L’imitation d’une invention brevetée

ATF 142 II 772 | TF, 03.10.016, 4A_131/2016*

Faits

Une société détient un brevet pour une valve permettant le passage de liquide dans un sens tout en évitant le passage de gaz dans la direction opposée. Ce dispositif est utilisé notamment pour les urinoirs, de façon à permettre à l’urine de passer au travers de la valve tout en empêchant les odeurs incommodantes de circuler en sens inverse. Une entreprise concurrente fabrique des valves similaires, à l’exception de certaines composantes qui sont reliées entre elles plutôt que séparées conformément à la description de l’invention brevetée. La détentrice du brevet l’attaque en justice pour violation de son brevet.

Déboutée par le Tribunal fédéral des brevets, la société forme recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est appelé à préciser la notion d’imitation d’une invention au sens de la loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI).

Droit

L’art. 66 let. a 2ème phr. LBI prohibe l’imitation des inventions protégées par un brevet. A teneur de jurisprudence (cf. notamment ATF 125 III 29), il y a imitation lorsqu’une technique permettant un résultat similaire à celui de l’invention protégée (Gleichwirkung) est établie par des moyens différents de ceux utilisés par l’invention protégée, mais que l’expert peut aisément trouver sur la base du brevet (Auffindbarkeit).… Lire la suite

La consorité nécessaire et la substitution de partie (art. 83 CPC)

ATF 142 III 782TF, 08.11.2016, 4A_357/2016*

Faits

En 2004, cinq personnes forment une société simple dans le but de détenir un certain nombre d’appartements invendus dans le cadre d’une promotion immobilière. Deux des appartements font l’objet d’autorisations d’aliénation le 14 novembre 2011 et le 6 février 2012. Les 2 janvier et 12 mars 2012, un tiers recourt contre ces autorisations. Les recours sont rejetés par jugement du 15 mai 2012, confirmé par la Cour de justice le 30 avril 2013. Dans l’intervalle, soit le 28 juin 2012, un associé a cédé ses droits sur les deux appartements à une SA, laquelle lui a ainsi succédé au sein de la société simple.

Le 27 février 2014, les cinq associés simples originels ouvrent action en responsabilité civile contre le tiers ayant recouru contre les autorisations d’aliéner, alléguant que ces recours étaient abusifs et leur ont causé un dommage. Le défendeur conclut au rejet de la demande, notamment au motif qu’un des associés a cédé ses droits sur les appartements à la SA susmentionnée et que dès lors seule celle-ci était légitimée à agir aux côtés des quatre autres associés simples. Les demandeurs concluent en conséquence à ce que la SA « se substitue à » l’associé originel.… Lire la suite

L’élection de compétence matérielle

ATF 142 III 623 |TF, 05.10.2016, 4A_242/2016*

Faits

Un entrepreneur total s’engage à ériger un ouvrage immobilier sur trois parcelles appartenant à son cocontractant lequel est promoteur immobilier. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Dans le contrat d’entreprise totale, les parties se sont engagées à porter leurs litiges devant le tribunal de commerce du Canton de Zurich (art. 6 CPC).

Après avoir reçu l’ouvrage de l’entrepreneur, le promoteur immobilier le constitue en propriété par étages et vend les parts d’étage à une série d’acheteurs. Le promoteur immobilier (cédant) cède par ailleurs les droits à la garantie qu’il a contre l’entrepreneur total (débiteur cédé) aux acquéreurs (cessionnaires).

Par la suite, un défaut apparaît sur les parts d’étages. Les propriétaires d’étages (cessionnaires) exercent les droits à la garantie qu’ils ont reçus du promoteur immobilier (cédant) et ouvrent action contre l’entrepreneur total (débiteur cédé).

Ils introduisent action devant le tribunal de district, lequel déclare l’action irrecevable en estimant qu’il appartient au tribunal de commerce de connaître de l’action. Sur appel des propriétaires d’étages, le Tribunal cantonal de Zurich annule la décision d’irrecevabilité et renvoie la cause au tribunal de district.

L’entrepreneur total recourt au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si l’élection de compétence matérielle convenue par les parties dans le contrat d’entreprise totale est valable.… Lire la suite

Le regroupement familial et l’intérêt de l’enfant (CourEDH)

CourEDH, El Ghatet c. Suisse, 8.11.2016, n°56971/10

Faits

En 1997, un Égyptien arrive en Suisse et se marie à une Suissesse. En 2004, son fils, qui était resté en Égypte, obtient le droit de le rejoindre en Suisse. Il retourne toutefois en Égypte en 2005 à cause de mauvaises relations avec sa belle-mère. Suite au divorce de son père en 2006, le fils, alors âgé de 15 ans, dépose une demande de regroupement familial.

En 2008, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette cette demande, rejet qui est par la suite confirmé par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal fédéral confirme la décision en précisant que l’enfant a vécu presque toute sa vie en Égypte et que, compte tenu de son âge de 20 ans, il ferait face à des problèmes d’intégrations majeurs en Suisse (TF, 05.07.2010, 2C_214/2010).

Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) qui doit statuer sur la portée de l’art. 8 CEDH en lien avec le regroupement familial.

Droit

L’art. 8 ch. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.Lire la suite

La voie de droit devant le TF pour attaquer une décision de droit cantonal en matière de protection de l’adulte et de l’enfant

ATF 142 III 795TF, 27.10.16, 5A_386/2016*

Faits

Un patient se fait admettre dans une clinique psychiatrique. La vieille de sa sortie, le médecin-chef ordonne un suivi médical au sens de la loi cantonale d’application du CC. Cette mesure ambulatoire se fonde sur l’art. 437 CC (mesures de sortie suite à un placement à des fins d’assistance). Le patient recourt contre cette mesure jusqu’au Tribunal fédéral en déposant un recours en matière civile. Le Tribunal fédéral doit déterminer si une décision basée sur du droit public cantonal concernant un placement à des fins d’assistance doit faire l’objet d’un recours en matière civile ou de droit public.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que les dispositions sur la protection de l’enfant et de l’adulte constituent généralement du droit public. Par contre, ces règles ont été édictées en vertu d’une compétence de droit civil ; elles ont un rapport étroit avec le droit civil et servent sa réalisation.

La LTF soumet certaines affaires de droit public au recours en matière civile lorsqu’elles ont une connexité avec le droit civil (art. 72 al. 2 lit. b LTF). C’est notamment le cas des décisions rendues dans le domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant (art.Lire la suite