Le for d’une poursuite intentée à l’encontre d’un exécuteur testamentaire

ATF 146 III 106 | TF, 10.02.2020, 5A_638/2018*

Si un créancier du défunt engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire de la succession, le for de la poursuite se situe au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès (art. 49 LP) et non au domicile de l’exécuteur testamentaire (art. 46 LP).

Faits

Un créancier engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire d’une succession auprès de l’office des poursuites Küsnacht-Zollikon-Zumikon pour une créance qu’il a à l’encontre du défunt. L’office notifie un commandement de payer contre lequel l’exécuteur testamentaire fait opposition. Peu après, l’exécuteur testamentaire introduit une plainte auprès du Bezirksgericht Meilen en tant qu’autorité inférieure de surveillance afin de faire constater la nullité de la poursuite et d’annuler cette dernière. Faisant suite à cette plainte, le Bezirksgericht annule la poursuite.

Le créancier saisit l’Obergericht du canton de Zurich en tant qu’autorité supérieure de surveillance. L’Obergericht annule le jugement de première instance et confirme la validité du commandement de payer litigieux, considérant que celui-ci a été établi correctement au domicile de l’exécuteur testamentaire. En effet, l’exécuteur testamentaire bénéficierait d’une position de débiteur dans la procédure, raison pour laquelle il se justifierait d’appliquer l’art.Lire la suite

La validation d’un séquestre obtenu sur la base de la CL

ATF 146 II 157 TF, 07.01.2020, 5A_311/2018, 5A_312/2018*

Un séquestre obtenu sur la base d’un jugement sur mesures provisionnelles rendu dans un État signataire de la CL doit être validé par l’introduction d’une procédure au fond au for étranger compétent (cf. art. 279 al. 2 LP). Si celle-ci est déjà pendante, elle vaut validation du séquestre. Le créancier doit ensuite requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement étranger au fond (art. 279 al. 4 LP).

Faits

Plusieurs sociétés actionnent devant le Tribunal de Milan cinq individus en remboursement d’un dommage de plus de 100 millions. Dans le cadre de cette procédure, les sociétés obtiennent un séquestre (sequestro conservativo) sur tous les biens des cinq individus pour le montant de leur créance alléguée.

Par jugement dexequatur du tribunal compétent à Lugano (Pretore), la décision du Tribunal de Milan sur mesures provisionnelles est reconnue en Suisse. Un mois plus tard, sur requête des sociétés, le Pretore ordonne le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) de plusieurs actifs de sociétés liées aux cinq individus et de comptes bancaires dont ils sont titulaires. Dans le délai utile, les sociétés intentent des poursuites contre trois des cinq individus afin de valider le séquestre obtenu par la reconnaissance du jugement italien sur mesures provisionnelles.… Lire la suite

L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation

ATF 146 III 113 | TF, 15.01.2020, 5A_535/2018*

Un créancier peut avoir intérêt à agir en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) même si le dividende de faillite attendu est nul, notamment afin d’éviter une éventuelle action du défendeur à son encontre selon l’art. 260 LP.

Faits

Une société fait faillite. Le canton de Thurgovie et l’ancien président du conseil d’administration de la société comptent parmi les créanciers colloqués en troisième classe. Selon l’estimation de l’office des faillites, le dividende de faillite attendu est égal à zéro.

Le président du conseil d’administration conteste en justice l’admission à l’état de collocation des créances du canton. Il obtient gain de cause en première instance. Sur appel du canton, l’Obergericht du canton de Thurgovie retient que le président du conseil d’administration n’a pas d’intérêt à agir et que son action est dès lors irrecevable.

Le président du conseil d’administration forme recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si un créancier peut avoir un intérêt à agir en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) lorsque le dividende de faillite attendu est nul.

Droit

Selon le Tribunal fédéral, il convient d’examiner la question à la lumière de l’évolution de la jurisprudence fédérale en la matière : initialement, le Tribunal fédéral retenait qu’en cas d’action en contestation de l’état de collocation, la valeur litigieuse équivalait au montant de la créance contestée.… Lire la suite

La renonciation à l’immobilisation des loyers et fermages

ATF 145 III 495 | TF, 09.10.2019, 5A_614/2019*

Sous réserve de la volonté contraire du créancier gagiste, l’indication que « la gérance légale n’est pas requise » dans la réquisition de poursuite en réalisation du gage immobilier n’emporte pas renonciation définitive à l’immobilisation des loyers et fermages.

Faits

Une banque initie une poursuite en réalisation d’un gage immobilier contre son débiteur. Dans la réquisition de poursuite, elle indique que la « gérance légale n’est pas requise ».

Le poursuivi agit en libération de dette. La banque requiert alors l’extension du droit de gage aux loyers et fermage de l’immeuble grevé. L’office des poursuites compétent fait droit à sa demande et informe le poursuivi qu’il encaissera les loyers et fermages jusqu’à l’issue de l’action en libération de dette.

Le débiteur forme plainte contre cet avis. L’instance cantonale compétente rejette sa plainte. Cette décision est confirmée en seconde instance.

Le poursuivi forme recours devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si, en indiquant dans sa réquisition de poursuite que la gérance légale n’était pas requise, la créancière a définitivement renoncé à l’extension de son droit de gage aux loyers et fermages.

Droit

L’art. 806 al. 1 CC prévoit que le gage grevant un immeuble comprend les loyers ou fermages qui courent depuis le début de la poursuite en réalisation de gage jusqu’à la réalisation de celui-ci.… Lire la suite

Arbitrage international, mainlevée de l’opposition et compensation

TF, 25.10.2019, 5A_877/2018

Le débiteur qui aurait pu invoquer la compensation dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive ne peut plus l’invoquer dans la procédure de mainlevée.

Faits

Suite à un litige contractuel entre une société suisse et une société française, un arbitre unique rend deux sentences condamnant la société française à payer un million de dollars à la société suisse.

Quelques années plus tard, la société française dépose une plainte pénale à Paris avec constitution de partie civile à la suite de soupçons de malversations et de corruption en lien avec le contrat entre les deux sociétés. Le Tribunal correctionnel de Paris condamne la société suisse à payer à la société française près d’un million de dollars. Aucun appel n’est formé contre ce jugement.

La société française fait notifier à la société suisse un commandement de payer sur la base du jugement français, contre laquelle il est fait opposition. La société française dépose auprès du Tribunal de première instance une requête tendant à la reconnaissance et à l’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Paris ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition. Pour sa défense, la société suisse invoque la compensation en raison des sentences arbitrales susmentionnées.… Lire la suite