Le traitement fiscal de l’indemnité obtenue en compensation de l’abandon d’un droit d’usufruit

ATF 143 III 402 | TF, 21.06.2017, 2C_82/2017, 2C_83/2017*

L’indemnité reçue en compensation de l’abandon d’un droit d’usufruit doit être qualifiée comme un gain en capital exonéré de l’impôt (art. 16 al. 3 LIFD).

Faits

Un contribuable est constitué usufruitier de la moitié d’un immeuble, qu’il finance également par moitié. Quelques années plus tard, lors de la radiation de la servitude d’usufruit, le contribuable reçoit du nu-propriétaire une indemnité de CHF 700’000 en compensation.

Les autorités fiscales valaisannes décident d’imposer l’indemnité de CHF 700’000 au titre de l’impôt sur le revenu, considérant que cette indemnité a été obtenue par le contribuable en échange de la renonciation d’un droit (art. 23 let. d LIFD).

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’indemnité obtenue en compensation de l’abandon de l’usufruit doit être considérée comme un gain en capital exonéré de l’impôt ou un revenu soumis à l’impôt.

Droit

Selon l’art. 16 al. 1 LIFD, est considéré comme revenu imposable tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. En font partie les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l’exercice d’un droit (art.Lire la suite

La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes

ATF 143 IV 469 | TF, 15.11.2017, 6B_1368/2016, 6B_1396/2016*

L’interdiction de la reformatio in pejus n’empêche pas l’instance d’appel d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue dans le jugement de première instance. Le fait de ne plus mentionner le repentir sincère (art. 48 let. d CP) dans le dispositif sans pour autant modifier la quotité de la peine et la qualification juridique des faits est par conséquent admissible.

Faits

Deux prévenus sont condamnés à 6 ans de prison chacun pour brigandage qualifié et violation de domicile.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la qualification juridique retenue en première instance ainsi que les peines prononcées. Toutefois, dans ses considérants, elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et ne mentionne pas, contrairement à la première instance, la disposition y relative dans le dispositif.

Les deux condamnés forment recours au Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’instance cantonale était en droit de ne plus retenir la circonstance atténuante du repentir sincère alors qu’uniquement les prévenus avaient fait appel du jugement de première instance.

Droit

Les considérants résumés ici concernent uniquement le recours de l’un des deux condamnés.… Lire la suite

La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.

Faits

Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société.

Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment « le 99.86% des actions » détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.

Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite

L’autorisation d’exploiter un taxi et la LMI

ATF 143 II 598TF, 01.09.2017, 2C_380/2016*

La réglementation intercommunale vaudoise en matière de taxis prévoyant l’attribution d’autorisations d’exploitation entraîne le transfert d’une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. Le système d’attribution des autorisations doit par conséquent respecter une procédure d’appel d’offres imposée par l’art. 2 al. 7 LMI. L’attribution d’une concession doit se faire sous la forme d’une décision sujette à recours. La réglementation intercommunale vaudoise sur les taxis ne satisfait pas aux exigences imposées par l’art. 2 al. 7 LMI.

Faits

Les organes compétents de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis procèdent à des modifications du Règlement intercommunal sur le service des taxis (« RIT ») et des Prescriptions d’application du règlement intercommunal sur le service des taxis (« PARIT »).

En substance, les modifications des dispositions intercommunales précitées portent sur le système d’attribution des autorisations d’exploitation type A. Ces autorisations offrent aux chauffeurs le permis de stationner sur le domaine public. Elles imposent plusieurs obligations qualitatives et quantitatives (paiement d’une redevance aux autorités, formation professionnelle, conditions personnelles). Par ailleurs, elles sont octroyées aux compagnies pour une durée de 12 ans, renouvelable d’autant avant l’organisation, après une durée de 24 ans, d’un appel d’offres.… Lire la suite

Prévoir une autorité parentale exclusive par convention de divorce reste possible

ATF 143 III 361 | TF, 29.06.2017, 5A_346/2016*

Quand bien même le nouveau droit prévoit un principe d’autorité parentale conjointe, un accord des époux prévoyant une autorité parentale exclusive reste possible si le bien de l’enfant est préservé.

Faits

Deux époux parents d’une fille décident de divorcer. Dans un accord partiel sur les effets du mariage conclu en 2013, ils conviennent notamment que l’épouse sera mise au bénéfice de l’autorité parentale exclusive sur la fille. Le 1er juillet 2014, le principe général de l’autorité parentale conjoint est introduit dans le Code civil. Dans une décision de 2015, le Tribunal de première instance ratifie cet accord partiel. Sur appel de l’époux qui estime que selon le nouveau droit l’attribution conjointe de l’autorité parentale est impérative, le Tribunal d’appel confirme la décision de première instance en 2016.

Sur recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si une convention par laquelle les époux prévoient une autorité parentale exclusive est conforme au droit et peut donc être ratifiée par un tribunal.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’un accord des parents sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal (art. 296 al.Lire la suite