ATF 151 I 73 | TF, 20.09.2024, 2C_248/2023*
Un étudiant en master en sciences naturelles de l’environnement à l’EPFZ souffrant de troubles cognitifs ne bénéficie pas d’un droit à une assistance personnelle et à son financement.
Faits
En 2018, un étudiant termine ses études de biologie à l’Université de Berne. Par décision du 27 août 2019, la Commission de recours de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) l’autorise à poursuivre ses études de master en sciences naturelles de l’environnement.
Cet étudiant souffre de troubles cognitifs et dispose d’une capacité de travail et d’étude de l’ordre de 20%. Il dépose alors auprès de l’EPFZ une demande de compensation des désavantages liés à son handicap. Il sollicite une assistance personnelle et le financement de celle-ci pour les travaux technico-administratifs qui ne servent pas directement à l’acquisition de connaissances et à l’apprentissage de la matière d’examen. Seraient alors concernées les activités telles que la recherche, l’organisation et l’impression de documents ainsi que les formalités d’inscription à certains cours.
L’EPFZ rejette sa demande. La Commission de recours de l’EPFZ, puis le Tribunal administratif fédéral, statuant sur recours de l’intéressé, en font de même.
L’étudiant interjette un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite
La FINMA peut faire du naming and shaming « indirect »
/dans Droit bancaire/par Célian HirschTF, 29.08.2024, 2C_682/2023*
La FINMA peut publier un communiqué de presse relatif à la clôture d’une procédure d’enforcement contre un assujetti nommément désigné, en particulier afin de montrer au public qu’elle n’est pas inactive face aux violations du droit des marchés financiers.
Faits
La FINMA clôt une procédure d’enforcement à l’encontre d’une banque qui a gravement violé les prescriptions relatives au blanchiment d’argent. Quelques semaines après, le régulateur informe la banque de son intention de publier six jours plus tard un communiqué de presse portant sur cette procédure. Le projet de communiqué nomme expressément la banque et résume la décision d’enforcement. Sur opposition de la banque, la FINMA confirme formellement sa décision. Le Tribunal administratif fédéral interdit provisoirement à la FINMA toute publication. Il rejette ensuite le recours de la banque, retenant un intérêt public prépondérant par rapport à l’intérêt privé de l’établissement financier (B-4779/2023).
Dans son recours au Tribunal fédéral, la banque soutient que si la FINMA n’a pas ordonné de publication dans sa décision de clôture (art. 34 LFINMA), elle ne peut plus l’ordonner ultérieurement sur la base de l’art. 22 al. 2 LFINMA (information du public). Le Tribunal fédéral est ainsi amené, dans un premier temps, à préciser la relation entre ces deux dispositions et, dans un second temps, à examiner la licéité in casu du projet de publication litigieux.… Lire la suite
Le point de départ du délai pour intenter une action en libération de dette
/dans LP/par Johann MeletATF 150 III 400 | TF, 25.06.2024, 4A_61/2023*
Le délai de 20 jours pour intenter une action en libération de dette commence dès la notification du dispositif de mainlevée provisoire au débiteur, et non à partir de la notification de la décision motivée.
Faits
Une société prêteuse octroie plusieurs financements à une société emprunteuse. L’actionnaire unique de l’emprunteuse signe une reconnaissance de dette de USD 1 million en faveur de la prêteuse. De plus, le père de l’actionnaire se porte garant pour un montant de USD 715’000. Par la suite, la prêteuse cède ses créances à une société cessionnaire. Après avoir obtenu un acte de défaut de biens confirmant l’insolvabilité de l’actionnaire unique de l’emprunteuse, la cessionnaire introduit une poursuite à l’encontre du garant. Celui-ci s’oppose au commandement de payer, ce qui amène la cessionnaire à requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La Justice de paix du district d’Aigle prononce la mainlevée provisoire par décision du 15 octobre 2020, avec notification du dispositif de cette décision au garant le 16 octobre 2020. Ce dernier requiert alors une motivation de la décision, qui lui est notifiée le 17 décembre 2020.
Le garant introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 6 janvier 2021.… Lire la suite
L’inexploitabilité des déclarations violant le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP)
/dans Procédure pénale/par Yoann StettlerATF 150 IV 345 | TF, 05.06.2024, 6B_92/2022*
Lorsque le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP) a été violé lors d’une première audition, une audition postérieure respectant son droit de participation ne rend pas les précédentes déclarations exploitables (art. 147 al. 4 CPP).
Faits
Deux conducteurs se livrent à un concours d’accélération avec leurs véhicules respectifs. Un troisième conducteur situé dans une voiture derrière eux filme la scène avec son téléphone portable. Tous trois sont poursuivis pénalement.
L’un des conducteurs est acquitté par le Bezirksgericht de Dietikon. Suite au recours du Ministère public, l’Obergericht du canton de Zurich le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette décision se fonde essentiellement sur la vidéo enregistrée par le troisième conducteur.
Le conducteur condamné recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si l’instance précédente pouvait admettre l’exploitabilité de la vidéo de la scène sur la seule base d’auditions de coprévenus auxquelles le conducteur n’a pas eu la possibilité de participer.
Droit
Pour fonder l’exploitabilité de la vidéo comme principal moyen de preuve, l’instance précédente a admis le consentement du conducteur condamné à son enregistrement au sens de l’art.… Lire la suite
Le droit à une assistance personnelle et à son financement à l’EPFZ
/dans Droit public/par Florence PerroudATF 151 I 73 | TF, 20.09.2024, 2C_248/2023*
Un étudiant en master en sciences naturelles de l’environnement à l’EPFZ souffrant de troubles cognitifs ne bénéficie pas d’un droit à une assistance personnelle et à son financement.
Faits
En 2018, un étudiant termine ses études de biologie à l’Université de Berne. Par décision du 27 août 2019, la Commission de recours de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) l’autorise à poursuivre ses études de master en sciences naturelles de l’environnement.
Cet étudiant souffre de troubles cognitifs et dispose d’une capacité de travail et d’étude de l’ordre de 20%. Il dépose alors auprès de l’EPFZ une demande de compensation des désavantages liés à son handicap. Il sollicite une assistance personnelle et le financement de celle-ci pour les travaux technico-administratifs qui ne servent pas directement à l’acquisition de connaissances et à l’apprentissage de la matière d’examen. Seraient alors concernées les activités telles que la recherche, l’organisation et l’impression de documents ainsi que les formalités d’inscription à certains cours.
L’EPFZ rejette sa demande. La Commission de recours de l’EPFZ, puis le Tribunal administratif fédéral, statuant sur recours de l’intéressé, en font de même.
L’étudiant interjette un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite
Le droit aux relations personnelles avec l’enfant en faveur de tiers (art. 274a CC)
/dans Droit civil/par André Lopes Vilar de OuroATF 151 III 160 | TF, 14.10.2024, 5A_359/2024*
L’art. 274a CC n’exclut pas, si des circonstances particulières le justifient, de prévoir des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite usuel accordé en pratique par les tribunaux aux parents d’un enfant.
Faits
Des parents se séparent avant la naissance de leur fils. La mère retourne alors vivre avec son père et ses frères et sœurs. Dans le cadre d’une action alimentaire, les parents conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant serait conjointe et que la garde en serait exclusivement confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite.
Quelques années plus tard, la mère apprend qu’elle souffre d’un cancer. Avec sa sœur et son père, elle saisit l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une requête urgente tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit retiré aux deux parents et que l’enfant soit placé à son domicile dans l’attente du résultat d’une enquête sociale. Sa démarche vise à ce qu’après son décès, l’enfant réside auprès de sa famille maternelle, à savoir dans l’environnement qu’il connaissait depuis sa naissance. Par décision de mesures superprovisionnelles, l’APEA retire le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et le fixe au domicile de sa mère.… Lire la suite