribunal cantonal de Soleure afin qu’il lui soit octroyé des dépens à hauteur de CHF 570.78. Le Tribunal rejette le recours avec substitution de motifs. Il considère en effet qu’il s’agit d’une procédure très simple et que la société de recouvrement dispose du know-how nécessaire, elle aurait donc pu se passer de l’aide d’un avocat. Dès lors que le critère de l’exigence de l’avocat n’est pas rempli, la société aurait eu droit à une indemnité équitable (art.Lire la suite

La licéité du pactum de palmario

ATF 143 III 600TF, 13.06.2017, 4A_240/2016*

La conclusion d’un pactum de palmario, en vertu duquel les honoraires d’un avocat sont augmentés d’une prime en cas de succès, est licite à trois conditions : (i) l’avocat doit, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif, cette dernière ne pouvant excéder la rémunération liée au taux horaire ; (iii) le pactum de palmario peut être conclu au début de la relation contractuelle, de même qu’après la fin du litige, mais non en cours de mandat.

Faits

Un avocat est mandaté par un légataire dans le cadre d’un conflit successoral. Une année après le début du litige, les parties conviennent d’une rémunération fondée sur un taux horaire de CHF 700 ainsi que sur une prime de résultat de 6%, soit un pactum de palmario.

A l’issue de la procédure, l’avocat adresse à son client une facture d’un montant total dépassant CHF 1 million, composé de près de CHF 580’000 basés sur le taux horaire et d’environ CHF 470’000 à titre de prime de résultat.… Lire la suite

La suspension des délais au recours contre un refus de séquestre

ATF 143 IV 357TF, 09.05.2017, 1B_35/2017*

Faits

Dans le contexte d’une enquête contre un contribuable, l’AFC perquisitionne des documents se trouvant dans une Etude d’avocat et notaire. Ces documents, dont trois enveloppes fermées, sont ensuite séquestrés. Suite à une opposition du contribuable, la Cour des plaintes lève les séquestres portant sur les enveloppes et ordonne leur restitution au plaignant le 12 décembre 2016.

Le 30 janvier 2016, l’AFC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des plaintes. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la recevabilité du recours, à savoir si la suspension des délais s’applique au recours contre un refus de séquestre.

Droit

L’art. 100 LTF prévoit que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Selon l’art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Toutefois, l’art. 46 al. 2 LTF précise que cette règle ne s’applique pas aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles.… Lire la suite

La restitution du délai suite à la faute de l’avocat

ATF 143 I 284 | TF, 05.05.2017, 6B_294/2016*

Faits

Un prévenu est condamné en première instance à une peine privative de liberté de treize mois. Il dépose une annonce d’appel le 28 octobre 2015. Le 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui notifie le jugement complet. Le 20 novembre 2015, l’avocat d’office du prévenu dépose une requête de restitution de délai pour déposer la déclaration d’appel et annexe une déclaration d’appel datée du 19 novembre 2015.

La Cour d’appel rejette la requête de restitution et octroie un délai au prévenu pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’appel. L’avocat explique à la Cour que l’appel n’a pas été déposé le 19 novembre suite à une confusion au sein de son secrétariat concernant la personne responsable d’amener le courrier à la Poste. Suite à ces déterminations, la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois déclare l’appel irrecevable au motif qu’il n’existe pas d’empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit déterminer si le manquement de l’avocat doit être imputé, dans de telles circonstances, au prévenu.

Droit

L’art.Lire la suite