ATF 143 I 37 – TF, 11.11.2016, 2C_647/2015*
Faits
Une entreprise individuelle propose un service de voiturier et valet de parking sur les différents parkings de l’Aéroport international de Genève. Concrètement, les valets proposent aux clients qui arrivent dans le parking de garer leur voiture sur un parking extérieur et de la ramener à leur retour.
Par décision, l’Aéroport interdit à l’entreprise d’accéder au site aéroportuaire, interdiction confirmée par la Cour de justice suite au recours de l’entreprise.
L’entreprise exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’affectation du parking de l’Aéroport ainsi que sur la potentielle limitation de son utilisation.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre le domaine public et le patrimoine administratif. Alors que le premier peut être utilisé librement par tout un chacun, le second vise un cercle d’utilisateurs plus limité. Entrent dans cette seconde catégorie les écoles, hôpitaux, gares, musées, etc.
Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l’autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n’entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l’ouvrage ou de l’installation en question. … Lire la suite
La production de preuve par Facebook Switzerland
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyATF 143 IV 21 – TF, 16.11.16, 1B_185/2016*
Faits
Un journaliste fait l’objet de diffamations sur Facebook et dépose une plainte pénale contre inconnu. Le ministère public requiert de la société Facebook Switzerland Sàrl la production de l’identité du détenteur du compte et les adresses IP utilisées pour poster les commentaires injurieux sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Facebook Switzerland recourt au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral en soulevant qu’elle ne possède pas ces données et qu’une ordonnance de production de preuve ne peut pas être rendue à son encontre.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une décision de production de pièces est une décision incidente, sujette à recours notamment si elle cause un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 lit. b LTF). Tel est le cas lorsqu’une décision de ce type est assortie des peines prévues à l’art. 292 CP, comme en l’espèce. Partant, le recours en matière pénale est ouvert.
L’ordre de dépôt (art. 265 CPP) permet au ministère public d’obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui feront l’objet d’un séquestre. L’art. 265 CPP ne nécessite pas l’accord du tribunal des mesures de contrainte, contrairement à la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication (cf.… Lire la suite
La liberté économique (art. 27 Cst.) et la répartition des zones d’aménagement
/dans Droit public/par Simone SchürchATF 142 I 162 – TF, 09.11.2016, 1C_140/2016*
Faits
Les copropriétaires de l’hôtel Schweizerhof de Lucerne s’opposent au nouveau plan d’affectation des zones (plan des zones et règlement d’urbanisme y relatif) de la Ville de Lucerne. Le nouveau plan prévoit d’attribuer la parcelle supportant l’hôtel Schweizerhof à la zone de tourisme. Le règlement d’urbanisme limite les activités possibles dans cette zone à l’exploitation d’hôtels, restaurants et casinos, à l’exception d’une superficie de 20% qui peut être consacrée à l’habitation et/ou au travail, voire d’une superficie plus étendue pour autant que son but assure ou optimise le but touristique principal. Adopté par le législatif communal, la population lucernoise ainsi que l’exécutif cantonal, qui a par la même occasion rejeté les oppositions des copropriétaires, le nouveau plan d’aménagement fait l’objet d’un recours au tribunal cantonal lucernois.
Déboutés, les copropriétaires forment recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de dernière instance cantonale ainsi que de celle prise par le peuple, au motif que l’attribution de leur parcelle à la zone de tourisme violerait la liberté économique (art. 27 Cst.). Il se pose ainsi la question de la compatibilité d’une telle mesure d’aménagement avec la liberté économique.… Lire la suite
Le service de voiturier sur le parking de l’Aéroport de Genève
/dans Droit public/par Célian HirschATF 143 I 37 – TF, 11.11.2016, 2C_647/2015*
Faits
Une entreprise individuelle propose un service de voiturier et valet de parking sur les différents parkings de l’Aéroport international de Genève. Concrètement, les valets proposent aux clients qui arrivent dans le parking de garer leur voiture sur un parking extérieur et de la ramener à leur retour.
Par décision, l’Aéroport interdit à l’entreprise d’accéder au site aéroportuaire, interdiction confirmée par la Cour de justice suite au recours de l’entreprise.
L’entreprise exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’affectation du parking de l’Aéroport ainsi que sur la potentielle limitation de son utilisation.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre le domaine public et le patrimoine administratif. Alors que le premier peut être utilisé librement par tout un chacun, le second vise un cercle d’utilisateurs plus limité. Entrent dans cette seconde catégorie les écoles, hôpitaux, gares, musées, etc.
Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l’autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n’entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l’ouvrage ou de l’installation en question. … Lire la suite
L’indication du prénom usuel au registre de l’état civil
/dans Droit civil/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 143 III 3 | TF, 27.10.2016, 5A_113/2016*
Faits
Par courrier au Département cantonal soleurois de l’économie, de l’état civil et des droits civiques, une administrée requiert la correction de l’extrait du registre de l’état civil la concernant. Elle expose qu’elle a reçu à son baptême deux prénoms, mais que son prénom usuel n’est en fait que le deuxième de ces deux prénoms. Or les autorités cantonales occultent ce prénom usuel étant donné que, lorsqu’elles s’adressent à l’administrée, elles emploient soit son double prénom de baptême soit uniquement son premier prénom. Afin d’éviter cela, l’administrée demande que son prénom usuel (le deuxième) soit mis en exergue dans le registre d’état civil (soit en le soulignant soit en le plaçant en premier).
Le Département cantonal ne donne pas une suite favorable à cette requête. Sur recours de l’administrée, le Tribunal administratif cantonal confirme la décision du Département.
L’administrée recourt en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF) au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si le refus des autorités cantonales d’inscrire le prénom usuel au registre de l’état civil (ou du moins le mettre en exergue) est conforme au droit.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le nom officiel (légal) d’une personne est composé de son nom de famille et de son (ses) prénom(s), qu’en tant que composants de l’état civil d’une personne il doit être recensé dans un registre, qu’il est donné par les parents à l’enfant (art.… Lire la suite
Le financement par une personne à l’étranger de l’acquisition d’un immeuble en Suisse (art. 4 al. 1 let. g LFAIE)
/dans Droit public/par Tobias SievertATF 142 II 481 – TF, 04.11.2016, 2C_1093/2015*
Faits
Une ressortissante suisse est mariée avec un ressortissant anglais. Les époux sont domiciliés à Dubaï. L’épouse souhaite acquérir, à titre de propriété exclusive, un immeuble dans le canton de Fribourg.
L’achat est financé à hauteur de 70% par le prêt d’une banque, accordé aux deux époux, mais fondé exclusivement sur le revenu du mari. Le financement s’opère pour le reste au moyen de fonds propres, qui sont fournis à hauteur de 24% par le mari et 6% par l’épouse.
Les instances cantonales constatent le non-assujettissement de la vente à la LFAIE. L’Office fédéral de la justice forme un recours au Tribunal fédéral (art. 21 al. 2 LFAIE cum art. 20 al. 2 let. b LFAIE). Celui-ci doit déterminer si l’acquisition est assujettie au régime de l’autorisation de la LFAIE, notamment au regard du prêt consenti par la banque, prêt qui est fondé exclusivement sur le revenu du mari.
Droit
Selon l’art. 2 al. 1 LFAIE, l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
À teneur de l’art. 4 al. 1 let. g LFAIE, il faut assimiler à l’acquisition d’immeubles l’acquisition de droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble.… Lire la suite