TF, 24.08.2022, 1C_636/2020
L’adoption de la loi cantonale fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR), qui supprime la forme juridique de l’agglomération institutionnelle pour la remplacer par la forme de l’association de communes, ne porte pas atteinte à l’autonomie des communes concernées.
Faits
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg initie la révision générale de la loi fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR). Il soumet un projet de loi au Grand Conseil du canton de Fribourg. La commission parlementaire chargée du projet décide de modifier en profondeur le projet du Conseil d’Etat en supprimant la forme institutionnelle pour les agglomérations alors en vigueur (corporation de droit public), pour la remplacer par la forme de l’association de communes.
Des communes sollicitent une consultation complémentaire ou qu’un droit d’être entendu leur soit octroyé au sujet de la question de la forme juridique des agglomérations. Ces demandes sont refusées étant donné que le droit cantonal fribourgeois ne prévoit pas de consultation sur les projets issus de la commission.
Le Grand Conseil adopte le projet de la LAgg/FR. Le Conseil d’Etat promulgue la loi.
Six communes situées à proximité de la ville de Fribourg, faisant partie de l’Agglomération de Fribourg, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite
La fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirects
/dans Droit des sociétés/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 148 III 362 | TF, 16.08.2022, 4A_110/2022*
La fusion simplifiée au sens de l’art. 23 al. 1 LFus présuppose que la société reprenante détienne directement les parts de la transférante (fusion « mère-fille ») ou que les parts des sociétés qui fusionnent soient détenues directement par une même personne (fusion entre « soeurs »). Elle ne s’applique pas en cas de rapports de participation indirects (p. ex. fusion d’une société « grand-mère » avec sa « petite-fille » ou fusion d’une société « tante » avec sa « nièce »).
Faits
Un individu détient directement toutes les actions d’une société anonyme. Il détient également toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, 60% directement et 40% indirectement via une troisième société.
L’actionnaire ultime dépose auprès du registre du commerce du Canton de Zoug une requête d’inscription de la fusion simplifiée de la Sàrl dans la SA. Le registre du commerce retient que les conditions d’une fusion simplifiée ne sont pas remplies et rejette la requête d’inscription. Sur recours, le Verwaltungsgericht du Canton de Zoug confirme la décision du registre du commerce.
Suite au recours de l’actionnaire ultime, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si la procédure de fusion simplifiée s’applique lorsque les parts sociales des sociétés fusionnantes sont indirectement détenues par le même actionnaire.… Lire la suite
L’arbitre unique et la demande de révision
/dans Arbitrage, Procédure civile/par Camille de SalisATF 149 III 93 | TF, 25.11.2022, 4F_16/2022*
Exceptionnellement, un·e arbitre peut avoir qualité pour former une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 121ss LTF), lorsque ce dernier y admet que les frais arbitraux sont excessifs (art. 393 lit. f CPC) et les réduit. Dans ces circonstances, l’arbitre est directement lésé·e dans ses intérêts et dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’arrêt.
Faits
À la suite d’une procédure arbitrale qui s’est soldée par un accord transactionnel, l’arbitre unique fixe les frais de procédure à CHF 96’600 et les met à la charge du demandeur. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui réduit les frais à CHF 30’000 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2022 du 3 mai 2022).
Par requête du 13 juillet 2022, l’arbitre unique demande la révision de l’arrêt. Le Tribunal fédéral doit déterminer si, dans ces circonstances, l’arbitre dispose de la légitimation active pour le faire.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que seules les personnes légitimées peuvent demander la révision de l’un de ses arrêts (ATF 144 I 214, c. 2.1, résumé in LawInside.ch/634… Lire la suite
La forme juridique des agglomérations et l’autonomie communale
/dans Droit public/par Tobias SievertTF, 24.08.2022, 1C_636/2020
L’adoption de la loi cantonale fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR), qui supprime la forme juridique de l’agglomération institutionnelle pour la remplacer par la forme de l’association de communes, ne porte pas atteinte à l’autonomie des communes concernées.
Faits
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg initie la révision générale de la loi fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR). Il soumet un projet de loi au Grand Conseil du canton de Fribourg. La commission parlementaire chargée du projet décide de modifier en profondeur le projet du Conseil d’Etat en supprimant la forme institutionnelle pour les agglomérations alors en vigueur (corporation de droit public), pour la remplacer par la forme de l’association de communes.
Des communes sollicitent une consultation complémentaire ou qu’un droit d’être entendu leur soit octroyé au sujet de la question de la forme juridique des agglomérations. Ces demandes sont refusées étant donné que le droit cantonal fribourgeois ne prévoit pas de consultation sur les projets issus de la commission.
Le Grand Conseil adopte le projet de la LAgg/FR. Le Conseil d’Etat promulgue la loi.
Six communes situées à proximité de la ville de Fribourg, faisant partie de l’Agglomération de Fribourg, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite
La dérogation du plan d’affectation spécial au plan d’affectation général
/dans Droit public/par Tobias SievertATF 149 II 79 | TF, 08.11.2022, 1C_398/2021*
Un plan d’affectation spécial peut déroger au plan d’affectation général dans la mesure où les écarts ne conduisent pas à vider la planification de base de sa substance. Les écarts doivent être appréciés strictement lorsque le plan d’affectation spécial dispose d’une légitimité démocratique faible.
Faits
Le Gemeindevorstand de la commune de Samedan dans le canton des Grisons adopte un plan d’affectation spécial qui prévoit l’implantation d’un centre régional de l’administration à proximité de la gare. Ce plan d’affectation spécial prévoit une longueur maximale des bâtiments deux à trois plus grande par rapport à celle qui est autorisée selon le plan d’affectation général et le règlement de base.
Des propriétaires concernés contestent sans succès le plan d’affectation spécial auprès du gouvernement, puis auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons. Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer dans quelle mesure le plan d’affectation spécial peut s’écarter de la planification d’affectation de base.
Droit
L’art. 2 al. 1 LAT prévoit l’obligation d’aménager le territoire par le biais de plans d’aménagement concordants.
La jurisprudence admet qu’un plan d’affectation spécial peut déroger à la planification de base dans la mesure où les écarts ne conduisent pas à vider le plan d’affectation de base de sa substance.… Lire la suite
Le séquestre portant sur des biens d’une succession indivise
/dans LP/par Ariane LeglerATF 149 III 34 | TF, 31.10.2022, 5A_103/2022*
L’absence d’exécution du séquestre du vivant du défunt n’exclut pas nécessairement la possibilité de séquestrer des biens d’une succession indivise. Par conséquent, la demande de séquestre peut être dirigée contre la succession indivise (art. 49 LP) si les biens du défunt situés en Suisse au moment du décès auraient pu être séquestrés et qu’un for de poursuite (art. 52 LP) aurait ainsi pu être créé.
Faits
Un individu dépose une demande de séquestre à l’encontre de la succession de son frère défunt. Il requiert le séquestre de valeurs patrimoniales qui appartenaient à son frère. Simultanément, il dépose une demande de déclaration d’exequatur d’un jugement statuant sur un litige l’opposant à son frère et rendu avant le décès de ce dernier par un tribunal d’un État membre de la Convention de Lugano.
Le Bezirksgericht de Zurich rejette la demande de séquestre et n’entre pas en matière sur la demande d’exequatur simultanée, faute d’intérêt digne de protection. Le frère du défunt recourt contre ce jugement auprès de l’Obergericht zurichois, qui rejette le recours.
Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si le séquestre au sens de l’art.… Lire la suite