TF, 24.06.2025, 4A_245/2024
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une clause contractuelle peut, de bonne foi, être comprise de deux manières différentes et que les méthodes d’interprétation ne permettent pas de lever le doute, le principe in dubio contra stipulatorem s’applique.
Faits
Une société anonyme loue un local commercial à une autre société anonyme, selon un contrat daté de novembre 2017. L’article 3 du contrat de bail prévoit que celui-ci est conclu pour une durée de cinq ans, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022. Il prévoit également ce qui suit : « Toutefois le locataire aura la possibilité de résilier son bail un an après la date de début du présent bail avec un préavis de six mois avant l’échéance de celui-ci ».
En 2018, l’immeuble change de propriétaire. La locataire en est informée, avec la précision que les conditions contractuelles en vigueur demeurent inchangées.
Par courrier du 6 janvier 2020, la locataire résilie le bail. La société à laquelle la propriétaire a confié la gérance de l’immeuble l’informe qu’elle continue à la tenir responsable de ses obligations contractuelles jusqu’au 30 novembre 2022 ou à la relocation des locaux.
Suite à un état des lieux de sortie et à la remise des clés du local commercial vide, la propriétaire établit une convention de sortie réservant les loyers couvrant la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2022.… Lire la suite
In dubio contra stipulatorem et la formulation d’une clause de résiliation d’un contrat de bail
/dans Droit des contrats/par Camille de SalisTF, 24.06.2025, 4A_245/2024
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une clause contractuelle peut, de bonne foi, être comprise de deux manières différentes et que les méthodes d’interprétation ne permettent pas de lever le doute, le principe in dubio contra stipulatorem s’applique.
Faits
Une société anonyme loue un local commercial à une autre société anonyme, selon un contrat daté de novembre 2017. L’article 3 du contrat de bail prévoit que celui-ci est conclu pour une durée de cinq ans, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022. Il prévoit également ce qui suit : « Toutefois le locataire aura la possibilité de résilier son bail un an après la date de début du présent bail avec un préavis de six mois avant l’échéance de celui-ci ».
En 2018, l’immeuble change de propriétaire. La locataire en est informée, avec la précision que les conditions contractuelles en vigueur demeurent inchangées.
Par courrier du 6 janvier 2020, la locataire résilie le bail. La société à laquelle la propriétaire a confié la gérance de l’immeuble l’informe qu’elle continue à la tenir responsable de ses obligations contractuelles jusqu’au 30 novembre 2022 ou à la relocation des locaux.
Suite à un état des lieux de sortie et à la remise des clés du local commercial vide, la propriétaire établit une convention de sortie réservant les loyers couvrant la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2022.… Lire la suite
La qualification d’un vol d’importance mineure (art. 172ter CP)
/dans Droit pénal/par Sébastien PicardTF, 08.07.2025, 6B_1013/2024
La limite de CHF 300 pour qualifier un vol d’importance mineure reste valable indépendamment de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (IPC).
Faits
Le Tribunal de police de la République et canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice, condamnent un prévenu pour avoir volé à cinq reprises des bouteilles d’alcool dans divers commerces. À l’exception d’un vol d’une valeur totale de CHF 316.95, les autres ont une valeur inférieure à CHF 300.
Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la qualification d’un vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP.
Droit
L’art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. De jurisprudence constante, pour la première fois dans l’ATF 121 IV 261 datant de 1995, le Tribunal fédéral considère qu’un élément patrimonial est de faible valeur si sa valeur ne dépasse pas CHF 300. Il s’agit d’une limite objective qui s’applique de manière générale et uniforme. Bien que ce critère objectif et chiffré contienne nécessairement une part d’arbitraire, il est justifié par l’égalité devant la loi et une application uniforme de celle-ci.… Lire la suite
L’ancien travailleur salarié devenu apprenti et l’ALCP
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 19.05.2025, 2C_699/2023*
Lorsqu’une personne perd son statut de travailleur salarié au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, des revenus trop modestes dans le cadre d’une activité réelle et effective ne lui permettent pas de le retrouver. L’approche n’est pas plus souple dans le cadre d’un apprentissage malgré les objectifs particuliers de ce contrat (art. 344 ss CO).
Faits
Un citoyen italien réside en Suisse entre 1994 et 2009, entre 2014 et 2015, entre 2015 et 2016, puis revient en juin 2017 pour exercer une activité lucrative salariée. Il obtient un permis de séjour UE/AELE.
Après avoir connu deux périodes sans emploi, il épuise son droit aux indemnités de chômage en juillet 2019 et perçoit des prestations d’aide sociale. En mai 2020, il signe un contrat d’apprentissage d’installateur-électricien. Le contrat prévoit une formation de quatre ans à compter du 1er septembre 2020 et une rémunération mensuelle brute de CHF 550 durant la première année à CHF 1’200 durant la quatrième.
Les autorités tessinoises révoquent le permis de séjour de l’intéressé en août 2020. Le Consiglio di Stato et le Tribunale amministrativo confirment cette décision. Le citoyen italien saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le contrat d’apprentissage permet de considérer l’intéressé comme un travailleur salarié au sens de l’art.… Lire la suite
Le contenu d’une ordonnance d’exécution par substitution
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 24.04.2025, 1C_675/2024*
Une ordonnance d’exécution par substitution doit énoncer tous les éléments nécessaires pour déterminer l’étendue des travaux en vue de la remise en état et les conséquences en cas de non-exécution.
Faits
Les propriétaires d’une parcelle située hors de la zone à bâtir dans la commune de Sarnen (OW) érigent des constructions sans autorisation. Le 29 mai 2006, la commune refuse leurs demandes d’autorisation de construire a posteriori et ordonne la remise en état.
Sur recours, le Tribunal administratif du canton d’Obwald confirme la décision communale dans un arrêt du 11 septembre 2013 et enjoint les propriétaires à la remise en état dans un délai de trois mois.
Le 20 mai 2019, la commune rend une décision intitulée « Exécution et ordre d’exécution par substitution selon l’arrêt du Tribunal administratif du 11 septembre 2013 », dans laquelle elle récapitule les objets à démolir, fixe un délai d’exécution et menace d’une exécution par substitution aux frais des propriétaires.
Le 13 février 2023, la commune adresse une lettre aux propriétaires pour leur annoncer une prochaine visite locale, ainsi que la date prévue pour les travaux de démolition. Les propriétaires recourent contre cette lettre. Le Conseil d’État déclare le recours irrecevable, au motif que la lettre ne constitue pas une décision attaquable.… Lire la suite
L’autorité compétente pour contrôler les prononcés du TMC
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardTF, 07.07.2025, 7B_454/2025*
Le nouvel art. 393 al. 1 let. c CPP prévoit que le recours auprès de l’autorité de recours cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est désormais ouvert contre les prononcés du TMC. Sont exceptés les cas dans lesquels ces décisions sont qualifiées de définitives.
Faits
Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TMC) du canton de Berne refuse d’autoriser une mesure de surveillance téléphonique. Le Ministère public interjette recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Celle-ci s’estime incompétente et considère que seul le recours direct au Tribunal fédéral est ouvert. Ce dernier est amené à déterminer si la jurisprudence antérieure à la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP reste applicable.
Droit
Jusqu’au 30 juin 2024, les art. 393 al. 1 let. c et 20 al. 1 lit. c aCPP prévoyaient qu’un recours cantonal contre les décisions du TMC était ouvert uniquement lorsqu’une telle voie de droit était spécifiquement prévue par le CPP. Dans l’ATF 137 IV 340, le Tribunal fédéral avait ainsi jugé que le TMC constituait une instance unique en matière de refus d’autorisation de surveillance (art.… Lire la suite