Le renvoi d’un Tigre tamoul vers le Sri Lanka et l’interdiction de la torture (CourEDH)

CourEDH, 26.01.2017, Affaire X c. Suisse, no 16744/14

Faits

Un ressortissant sri lankais d’origine tamoule dépose une demande d’asile en Suisse avec son épouse et leurs deux jeunes enfants. A l’appui de sa demande, il expose en particulier avoir été membre de l’organisation indépendantiste des Tigres tamouls et avoir participé à la résistance armée contre le gouvernement sri lankais. L’Office fédéral aux migrations rejette la demande d’asile au motif qu’elle est insuffisamment motivée et ordonne le renvoi du requérant et sa famille. Le requérant recourt sans succès auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le requérant est ensuite renvoyé vers son pays avec sa famille. A l’arrivée au Sri Lanka, il est incarcéré, puis torturé en prison. Les autorités suisses prennent alors des mesures pour rapatrier l’épouse et les enfants en Suisse, puis, à la libération du requérant, permettent à celui-ci de rejoindre la Suisse et lui accordent l’asile.

Le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme, qui doit déterminer si son renvoi vers le Sri Lanka constitue une violation de l’interdiction de la torture au sens de l’art. 3 CEDH.

Droit

A titre liminaire, le gouvernement Suisse fait valoir que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes (art.Lire la suite

La dispense de cours de natation pour deux filles musulmanes (CourEDH)

CourEDH, 10.01.2017, Affaire Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, 29086/12

Faits

Deux filles musulmanes, nées en 1999 et en 2001, fréquentent l’école primaire à Bâle-Ville. En 2008, leur père refuse de les envoyer aux cours de natations mixtes et obligatoires qui sont donnés dans cette école. Les autorités scolaires le condamnent à une amende de 1’400 francs. Le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral contre cette amende.

Le père invoque une violation du droit à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) et à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). Le Tribunal fédéral considère que la restriction à ce droit fondamental est admissible puisqu’elle repose sur une base juridique suffisante, qu’elle vise un intérêt public, soit l’intégration des enfants, et qu’elle est proportionnelle puisque des mesures d’accompagnement, telles que des vestiaires et douches séparées, et le port du burkini, sont mises en place (TF, 07.03.2012, 2C_666/2011).

Le père dépose alors une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière doit ainsi juger si l’obligation faite aux filles musulmanes de suivre un cours de natation mixte est une mesure nécessaire dans une société démocratique.… Lire la suite

L’invalidation de l’initiative populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams »

ATF 143 I 129TF, 14.12.2016, 1C_225/2016*

Faits

Par décret du 18 mars 2016, le Grand Conseil du canton de Fribourg décrète la nullité de l’initiative constitutionnelle populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams ». Il se fonde sur le Message du Conseil d’Etat qui considère que l’initiative est contraire au droit supérieur en raison d’une violation de l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst. L’initiative est conçue en termes généraux et vise à modifier la constitution cantonale afin d’y introduire une base légale n’autorisant pas la création d’un centre « Islam et société » tel que projeté et empêchant ainsi qu’une quelconque formation étatique d’imams soit instaurée. L’exposé des motifs indique principalement les arguments suivants : le coût important à charge des contribuables ; la légitimité d’une formation universitaire de religieux uniquement pour les églises disposant d’un statut de droit public cantonal ; l’inutilité du centre vu l’offre déjà existante ; l’inégalité de traitement de la formation universitaire sur l’islam par rapport aux autres religions ; le risque que le centre intègre une formation coranique complète et, enfin, l’institutionnalisation de l’islam à l’Université comme mauvaise réponse dans le contexte mondial du fondamentalisme islamique.… Lire la suite

Le recours contre la votation concernant la loi sur le renseignement (LRens)

ATF 143 I 78TF, 14.12.2016, 1C_455/2016*

Faits

La loi sur le renseignement (LRens) a été adoptée par le peuple suisse en votation populaire le 25 septembre 2016 avec 65.5% des voix. Avant la votation, un citoyen interjette recours au Conseil d’Etat zurichois en demandant que celle-ci n’ait pas lieu ou qu’elle soit annulée, au motif que le canton de Zurich et la Conférence des directeurs de justice et de police des cantons de l’Ostschweiz (OJPD) se seraient immiscés de façon illicite dans la campagne au niveau fédéral. Il critique également le contenu de la brochure informative du Conseil fédéral. Le Conseil d’Etat rejette le recours concernant l’intervention du canton de Zurich et se déclare incompétent concernant l’intervention de la Conférence des directeurs et la brochure du Conseil fédéral. Le citoyen saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public.

Droit

En cas d’irrégularités affectant les votations, la voie du recours au gouvernement cantonal est ouverte (art. 77 al. 1 let. b LDP). Contre la décision du gouvernement cantonal, il est ensuite possible de faire recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. c LTF).

Le Tribunal fédéral commence par admettre la recevabilité des griefs relatifs à l’intervention du canton de Zurich et de l’OJPD, et déclare en revanche irrecevable le recours en ce qui concerne la brochure du Conseil fédéral.… Lire la suite

Le respect de l’espace réservé aux eaux dans le hameau de Seestatt (art. 36a LEaux)

ATF 143 II 77TF, 30.11.2016, 1C_558/2015*

Faits

Le hameau de Seestatt (AI) se situe sur une langue de terre directement le long du lac de Zurich. Il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La « construction ancienne et compacte avec des auberges et des maisons de pêcheurs » (périmètre 1) revêt l’objectif de sauvegarde A ; les bandes riveraines entre la ligne ferroviaire et le lac sont attribuées à la zone de protection des environs I avec l’objectif de sauvegarde a.

Le 13 mai 2014, les propriétaires d’une parcelle sise dans le périmètre 1 déposent une demande de destruction d’une maison d’habitation existante et de construction d’une nouvelle. Des voisins font opposition à la demande. Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations nécessaires et rejettent les oppositions. Parmi ces autorisations figure l’autorisation dérogatoire pour construire dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 1 2e phrase OEaux). Les voisins recourent et sont déboutés jusqu’en dernière instance cantonale. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, appelé à trancher si la construction litigieuse peut être autorisée de manière dérogatoire au sens de l’art. 41c OEaux.… Lire la suite