Les intérêts négatifs sur des avoirs consignés

ATF 142 III 425 | TF, 07.04.2016, 5A_555/2015*

Faits

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire consignent les avoirs de celle-ci auprès de la Banque cantonale de Zug. Par la suite, la Banque cantonale avise les liquidateurs de l’introduction de taux d’intérêts négatifs.

Les liquidateurs formulent une plainte (art. 17 LP) contre cette communication. L’autorité de surveillance refuse d’entrer en matière faute de décision pouvant faire l’objet d’une plainte. Sur recours, l’Obergericht confirme ce rejet.

Les liquidateurs recourent au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’application de taux d’intérêts négatifs à des avoirs consignés peut être contestée par la voie de la plainte de l’art. 17 LP.

Droit

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP, applicable par le renvoi de l’art. 320 al. 3 LP). Les cantons désignent la caisse des dépôts et consignations (art. 24 LP), laquelle constitue un organe de l’exécution forcée. Le Canton de Zug a notamment désigné la Banque cantonale comme caisse de dépôts et consignations. On doit donc examiner si, au regard de ce qui précède, la communication de la Banque cantonale constitue une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte de l’art.Lire la suite

Le séquestre générique des biens détenus par une banque

ATF 142 III 291 | TF, 23.02.2015, 5A_496/2015*

Faits

Sur demande d’un créancier, le tribunal de première instance ordonne le séquestre de tous les actifs en propriété d’une banque. La banque forme opposition au séquestre, mais n’obtient pas gain de cause. L’office des faillites arrête et transmet à la banque le procès-verbal de séquestre. Celle-ci dépose alors une plainte concluant à l’annulation du procès-verbal de séquestre (art. 17 LP). L’autorité de surveillance admet la plainte, constate la nullité de l’ordonnance de séquestre et annule le procès-verbal. Le créancier recourt au Tribunal fédéral en soulevant que l’autorité de surveillance n’avait pas la compétence de remettre en cause l’ordonnance de séquestre qui était déjà entrée en force.

Droit

Le débiteur doit faire valoir les questions de fond relatives au bien-fondé de l’ordonnance du séquestre au moyen d’une opposition (art. 278 LP). En revanche, s’il veut s’opposer à la décision d’exécution du séquestre – qui traite notamment de la saisissabilité des biens, de l’ordre de saisie, de la sauvegarde des biens et de la procédure de revendication – il doit déposer une plainte. En outre, les autorités de poursuite contrôlent la validité formelle de l’ordonnance de séquestre du juge afin de pouvoir exécuter un séquestre sans risque de confusion.… Lire la suite

La saisie d’un bien qui fait l’objet d’un séquestre pénal

ATF 142 III 174 | TF, 15.01.2016, 5A_204/2015*

Faits

Une société entame une procédure de poursuite contre une personne physique débitrice d’un montant de près de deux millions de francs. L’office des poursuites compétent saisit plusieurs biens appartenant à l’intéressé, dont certains font l’objet d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat (art. 71 al. 3 CP) ordonné par le ministère public, qui instruit une enquête contre cette personne. L’office des poursuites réalise une partie des biens saisis, mais refuse de réaliser les biens sous séquestre pénal. Sur recours de la société, l’instance d’appel, qui agit en qualité d’autorité de surveillance, somme l’office des poursuites de procéder à la réalisation de ces biens.

Le débiteur recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si des biens saisis qui font en même temps l’objet d’un séquestre conservatoire de l’autorité pénale peuvent être réalisés par l’office des poursuites.

Droit

En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l’art.Lire la suite

La mainlevée pour les pensions d’un enfant devenu majeur

ATF 142 III 78 | TF, 03.12.2015, 5A_984/2014*

Faits

Lors d’un divorce, le juge fixe la contribution d’entretien pour la fille des époux et confie sa garde à la mère. Par la suite, le père ne s’acquitte pas des montants fixés et la mère lui fait notifier un commandement de payer pour les pensions dues avant la majorité de sa fille, qui est toutefois devenue majeure avant l’ouverture de la poursuite. Le tribunal de première instance accorde la mainlevée définitive, mais le Tribunal cantonal la refuse. La mère saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si elle peut réclamer en son nom les pensions dues à sa fille majeure pour la période antérieure à sa majorité.

Droit

Pour prononcer la mainlevée, il convient d’examiner si le créancier indiqué dans le commandement de payer correspond au créancier titulaire des pensions figurant dans le jugement de divorce. Selon l’art. 289 al. 1 CC, « les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde ». Peu importe son âge, c’est donc l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien.… Lire la suite

La modification des conclusions dans une plainte LP

ATF 142 III 234 | TF, 14.01.2016, 5A_326/2015*

Faits

Une banque introduit une poursuite en réalisation de gages immobiliers à l’encontre d’une société anonyme qui loue des appartements. L’Office des poursuites de Genève ordonne la gérance légale des immeubles et désigne une gérance qui doit prendre fonction dès avril 2014.

La société anonyme dépose une plainte (art. 17 LP) et demande que la gérance légale commence à partir d’août 2014. En mai 2014, la gérance désignée informe par courrier l’Office de son incapacité à gérer les immeubles désignés, compte tenu du fait que ces immeubles sont des résidences hôtelières. Dans une détermination qui fait suite au courrier, la société plaignante modifie ses conclusions et demande l’annulation de la décision de l’Office, en raison de l’impossibilité de trouver une régie capable de gérer des résidences hôtelières.

Dans sa décision sur plainte, la Chambre de surveillance annule la décision de l’Office et dit que les poursuites ne peuvent pas donner lieu à une gérance légale.

Contre cette décision, la banque forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si c’est à raison que la Chambre de surveillance a retenu que la poursuite ne peut pas donner lieu à une gérance légale.… Lire la suite