L’escroquerie dans un groupe de sociétés

ATF 141 IV 369 | TF, 17.08.2015, 6B_462/2014*

Faits

Rolf Erb ainsi que d’autres membres de sa famille sont les propriétaires et les administrateurs de quatre sociétés holding qui possèdent chacune plusieurs sociétés-filles. Il lui est notamment reproché d’avoir obtenu des prêts bancaires pour certaines sociétés de ce groupe à l’aide de comptes annuels manipulés, de façon à couvrir les pertes de sociétés déficitaires du groupe.

L’intéressé est condamné en deuxième instance pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en s’intéressant uniquement à la situation économique individuelle de chaque société, sans tenir compte de l’évaluation de la situation de l’ensemble du groupe.

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, s’agissant en particulier d’un crédit obtenu par escroquerie (« Kreditbetrug »), lorsque l’emprunteur trompe astucieusement son prêteur sur sa capacité de remboursement et les garanties financières qu’il peut offrir. Il y a un dommage patrimonial dès que la prétention apparaît comme sérieusement mise en péril ou d’une valeur très inférieure à ce qui est fait croire au prêteur.… Lire la suite

L’attribution exclusive de l’autorité parentale

ATF 141 III 472 | TF, 27.08.2015, 5A_923/2014*

Faits

Peu après la naissance de leur fille, deux parents non mariés signent une convention dans laquelle ils s’accordent sur l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Les parents se séparent par la suite et leur relation se dégrade fortement. La mère demande à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de lui attribuer l’autorité parentale exclusive.

L’autorité fait droit à cette requête et retire l’autorité parentale du père. Sur recours de celui-ci, le Bezirksrat puis le Tribunal cantonal confirment la décision de l’APEA. Le père dépose alors un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions de retrait de l’autorité parentale conjointe au regard des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juillet 2014.

Droit

Le nouveau droit prévoit que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle et l’autorité parentale exclusive l’exception. Selon l’art. 298d al. 1 CC, l’attribution de l’autorité parentale peut être modifiée lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

En l’espèce, les deux parties ne remettent pas en cause l’existence de faits nouveaux et importants. Le père affirme toutefois que seules les raisons restrictives de l’art.Lire la suite

La nécessité d’obtenir l’accord de la FINMA pour divulguer une décision

ATF 141 I 201 TF, 28.08.2015, 2C_1058/2014*

Faits

La FINMA rend une décision à l’encontre d’une banque sur les exigences organisationnelles en lien avec la clientèle américaine. Selon la décision, la banque doit mettre fin aux relations d’affaires entretenues avec une certaine catégorie de clients américains. En outre, la banque a l’interdiction de divulguer la décision à des tiers ou la rendre accessible sans l’accord de la FINMA.

La banque saisit le Tribunal administratif fédéral en limitant l’objet de son recours à l’obligation d’obtenir l’approbation de la FINMA pour divulguer la décision. Le Tribunal administratif fédéral donne raison à la banque en retenant qu’une telle mesure est dénuée de base légale et qu’elle est contraire au principe de proportionnalité. La FINMA forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si la FINMA est en droit d’interdire à une banque soumise à surveillance de divulguer une décision qui lui est adressée sans son accord. En particulier, il convient d’examiner si la nécessité d’obtenir cet accord est fondée sur une base légale.

Droit

Il découle de la liberté de correspondance (art. 13 Cst.) et d’information (art.Lire la suite

L’annulation de la procédure de marché public

ATF 141 II 353 | TF, 04.09.2015, 2C_876/2014*

Faits

L’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (autorité adjudicatrice) émet un appel d’offres en procédure ouverte pour une construction en entreprise générale. Les critères d’évaluation des offres, la pondération de ceux-ci, ainsi qu’un objectif financier sont fixés dans l’appel d’offre. Ce dernier prévoit en outre des conditions qui doivent être remplies sous peine d’exclusion de la procédure, parmi lesquelles y figure la production de diverses attestations bancaires destinées à établir la capacité financière du soumissionnaire à mener à bien le projet. Cinq soumissionnaires soumettent des offres, mais aucun d’entre eux ne fournit l’ensemble des garanties financières exigées par l’appel d’offre. A l’issue de la procédure, le marché est adjugé à l’un d’entre eux.

Sur appel de soumissionnaires évincés, le Tribunal cantonal constate que la procédure de marché public a été entachée de divers vices et ordonne à l’Hôpital de recommencer toute la procédure ab initio, avec un nouvel appel d’offre. L’adjudicataire forme recours devant le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier trancher la question (de principe) de l’admissibilité d’un renoncement par l’autorité adjudicatrice à un critère d’aptitude qui n’a été respecté par aucun des soumissionnaires après le dépôt des offres.

Droit

L’annulation de la procédure de passation ab ovo et la répétition de l’ensemble de celle-ci, avec un nouvel appel d’offre, sont certes admissibles au regard de la loi (les dispositions applicables en l’espèce étant l’art.Lire la suite

La divulgation d’une relation sentimentale par la presse

TF, 10.08.2015, 5A_104/2015

Faits

Un quotidien publie un article critiquant les méthodes douteuses d’une bailleresse à Genève. Dans l’article, il est précisé que celle-ci est la compagne d’un conseiller d’Etat genevois. L’article révèle l’identité du politicien, mais ne mentionne pas celle de la compagne. En revanche, il donne l’adresse exacte de son immeuble.

La bailleresse agit en protection de sa personnalité et demande le retrait de l’article, également publié sur Internet. A cet égard, elle invoque le respect de sa vie privée. Le quotidien conteste toute atteinte à la personnalité et affirme que, le cas échéant, cette atteinte serait justifiée par l’intérêt du public à être informé de certaines pratiques immobilières dans le canton. Le tribunal de 1ère instance et le Tribunal cantonal condamnent le quotidien qui recourt au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se pencher sur la question de savoir si l’article du quotidien constitue une atteinte à la sphère privée de la bailleresse.

Droit

Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le quotidien a dévoilé la relation que la bailleresse entretenait avec le conseiller d’Etat. Cette relation n’était pas publique et tombait dès lors dans sa sphère privée. Cependant, pour admettre l’existence d’une atteinte, il faut que la personne soit reconnaissable (ATF 135 III 145 c.Lire la suite