Archive d’étiquettes pour : âge de la retraite

Le licenciement abusif du travailleur âgé

TF, 08.10.2024, 4A_617/2023

Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère abusif d’un licenciement peut résider dans la manière dont il est donné, en particulier lorsqu’il est effectué sans les égards appropriés dans le cas d’un travailleur proche de l’âge de la retraite et au service de son employeur depuis de nombreuses années.

Faits

Un boulanger travaille au service d’une société pendant 19 ans, en particulier au sein de l’un des laboratoires. Hormis trois avertissements espacés dans le temps, l’employé donne entière satisfaction à son employeur, comme le relève son certificat de travail final.

En mai 2020, dès la réouverture du laboratoire après les restrictions liées à la crise sanitaire du COVID-19, la société met fin aux rapports de travail du boulanger, sans que sa lettre de licenciement ne contienne de motivation. Le boulanger fait opposition à son licenciement, qu’il estime abusif. La société évoque alors des motifs économiques à l’appui du licenciement.

Suite à une tentative infructueuse de conciliation, le boulanger ouvre action par-devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Ce dernier retient l’existence d’un congé abusif et condamne la société au paiement dune indemnité équivalent à trois mois de salaire.

La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice ayant confirmé cette décision, la société saisit le Tribunal fédéral, qui doit se déterminer sur l’existence d’un congé abusif.… Lire la suite

La contribution d’entretien en cas de divorce après l’âge de la retraite

TF, 07.08.2024, 5A_987/2023*

Une limitation dans le temps de l’obligation d’entretien n’est pas justifiée lorsque le mariage a duré de nombreuses années et que le divorce survient après l’âge ordinaire de la retraite. En outre, le calcul de l’obligation d’entretien n’a pas pour objectif de garantir un titre de séjour en vue d’un hypothétique retour en Suisse.

Faits

En 1972, un couple de nationalité italienne se marie à l’étranger avant de vivre en Suisse. L’épouse a quitté son activité professionnelle et a élevé les deux enfants communs aujourd’hui majeurs. Depuis octobre 2017, le mari vit en Bulgarie et l’épouse continue de vivre en Suisse. Après 50 ans de mariage, le mari dépose une demande de divorce auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Ce dernier fixe une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Sur appel du mari, la Cour suprême du canton de Berne confirme la décision de l’instance inférieure.

Le mari exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la limitation de l’obligation d’entretien en cas de divorce après l’âge ordinaire de la retraite.

Droit 

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la jurisprudence selon laquelle l’obligation de verser des contributions d’entretien en cas de divorce s’éteint, en principe, au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite comprend des exceptions.Lire la suite

La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge

ATF 147 I 1TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*

L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.

Faits

Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite

L’obligation de travailler d’un prisonnier ayant atteint l’âge de la retraite (CourEDH)

CourEDH, 09.02.2016, Affaire Meier c. Suisse (N° 10109/14)

Faits

Une personne est internée dans un pénitencier. Dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, il est astreint au travail au sein de la « division dépendance et retraités » de son pénitencier. Il n’est obligé de participer qu’à des travaux encadrés, qui consistent notamment à colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures en bois flottant, pour un temps de travail d’environ 18h20 par semaine. En 2011, année de ses 65 ans, il demande à être dispensé de l’obligation de travailler. Sa requête est rejetée et la décision est confirmée par le Tribunal fédéral après épuisement des voies de recours (ATF 139 I 180). Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour doit examiner si l’obligation faite à un détenu de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite est contraire aux art. 4 et 14 CEDH.

Droit

L’art. 4 par. 2 CEDH prohibe le « travail forcé ou obligatoire ». L’art. 4 par. 3 CEDH contient une liste de ce qui n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Pour interpréter la notion de « travail forcé ou obligatoire », la Cour prend comme point de départ l’art.Lire la suite

La durée de la contribution d’entretien

ATF 141 III 465 | TF, 13.10.15, 5A_43/2015*

Faits

Dans une procédure de divorce, l’épouse (62 ans) demande une contribution d’entretien de 3000 francs entre le moment où elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite et celui où son mari (52 ans) atteindra le sien, soit durant 11 ans. Le tribunal de première instance et le Tribunal cantonal rejettent la requête de l’épouse qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer jusqu’à quand la contribution d’entretien est due.

Droit

L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. Cependant, elle est généralement due jusqu’à l’âge de la retraite du débiteur de l’entretien. Si le crédirentier de la contribution d’entretien atteint l’âge de la retraite avant le débirentier, il a en principe droit au maintien du niveau de vie antérieur, ou à défaut de moyens suffisants, au même niveau de vie que le conjoint encore actif professionnellement. Dans la mesure où le conjoint retraité n’arrive pas à couvrir son entretien convenable, le débirentier doit ainsi lui verser une contribution d’entretien jusqu’à sa propre retraite.

Une solution contraire contreviendrait à la confiance que la personne à la retraite a mis dans le mariage. En effet, les époux ont implicitement pris en compte la différence d’âge lors de leur mariage.… Lire la suite