TPF, 27.11.2015, SK.2014.46
Faits
Hervé Falciani, alors informaticien auprès de la banque HSBC en Suisse, se procure les données de plus de 120’000 clients de son employeur. Sous un pseudonyme, il tente sans succès de vendre ces données à diverses banques au Liban. Il propose ensuite à plusieurs organismes étatiques étrangers d’acheter les données. L’affaire sera à l’origine d’un vaste scandale financier, Hervé Falciani se présentant comme un lanceur d’alerte en matière de fraude fiscale.
Prévenu de diverses infractions en raison de ses agissements, il fuit la Suisse en cours de procédure.
Le Tribunal pénal fédéral juge Hervé Falciani par défaut et doit déterminer si ce dernier s’est rendu pénalement répréhensible.
Droit
Hervé Falciani est tout d’abord prévenu de soustraction de données (art. 143 CP). Seules sont visées par cette disposition les données protégées contre un accès illégal au moyen de mesures techniques (p. ex. chiffrement, codes d’accès, etc.).
En l’espèce, Hervé Falciani a enregistré une grande quantité de données clients sur ses supports informatiques personnels. Ces données étaient fragmentées, ce par quoi on entend que les données personnelles de clients n’étaient jamais mises en relation avec les données patrimoniales de ceux-ci. Des standards de protection élevés s’appliquent toutefois aux données bancaires, dès lors que l’ayant droit doit s’attendre à des tentatives d’accès indus par des professionnels.… Lire la suite
Arrêt Falciani : la soustraction de données et l’espionnage économique
/dans Droit pénal/par Emilie Jacot-GuillarmodTPF, 27.11.2015, SK.2014.46
Faits
Hervé Falciani, alors informaticien auprès de la banque HSBC en Suisse, se procure les données de plus de 120’000 clients de son employeur. Sous un pseudonyme, il tente sans succès de vendre ces données à diverses banques au Liban. Il propose ensuite à plusieurs organismes étatiques étrangers d’acheter les données. L’affaire sera à l’origine d’un vaste scandale financier, Hervé Falciani se présentant comme un lanceur d’alerte en matière de fraude fiscale.
Prévenu de diverses infractions en raison de ses agissements, il fuit la Suisse en cours de procédure.
Le Tribunal pénal fédéral juge Hervé Falciani par défaut et doit déterminer si ce dernier s’est rendu pénalement répréhensible.
Droit
Hervé Falciani est tout d’abord prévenu de soustraction de données (art. 143 CP). Seules sont visées par cette disposition les données protégées contre un accès illégal au moyen de mesures techniques (p. ex. chiffrement, codes d’accès, etc.).
En l’espèce, Hervé Falciani a enregistré une grande quantité de données clients sur ses supports informatiques personnels. Ces données étaient fragmentées, ce par quoi on entend que les données personnelles de clients n’étaient jamais mises en relation avec les données patrimoniales de ceux-ci. Des standards de protection élevés s’appliquent toutefois aux données bancaires, dès lors que l’ayant droit doit s’attendre à des tentatives d’accès indus par des professionnels.… Lire la suite
La compétence du tribunal de commerce (art. 6 CPC)
/dans Procédure civile/par Alborz TolouATF 142 III 96 | TF, 26.01.2016, 4A_405/2015*
Fait
Une société conclut un contrat de vente avec deux personnes physiques qui sont inscrites au registre du commerce en tant qu’entreprise
individuelle. Le contrat de vente s’inscrit dans le cadre de l’activité commerciale de la société, mais dans le cadre de l’activité privée des deux personnes physiques inscrites en tant qu’entrepriseindividuelle. La société fait faillite et tombe en liquidation. Elle cède ses droits à une société anonyme créancière.La société anonyme créancière ouvre action contre les deux entreprises individuelles devant le Handelsgericht de Zurich (tribunal de commerce). Celui-ci déclare la demande irrecevable pour défaut de compétence matérielle, dès lors que les deux personnes physiques inscrites en tant qu’entreprise individuelle ont conclu le contrat de vente dans le cadre de leur activité privée.
La société anonyme forme un recours en matière de droit civil contre la décision d’irrecevabilité du Handelsgericht. Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir si la compétence du tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est conditionnée au fait que le litige s’inscrive dans le cadre de l’activité commerciale de toutes les parties.
Droit
En vertu de l’art.… Lire la suite
La protection des appellations universitaires
/dans Droit public/par Simone SchürchATF 142 I 16 – TF, 09.02.2016, 2C_297/2014*
Faits
Le Grand Conseil tessinois adopte des modifications de la loi sur l’Université et sur l’Haute école professionnelle de la Suisse italienne et du règlement correspondant. Les modifications visent à protéger les appellations telles que « accademia » (académie), « alta scuola » (haute école), ou encore « campus, college ». Elles sont adoptées en complément de la protection des appellations mise en place par l’art. 29 de la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), non encore en vigueur au moment de l’adoption des modifications cantonales.
L’ « Università Privata a Distanza » (traduction libre : « Université privée à distance ») saisit le Tribunal fédéral d’un recours abstrait contre les dispositions litigieuses de la loi tessinoise. Du fait de l’absence d’effet suspensif de son recours, la recourante s’est vue contrainte en cours de procédure de changer son nom en « Istitutio Superiore di Studi di Economia Aziendale ». Devant l’instance fédérale se pose en particulier la question de savoir si le nouveau droit fédéral en la matière – non encore en vigueur au moment du dépôt du recours – empêche la mise en place d’un système parallèle visant la protection de dénominations qui ne figurent pas dans la LEHE, mais qui se réfèrent également à l’éducation universitaire.… Lire la suite
La nature patrimoniale de la transmission d’informations au DoJ américain
/dans Procédure civile/par Célian HirschATF 142 III 145 | TF, 10.02.2016, 4A_328/2015*
Faits
Un ancien employé de banque dépose une demande auprès du Tribunal des prud’hommes zurichois afin qu’il soit fait interdiction à la banque de transmettre au US Departement of Justice (DoJ) toute information ou document qui permettent, de manière directe ou indirecte, de l’identifier.
Le Tribunal demande aux parties de se déterminer sur le point de savoir si leur litige suit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). Les parties estiment que la valeur litigieuse est d’environ 10’000 francs et considèrent donc que la procédure simplifiée doit s’appliquer.
Le Tribunal n’entre pas en matière, tout comme l’instance supérieure, au motif que le litige ne serait pas de nature patrimoniale. Ainsi, la procédure simplifiée ne peut pas s’appliquer. Les deux instances déclarent la demande irrecevable.
L’employé saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le caractère patrimonial d’un litige concernant l’interdiction de transmission d’informations et de documents au DoJ.
Droit
Les litiges qui ne sont pas de nature patrimoniale sont soumis à la procédure ordinaire, sous exceptions des cas prévus par l’art. 243 al.2 CPC.
L’employé fait valoir deux arguments.… Lire la suite
L’exploitabilité d’une preuve administrée par la police sur le territoire d’un autre canton
/dans Procédure pénale/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 142 IV 23 | TF, 18.01.2016, 6B_553/2015*
Faits
Une patrouille de la police de Saint-Gall suit un automobiliste depuis le territoire saint-gallois puis, alors qu’il se trouve en Appenzell, le soumet à un contrôle de la route. Une prise de sang révèle un taux d’alcoolémie de 0,8 à 1,25 pour mille. L’automobiliste est condamné par ordonnance pénale pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR). Il est cependant libéré par le tribunal cantonal supérieur au motif que la prise de sang est inexploitable.
Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la preuve est exploitable en dépit du fait que les policiers l’ont administrée dans un territoire sur lequel ils n’étaient pas compétents.
Droit
Les policiers ont effectué la prise de sang sur le territoire d’un autre canton. Ils n’étaient donc pas compétents territorialement (cpr. art. 31 CPP). L’instance précédente a jugé que la preuve était de ce fait inexploitable.
L’art. 141 al. 2 CPP interdit l’exploitation de preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité, sauf dans les cas où leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves administrées en violation de simples prescriptions d’ordre sont au contraire exploitables (art.… Lire la suite