TF, 21.05.2015, 4A_709/2014
Faits
En qualité de maître de l’ouvrage, une société de droit luxembourgeois conclut un contrat d’entreprise générale avec une société de droit suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale qui prévoit que l’arbitre unique est le président du conseil d’administration d’une société qui avait conclu, une année plus tôt, un contrat d’architecte avec la société luxembourgeoise. Cette clause prévoit également que le jugement de l’arbitre unique est « final et obligatoire, sans possibilité de recours à un autre arbitre ou à un tribunal ».
Un litige se forme par la suite entre les parties. La société suisse demande à l’arbitre unique de se récuser, ce que le précité refuse par sentence incidente, confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
N’étant pas juriste de formation, l’arbitre se fait assister de deux avocats, mentionnés dans le procès-verbal comme secrétaires resp. conseils, dont il prend l’entier des coûts à sa charge.
Par sentence finale, la société suisse est condamnée à payer environ 2,5 millions de francs à la société luxembourgeoise. Cette première société exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, invoquant principalement une composition irrégulière du Tribunal arbitral (art. 190 al.… Lire la suite
La reconnaissance du lien de filiation créé à la suite d’une gestation pour autrui
/dans LDIP/par Célian HirschATF 141 III 312 | TF, 21.05.2015, 5A_748/2014*
Faits
Deux hommes suisses liés par un partenariat enregistré concluent un contrat de maternité de substitution avec une femme californienne (gestation pour autrui). La mère porteuse donne naissance en Californie à un enfant dont la mère génétique est une donneuse anonyme d’ovule et le père génétique, qui a donné son sperme, est l’un des deux partenaires suisses.
Les deux partenaires se voient reconnaître la paternité de l’enfant par un jugement californien. Ils demandent alors à l’office compétent saint-gallois de reconnaître ce jugement et de les inscrire dans le registre d’état civil en tant que parents de l’enfant, ce que l’office refuse. Sur recours, le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall admet la demande et inscrit les deux partenaires comme étant les pères de l’enfant.
L’Office fédéral de la justice forme un recours auprès du Verwaltungsgericht de Saint-Gall, qui, après avoir procédé à une pesée des intérêts entre l’interdiction de la gestation pour autrui et le bien de l’enfant, rejette le recours. Reconnaissant ces deux principes comme faisant partie de l’ordre public suisse, le tribunal a pour l’essentiel considéré que l’enfant ne devait pas subir les conséquences négatives du choix – certes regrettable – de ses parents.… Lire la suite
L’avance des frais de l’exécution par substitution dans le contrat d’entreprise (CO 366 II)
/dans Droit des contrats/par Alborz TolouATF 141 III 257 | TF, 25.06.2015, 4A_2/2015*
Faits
Un maître d’ouvrage conclut un contrat d’entreprise avec un entrepreneur en vue de la réalisation d’une maison familiale à Zurich. Après la livraison de l’ouvrage, le maître constate divers défauts. À la suite d’une action en exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO), le Handelsgericht de Zurich condamne par jugement du 15 mars 2011 l’entrepreneur au versement d’une avance de frais de 242’740 francs au maître d’ouvrage afin de couvrir les coûts vraisemblables engendrés par l’élimination des défauts. Le dispositif du jugement impose notamment au maître d’ouvrage d’utiliser l’avance de frais uniquement pour couvrir les coûts de réparation. Les travaux de réparation doivent être entrepris dans les 18 mois qui suivent la date du jugement, à défaut de quoi le maître devra restituer l’avance de frais à l’entrepreneur. Aussi, dans l’hypothèse où les coûts de réparation s’avèrent être inférieurs à l’avance de frais, le maître d’ouvrage est tenu de restituer l’excédent à l’entrepreneur.
En juin 2013, une fois les travaux de réparation terminés, le maître d’ouvrage ouvre une action en paiement complémentaire de 40’345 francs contre l’entrepreneur devant le Handelsgericht de Zurich. Selon lui, cette somme représente la différence entre les coûts effectifs de la réparation de l’ouvrage et l’avance de frais – qui s’est révélée être insuffisante – obtenue de l’entrepreneur.… Lire la suite
La responsabilité de l’organe de révision
/dans Droit des sociétés/par Simone SchürchTF, 21.05.2015, 4A_26/2015
Faits
Différents clients d’une société anonyme en faillite ouvrent action en paiement de 15 millions contre la société de révision – également société anonyme, en liquidation – ainsi que contre son administrateur unique. Parallèlement, ce dernier est condamné pour faux dans les titres répété : pendant des années, il a attesté faussement la conformité des comptes de la société.
Le Bezirksgericht rejette la demande en considérant qu’il n’existe aucune norme qui protège les créanciers et que leurs prétentions doivent être reléguées après celles de la société. L’Obergericht zurichois constate que les créanciers se prévalent de leur propre dommage direct, après qu’une action intentée au nom de la masse en faillite de la société n’a pas abouti. Le tribunal admet ainsi la responsabilité de la société de révision en tant que telle. Concernant son administrateur, il exclut toute prétention des créanciers découlant de la responsabilité en sa qualité d’organe, mais laisse ouverte la question d’éventuelles prétentions délictuelles fondées sur la condamnation pour faux dans les titres et renvoie la cause à la première instance.
Agissant devant le Tribunal fédéral, la société de révision et son administrateur contestent l’arrêt cantonal en faisant valoir, d’une part, que l’administrateur ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les bilans soient utilisés envers des clients, et, d’autre part, que l’art.… Lire la suite
L’arbitre unique assisté par deux avocats
/dans Arbitrage/par Célian HirschTF, 21.05.2015, 4A_709/2014
Faits
En qualité de maître de l’ouvrage, une société de droit luxembourgeois conclut un contrat d’entreprise générale avec une société de droit suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale qui prévoit que l’arbitre unique est le président du conseil d’administration d’une société qui avait conclu, une année plus tôt, un contrat d’architecte avec la société luxembourgeoise. Cette clause prévoit également que le jugement de l’arbitre unique est « final et obligatoire, sans possibilité de recours à un autre arbitre ou à un tribunal ».
Un litige se forme par la suite entre les parties. La société suisse demande à l’arbitre unique de se récuser, ce que le précité refuse par sentence incidente, confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
N’étant pas juriste de formation, l’arbitre se fait assister de deux avocats, mentionnés dans le procès-verbal comme secrétaires resp. conseils, dont il prend l’entier des coûts à sa charge.
Par sentence finale, la société suisse est condamnée à payer environ 2,5 millions de francs à la société luxembourgeoise. Cette première société exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, invoquant principalement une composition irrégulière du Tribunal arbitral (art. 190 al.… Lire la suite
La relation entre les art. 160 CPC et 8a LP
/dans LP/par Alborz TolouATF 141 III 281 | TF, 22.05.2015, 5A_552/2014*
Faits
La masse en faillite d’une société anonyme ouvre action en responsabilité contre l’organe de révision de la société. L’organe de révision demande à l’administration de la faillite de lui laisser consulter les procès-verbaux et le registre de l’office des faillites, afin de pouvoir assurer sa défense. L’administration de la faillite rejette la demande.
Statuant sur plainte de la société de révision (art. 17 LP), l’autorité de surveillance ordonne à l’administration de la faillite de laisser la société de révision consulter les dossiers. Sur recours de l’administration de la faillite, l’Obergericht de Zurich casse cette décision et rejette la demande de consultation de la société de révision.
En substance, l’Obergericht retient que compte tenu du fait qu’un procès civil existait entre la société de révision et la masse en faillite, la société de révision ne pouvait pas bénéficier du droit de consultation de l’art. 8a LP, mais devait demander au juge civil la production de titre sur la base de l’art. 160 al. 1 let. b CPC. Ainsi, l’Obergericht considère que l’art. 160 CPC exclut l’application de l’art. 8a LP.
De son côté, la société de révision estime que les art.… Lire la suite