La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017* avec note

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel. Lire la suite

La saisissabilité d’une rente AVS étrangère

ATF 143 III 385 | TF, 29.05.2017, 5A_630/2016* avec note

Nonobstant la lettre de la loi, une rente vieillesse étrangère est absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) si elle vise uniquement à garantir le minimum vital du bénéficiaire, de façon analogue à une prestation du premier pilier suisse. Lire la suite

La compétence du tribunal civil pour une action paulienne contre la Confédération

ATF 143 III 395 | TF, 12.07.2017, 5A_243/2016*

Faits

Une société verse à la Confédération un montant de près de CHF 78’000’000 à titre d’impôt sur les huiles minérales. Quelques jours plus tard, la société requiert un sursis provisoire, lequel devient définitif deux mois plus tard.

Les liquidateurs de la société déposent une demande en révocation (action paulienne, art. 285 LP) auprès de l’Obergericht du canton de Berne à l’encontre de la Confédération afin que cette dernière rembourse à la société en liquidation l’impôt déjà payé. L‘Obergericht limite la procédure à la question de sa compétence et, par décision incidente, la confirme. La Confédération exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Parallèlement à cette procédure, un jour avant le dépôt de l’action paulienne les liquidateurs de la société demandent à la Confédération le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales. La Confédération rend une décision qui confirme le montant de l’impôt, décision à l’encontre de laquelle les liquidateurs forment opposition. Les liquidateurs saisissent ensuite le Tribunal administratif fédéral qui suspend la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence de l’Obergericht.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à trancher la question de la compétence entre les juridictions civiles et administratives lorsqu’un liquidateur requiert de la Confédération le remboursement d’un impôt fédéral.… Lire la suite

La reconnaissance d’actes authentiques exécutoires français

ATF 143 III 404 | TF, 06.06.2017, 5A_703/2016*

Faits

Deux débiteurs domiciliés en Suisse contractent solidairement auprès d’une caisse de crédit cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires sur des biens sis en France. Les taux d’intérêt des prêts font référence à des taux variables: soit le taux T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) ou Euribor (Euro interbank offered rate), déterminable parfois mensuellement, parfois trimestriellement, et payable tous les trois mois. A ce taux s’ajoutent encore 0.5, 1.5 ou 2 points selon les contrats. Les contrats prévoient également que les intérêts non payés sont ensuite ajoutés au capital initial, de telle sorte que le prochain calcul d’intérêts s’effectue sur ce nouveau capital et non pas sur le capital initial seulement. Une indemnité de retard est également prévue dans ces contrats.

Une Chambre de Notaires en France émet, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l’exécution à l’étranger des actes authentiques de prêt.

Suite à l’opposition totale des débiteurs à deux commandements de payer, la Caisse de crédit dépose deux requêtes en mainlevée définitive. Tant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère que la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg prononcent la mainlevée définitive à hauteur du montant en capital et des intérêts définis selon les taux variables T4M et Euribor.… Lire la suite

L’abus de droit de l’autorité qui requiert un séquestre

ATF 143 III 279 | TF, 15.05.2017, 5A_745/2016*

Faits

La Cour d’appel pénale du canton de Vaud condamne l’Etat de Vaud à payer à un (ex)détenu environ CHF 40’000 pour «détention injustifiée». Le 10 décembre 2013, l’Etat de Vaud verse cette somme sur le compte «clients» du défenseur d’office de l’indemnisé.

Cependant, le 9 décembre 2013 – soit un jour avant – l’Etat de Vaud avait requis le séquestre de ce montant en garantie de diverses prétentions. Le Juge de paix du district de Lausanne donne une suite favorable à cette requête et met sous séquestre les avoirs en mains du défenseur d’office.

L’indemnisé porte plainte contre l’exécution du séquestre. L’autorité inférieure de surveillance LP admet la plainte et révoque le séquestre. En revanche, sur recours de l’Etat de Vaud, l’autorité supérieure de surveillance réforme cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.

L’indemnisé recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si le fait pour l’Etat de Vaud de verser un montant en ayant au préalable requis le séquestre est constitutif d’un abus de droit.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne peut pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (ATF 139 IV 243 ).… Lire la suite