L’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité suite à la reprise d’une activité lucrative

ATF 150 V 474 | TF, 3.10.24, 9C_290/2024*

Pendant la période de 14 semaines de droit à l’allocation de maternité, la mère perd son droit à l’allocation en cas de reprise d’une activité lucrative, même à temps partiel, sauf s’il s’agit d’une activité accessoire marginale. Le salaire de minime importance de l’art. 34d al. 1 RAVS, soit CHF 2’300 par année civile, peut servir de limite au-delà de laquelle une activité accessoire marginale est à considérer comme une activité lucrative menant à l’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité. Cependant, ce montant ne peut pas être considéré comme une franchise et le salaire déterminant de la mère ne peut donc pas être proratisé : c’est le fait de reprendre une activité qui génère un revenu supérieur à CHF 2’300 par année qui est pertinent, et non le montant effectivement généré pendant les 14 semaines suivant l’accouchement. 

Faits

Une conseillère nationale travaillant également comme indépendante donne naissance à un enfant et perçoit une allocation de maternité. En raison de la participation de la conseillère nationale à des séances parlementaires, la caisse de compensation compétente nie le droit à l’allocation de maternité pour la période du 4 au 30 mars 2019.… Lire la suite

L’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019)

TF, 24.07.2024, 2C_701/2023*

Un organisme de droit public, lui-même pouvoir adjudicateur, qui n’entre pas en concurrence avec des entreprises tierces car il n’offre pas de prestations sur le marché libre, peut bénéficier de l’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019). Sous ces conditions, le droit des marchés publics ne régit pas l’attribution du marché et n’offre aucune voie de droit.

Faits

Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), le Réseau Santé du Balcon du Jura.vd (RSBJ) sont des associations de droit privé reconnues d’intérêt public ; l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) constitue quant à lui un établissement autonome de droit public intercantonal. Les trois entités précitées (« les établissements de soins ») offrent diverses prestations de soins ; en 2013, elles créent le « Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye » (« CSU-nvb »), organisme qui regroupe les ambulances communes des trois institutions et a pour mission d’organiser l’acheminement des patients dans divers lieux de soin.

Le CSU-nvb effectue la prise en charge préhospitalière dans le Nord Vaudois et dans la Broye. En revanche, le CSU-nvb ne s’occupe que minoritairement de transferts entre hôpitaux ; en général, des entreprises privées s’occupent de ces mandats.… Lire la suite

Les voies de recours lors de la fixation du traitement d’un·e juge cantonal·e

TF, 22.08.2024, 1C_668/2023*

S’agissant de la fixation de son traitement, un·e juge cantonal·e doit bénéficier d’une voie de recours auprès d’une autorité judiciaire sur le plan cantonal (cf. art. 29a Cst.).

Faits

Le secrétaire général (Generalsekretär) du Tribunal cantonal zurichois rend une décision par laquelle il augmente provisoirement le taux d’occupation d’un juge. Ce dernier est dès lors intégré dans une nouvelle classe salariale.

Estimant devoir être intégré dans une classe salariale supérieure, le juge saisit la Verwaltungskommission du Tribunal cantonal, sans succès. Il exerce ensuite un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les voies de recours cantonales en la matière sont conformes au droit supérieur.

Droit

Selon l’art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Cette disposition concrétise en particulier l’art. 191b Cst. (autorités judiciaires des cantons) ainsi que la garantie de l’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst.

L’art.Lire la suite

La durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins

TF, 23.07.24, 2C_456/2023*

Le nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale adopté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), prévoyant une durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins, repose sur une délégation législative suffisante et en respecte le cadre.

Faits

En 2023, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) adopte un nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM 2023), avec une entrée en vigueur prévue le 1er août 2024. Le règlement, qui remplace un ancien règlement du même nom, prévoit nouvellement une durée des filières pour obtenir un certificat de maturité gymnasiale de quatre ans au moins (art. 7 al. 1). Une période de transition de quatorze ans dès l’entrée en vigueur du règlement est prévue pour les cantons comme Vaud, Jura, Neuchâtel et la partie francophone de Berne qui disposent actuellement d’un cursus de trois ans.

Dans la foulée, le Conseil fédéral adopte une nouvelle ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale à la teneur identique au règlement précité, dont l’entrée en vigueur est également prévue pour le 1er août 2024.

Une association vaudoise et des particuliers recourent auprès du Tribunal fédéral contre le nouveau règlement, subsidiairement contre la disposition prévoyant la nouvelle durée minimale.… Lire la suite

La qualité de victime au sens de la LAVI et l’hébergement d’urgence à titre d’aide immédiate en cas de menaces de suicide

ATF 150 II 465 | TF, 03.06.2024, 1C_653/2022*

Des menaces de suicide répétées peuvent entraîner une atteinte importante à l’intégrité psychique. Celui qui les subit peut ainsi revêtir la qualité de victime au sens de la LAVI. De plus, un hébergement d’urgence peut, dans ce contexte, constituer une aide immédiate si cette mesure apparaît nécessaire, adéquate et appropriée. 

Faits

Suite à diverses menaces de suicide de la part de son époux en réponse à ses tentatives de séparation, une épouse est accueillie avec leurs deux enfants dans un hébergement d’urgence du 1er juillet 2021 au 4 août 2021.

Elle demande alors au Centre de consultation pour l’aide aux victimes du Service des affaires sociales et sociétales (DISG) du canton de Lucerne de prendre en charge les frais de cet hébergement d’urgence à titre d’aide immédiate. La DISG rejette cette demande.

L’épouse interjette un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, lequel le rejette. Elle introduit alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit, premièrement, déterminer si l’épouse revêt la qualité de victime au sens de la LAVI et, deuxièmement, s’il existe un droit à une aide immédiate sous la forme d’un hébergement d’urgence. Lire la suite