Archive d’étiquettes pour : administrateur

L’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle par l’administrateur d’une société

ATF 149 IV 299 | TF, 14.08.2023, 6B_1020/2022*

L’administrateur unique d’une société inscrite sur le permis de circulation d’un véhicule peut se rendre coupable d’une infraction à l’art. 97 al. 1 lit. b LCR (non-restitution de permis ou de plaques de contrôle), bien qu’il ne soit pas le détenteur du véhicule au sens jurisprudentiel du terme. Le cercle des auteurs de l’infraction n’est pas limité au seul détenteur ou au possesseur.

Faits

L’Office de la circulation et de la navigation de l’État de Fribourg (ci-après : « OCN ») rend une décision dans laquelle il impartit un délai de dix jours à une société anonyme pour payer l’impôt des véhicules ou déposer les plaques d’une voiture. L’administrateur unique avec signature individuelle ne restitue pas les plaques du véhicule et ne s’acquitte de la dette correspondante que cinq mois plus tard.

Le Juge de police de la Broye condamne l’administrateur à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende additionnelle pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel de l’administrateur. Ce dernier exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’administrateur d’une société, non-détenteur du véhicule, peut se rendre coupable de l’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.… Lire la suite

La poursuite en Suisse de la succession soumise au droit anglais

ATF 145 III 205 | TF, 10.05.2019, 5A_488/2018*

Le personal representative (administrator) de droit anglais s’apparente à l’exécuteur testamentaire de droit suisse et non au liquidateur officiel de la succession. Partant, la désignation d’un personal representative ne fait pas obstacle à la poursuite individuelle du défunt selon l’art. 49 LP.

Faits

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre des avoirs bancaires suisses d’un résident britannique. Ce dernier décède en cours de procédure de validation du séquestre.

La High Court of Justice compétente en Grande-Bretagne fait savoir que l’administration de la succession est dévolue ex lege au représentant personnel (personal representative) du défunt. Le Tribunal de première instance de Genève reconnaît et déclare exécutoire cette décision.

Le représentant personnel du défunt demande à l’office des poursuites de constater la caducité du séquestre et de lever celui-ci, au motif que sa désignation est analogue à celle d’un liquidateur officiel et que la succession ne peut dès lors plus faire l’objet d’une poursuite individuelle. L’office rejette cette requête et maintient le séquestre. Le représentant forme une plainte (art. 17 LP) contre cette décision, sans succès.

Il recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la qualité de personal representative de droit anglais correspond à celle du liquidateur officiel de droit suisse, auquel cas la succession ne pourrait plus faire l’objet d’une poursuite individuelle (art.Lire la suite

Les administrateurs peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation par la voie judiciaire (art. 715a CO)

ATF 144 III 100 | TF, 28.02.2018, 4A_364/2017*

Les membres du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO) par la voie judiciaire. La requête d’un administrateur à l’encontre de la société doit être formée en procédure sommaire.

Faits

Un membre du conseil d’administration d’une société anonyme dépose une requête auprès du Tribunal cantonal d’Obwald. Par cette requête, l’administrateur souhaite en particulier contraindre la société à lui octroyer un droit de consultation des livres et des dossiers, portant notamment sur le registre des actions, le registre des ayants droit économiques, ainsi que tous les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration des huit mois précédents.

Le Tribunal déboute l’administrateur sur ce point au motif qu’il n’existe pas de fondement juridique pour une telle action. L’administrateur recourt au Tribunal supérieur du canton d’Obwald, sans succès, puis au Tribunal fédéral. Ce dernier se penche en particulier sur la question de savoir si les membres du conseil d’administration peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO) par la voie judiciaire.

Droit

L’art. 715a CO règle le droit de chaque membre du conseil d’administration d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.… Lire la suite

La convention d’actionnaires et l’engagement excessif selon l’art. 27 al. 2 CC

ATF 143 III 480TF, 27.06.2017, 4A_45/2017*

Faits

Une convention d’actionnaires non résiliable est conclue pour une durée indéterminée entre les fondateurs d’une société anonyme (SA). Les dispositions de cette convention prévoient notamment un droit de préemption, un droit de siéger au conseil d’administration et une clause pénale. Le contrat dispose en outre que si le salaire de l’un des actionnaires – également directeur – dépasse une certaine somme, la société s’engage à verser à un autre actionnaire minoritaire un pourcentage du montant qui dépasse cette somme.

Suite à divers conflits, l’un des fondateurs quitte le conseil d’administration. Quelques années plus tard, un autre résilie la convention. L’ancien administrateur demande à réintégrer le conseil à plusieurs reprises, mais ne parvient toutefois pas à se faire réélire. Enfin, les deux autres administrateurs de la société quittent leur fonction. Le premier, abandonnant également sa fonction de directeur, reçoit une indemnité de départ. Quant au second, il décède peu après.

Trente ans après la constitution de la SA, le fondateur ayant quitté la société en premier introduit une demande auprès du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Il conclut à l’exécution de la convention, plus particulièrement à sa réélection au conseil d’administration, et au paiement d’un montant pour violation de la convention par l’actionnaire au bénéfice de la clause salariale, sur la base de son absence de réélection et du fait qu’il n’ait pas été inclus dans les discussions relatives à l’indemnité de départ du directeur.… Lire la suite