La responsabilité des administrateurs victimes d’une escroquerie au Président

TF, 29.06.2021, 4A_344/2020, 4A_342/2020

L’administrateur victime d’une escroquerie au Président est responsable du dommage qui en découle pour la société lorsqu’il aurait dû déceler la supercherie (violation fautive du devoir de diligence).

Faits

Une société suisse est administrée par deux personnes avec pouvoir de signature collective à deux. Elle fait partie d’un groupe de sociétés et s’occupe principalement de recevoir les paiements de factures adressées aux clients du groupe.

En 2011, la société suisse est victime d’une « escroquerie au Président ». En résumé, un escroc contacte le premier administrateur en se faisant passer pour le président du groupe. Il lui mentionne un transfert urgent et confidentiel en raison d’un contrôle fiscal inopiné. L’administrateur pose une question de sécurité à son interlocuteur, lequel y répond correctement (soit le fait qu’il joue au polo). Conformément à cette conversation, une tierce personne contacte l’administrateur par téléphone. Ce tiers confirme les difficultés du président du groupe et souligne le caractère confidentiel du transfert. L’administrateur reçoit ensuite une facture par courriel d’une adresse électronique très proche de celle du président du groupe. Conformément à leur pratique, l’administrateur enregistre l’ordre de transfert et informe le second administrateur des circonstances entourant le transfert afin que celui-ci l’approuve.… Lire la suite

La méthode de calcul du dommage pour perte de soutien

ATF 147 III 402TF, 18.05.2021, 4A_389/2020 et 4A_415/2020*  

En cas de décès, la méthode abstraite est la seule pertinente concernant le calcul d’un dommage pour perte de soutien. Si les revenus du patrimoine ne constituaient pas une prestation du soutien envers le soutenu, il y a lieu de les imputer comme avantage. Les rendements et revenus provenant d’une assurance-vie doivent être imputés sur le dommage.

Faits

Une cycliste décède dans accident de la route laissant derrière elle un veuf et deux enfants. 14 ans après l’accident, l’AVS et la fondation LPP à laquelle la défunte était affiliée ouvrent action auprès du Tribunal de commerce de Zurich contre l’assurance responsabilité civile du conducteur du camion fautif. Les demanderesses cherchent à obtenir un montant d’environ CHF 1 million correspondant à l’indemnisation des prestations fournies au veuf et aux enfants de la défunte, sur la base des droits qui leur sont subrogés.

Le Tribunal de commerce fait partiellement droit à la demande, en condamnant l’assurance RC à payer aux assurances subrogées un montant de respectivement CHF 183’801 et CHF 265’725. Tant les assurances subrogées (l’AVS et la fondation LPP) que l’assurance RC du conducteur du camion recourent contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel est amené à examiner les conditions de l’indemnisation des prestations d’assurances et l’étendue de celles-ci.… Lire la suite

La prétention récursoire de l’assurance sociale en présence d’un responsable privilégié

ATF 146 III 362 | TF, 01.07.2020, 4A_397/2019*

Lorsqu’une assurance sociale entreprend une action récursoire contre un tiers responsable, il se justifie de réduire ladite action de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA. L’art. 51 al. 2 CO établit une hiérarchie de responsabilité de principe à laquelle le tribunal ne peut déroger que si son application stricte ne permet pas de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce.

Faits

Une société exploite un entrepôt qu’elle loue. Un de ses employés, le directeur de l’entrepôt, retire du sol de l’entrepôt plusieurs grilles métalliques afin de les nettoyer. Le propriétaire de l’entrepôt avait posé préalablement sous ces grilles des panneaux de polystyrène non-porteurs afin d’éviter de créer des courants d’air avec l’étage inférieur. Un autre employé de la société marche sur lesdits panneaux de polystyrènes. Ceux-ci cèdent sous son poids, l’employé passe à travers le sol et fait une chute de 4 mètres. Il est grièvement blessé.

Les assurances AI et AVS prennent à leur charge les dommages subis par l’employé. Elles introduisent ensuite une action en paiement d’un montant de CHF 850’000 contre le propriétaire de l’entrepôt devant le Zivilgericht de Bâle-Ville lequel la rejette.… Lire la suite

Le fardeau de la preuve de la causalité hypothétique et de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite

TF, 09.01.2020, 4A_350/2019

Juger de la causalité (naturelle) hypothétique dans le cas d’une omission règle le sort de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l’hypothèse où le défendeur aurait agi conformément au droit ?). Partant, la partie demanderesse doit suffisamment alléguer et prouver le lien de causalité (naturelle) hypothétique. Si elle y parvient, il n’y a alors plus lieu d’examiner une éventuelle objection fondée sur le comportement de substitution licite. 

Faits

Des époux sont propriétaires de plusieurs immeubles en Suisse et d’un immeuble en Italie. En vue d’ouvrir une procédure de divorce sur requête commune, ils mandatent un avocat auquel il est demandé de mettre par écrit les termes de leur convention sur les effets accessoires du divorce. Ladite convention est présentée au Tribunal de première instance de Genève qui l’entérine puis prononce le divorce.

La convention ne porte en fait que sur la répartition des biens immobiliers en Suisse et ne mentionne pas l’immeuble italien. Celui-ci fait l’objet d’un avenant qui, pour des raisons fiscales et sur demande des époux, n’est pas présenté au Tribunal. Cet avenant prévoit que la part de propriété de l’époux dans l’immeuble italien doit revenir à l’épouse. … Lire la suite

La prescription lors d’un dommage différé (arrêt 1/2)

ATF 146 III 14 | TF, 06.11.2019, 4A_299/2013*

Le dies a quo du délai de prescription absolue applicable en matière contractuelle et délictuelle correspond au moment du fait dommageable, sans égard au moment où les effets dommageables découlant de celui-ci se produisent. En matière d’exposition à l’amiante, il convient de déterminer le moment où la victime a été exposée à l’amiante ainsi que le moment où, selon l’état des connaissances de l’époque, l’employeur aurait dû prendre des mesures pour protéger l’employé (violation du devoir contractuel/faute).

Faits

Entre 1961 et fin janvier 1998, pendant son activité auprès de BLS SA, un employé est exposé à la poussière de l’amiante. Un cancer de la plèvre lui est diagnostiqué en 2003 et, par la suite, il décède des conséquences de cette maladie en 2004.

BLS signe une renonciation à la prescription chaque année entre 2004 et 2008.

En 2010, les deux enfants de l’employé et la veuve ouvrent action partielle à l’encontre de BLS afin d’obtenir des dommages-intérêts et une indemnité. BLS conclut au rejet de la demande et intente une action reconventionnelle en constatation négative. L’action principale étant rejetée et l’action reconventionnelle admise par les deux instances cantonales, les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral qui est appelé en particulier à préciser le moment auquel le délai de prescription absolue commence à courir en cas de dommage différé.… Lire la suite