La nouvelle LAT n’impose pas de réviser un plan d’affectation communal (art. 21 al. 2 LAT)

ATF 144 II 41TF, 07.12.2017, 1C_326/2016*

La révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 et consacrant notamment l’objectif de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT qui impose de réviser un plan d’affectation des zones.

Faits

En septembre 2014, un propriétaire dépose une demande de permis de construire dans le canton de Vaud pour la réalisation de trois bâtiments en zone à bâtir. Plusieurs voisins font opposition et soulèvent notamment que la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 constitue une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 1 LAT, de sorte que le plan d’affectation des zones (PAZ) de 2002 devrait être révisé. Dans cette mesure, l’effet anticipé prévu par le droit cantonal lors d’une révision d’un plan empêcherait d’accorder le permis de construire au requérant. La municipalité lève les oppositions et accorde le permis de construire, ce que le Tribunal cantonal vaudois confirme.

Les opposants saisissent alors le Tribunal fédéral qui doit clarifier à quelle condition un plan d’affectation doit être révisé au sens de l’art.Lire la suite

L’affectation d’une zone dédiée à la réalisation d’une halle marchande et d’une arène de combats de reines

ATF 143 II 588TF, 26.01.2017, 1C_49/2017*

Une zone affectée à la réalisation de la halle marchande d’une chambre d’agriculture et d’une arène de combats de reines ainsi que d’installations annexes ne peut se fonder ni sur l’art. 16a al. 3, ni sur l’art. 18 LAT.

Faits

En mai 2015, la commune de Rarogne (VS) met à l’enquête publique un plan d’aménagement détaillé pour un périmètre dont l’affectation n’était auparavant pas définitivement déterminée. Cette nouvelle planification affecte une partie du territoire à une zone agricole spéciale en précisant qu’il s’agit d’une zone agricole au sens de l’art. 16a al. 3 LAT, dans laquelle des constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées.

Le règlement dispose que la zone est exclusivement prévue pour des constructions et installations qui sont étroitement liées à l’agriculture, comme la réalisation de la halle de marché de la chambre d’agriculture du Haut-Valais (et son parking) et de l’arène de combats de reines (et ses installations annexes). Il est précisé que le canton procédera à la délimitation de la surface demandée au sens de l’art.Lire la suite

L’assignation à résidence après l’expulsion d’un étranger

ATF 144 II 16TF, 13.11.2017, 2C_287/2017*

L’assignation à résidence d’un étranger après le prononcé de son expulsion est possible même lorsque le renvoi ne l’est pas, pour autant qu’un départ volontaire soit théoriquement envisageable. 

Faits

Une décision d’expulsion est prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile éthiopien suite au rejet de sa requête. A cet effet, l’Office zurichois de la migration lui impartit un délai pour quitter le territoire suisse et l’enjoint de ne pas quitter le territoire de la commune où il vit, mesure dont la durée est fixée à deux ans (assignation à résidence, art. 74 al. 2 let. b LEtr). L’étranger reste en Suisse malgré l’expiration du délai. Admettant partiellement un appel de l’étranger, le Tribunal des mesures de contrainte élargit au district le territoire auquel celui-ci est assigné. Contre cet arrêt, l’étranger saisit le Tribunal administratif zurichois qui annule l’assignation à résidence prononcée par l’Office zurichois.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’assignation à résidence dans un territoire déterminé peut être prononcée à l’encontre d’un étranger expulsé même lorsque le renvoi forcé n’est pas possible.

Droit

A teneur de l‘art. 74 al. 1 let.Lire la suite

Le droit d’accéder aux mesures des émissions d’une centrale nucléaire (LTrans)

ATF 144 II 91TF, 27.09.2017, 1C_394/2016*

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire a l’obligation de se procurer les données sur les mesures d’émission de gaz rares, aérosols et iode de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt auprès de l’exploitante de cette centrale et de remettre ces données à Greenpeace. Ces données constituent un document officiel (art. 5 LTrans). L’intérêt à la transparence prime en l’espèce l’intérêt privé à la non-divulgation des données de la société exploitant la centrale (art. 9 al. 2 LTrans cum art. 19 al. 1bis LPD). 

Faits

La fondation Greenpeace Suisse demande à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de lui donner accès aux données sur les émissions de la cheminée de la centrale nucléaire Leibstadt pendant la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2014, en particulier de lui transmettre les « données EMI » (gaz rares, aérosols, iode) sous un format lisible.

L’IFSN rejette la demande au motif qu’elle n’est plus en possession des données (qu’elle détruit 30 jours après leur réception) et que l’exploitante de la centrale (Kernkraftwerk Leibstadt AG [KKL AG]) refuse de les lui transmettre à nouveau.

A la suite d’une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’IFSN rend une décision obligeant la KKL AG à lui transmettre les données EMI pour la période concernée, afin de pouvoir accorder à Greenpeace l’accès à ces données.… Lire la suite

L’autorisation d’exploiter un taxi et la LMI

ATF 143 II 598TF, 01.09.2017, 2C_380/2016*

La réglementation intercommunale vaudoise en matière de taxis prévoyant l’attribution d’autorisations d’exploitation entraîne le transfert d’une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. Le système d’attribution des autorisations doit par conséquent respecter une procédure d’appel d’offres imposée par l’art. 2 al. 7 LMI. L’attribution d’une concession doit se faire sous la forme d’une décision sujette à recours. La réglementation intercommunale vaudoise sur les taxis ne satisfait pas aux exigences imposées par l’art. 2 al. 7 LMI.

Faits

Les organes compétents de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis procèdent à des modifications du Règlement intercommunal sur le service des taxis (« RIT ») et des Prescriptions d’application du règlement intercommunal sur le service des taxis (« PARIT »).

En substance, les modifications des dispositions intercommunales précitées portent sur le système d’attribution des autorisations d’exploitation type A. Ces autorisations offrent aux chauffeurs le permis de stationner sur le domaine public. Elles imposent plusieurs obligations qualitatives et quantitatives (paiement d’une redevance aux autorités, formation professionnelle, conditions personnelles). Par ailleurs, elles sont octroyées aux compagnies pour une durée de 12 ans, renouvelable d’autant avant l’organisation, après une durée de 24 ans, d’un appel d’offres.… Lire la suite