Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir

ATF 150 IV 405 | TF, 26.06.2024, 7B_1024/2023*

Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir contre un classement de la procédure dirigée contre la mère pour interruption de grossesse punissable. D’une part, il n’est pas titulaire du bien juridique protégé par l’art. 118 al. 3 CP (cum art. 115 CPP). D’autre part, il ne saurait être considéré comme un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, car l’embryon, n’étant pas titulaire de la personnalité avant sa naissance (art. 31 al. 1 CC), ne peut être considéré comme une victime.

Faits 

Un homme dépose plainte pénale contre son ex-compagne pour interruption de grossesse punissable. Le Ministère public classe la procédure pénale contre la mère s’agissant de cette infraction.

L’homme dépose un recours au Tribunal cantonal fribourgeois contre le classement. Ce dernier n’entre pas en matière sur le recours.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le recourant possède la qualité pour recourir contre le classement de la procédure.

Droit 

Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur sa qualité de lésé en tant que géniteur de l’embryon, sur la base de l’art.Lire la suite

L’examen de la restitution d’armes confisquées par ordonnance pénale (art. 69 CP et LArm)

ATF 150 II 519 | TF, 21.05.2024, 2C_125/2023*

Lorsque l’ordonnance pénale prévoyant la confiscation d’objets devient définitive, elle confirme l’absence de restitution de ceux-ci. Afin d’éviter des décisions contradictoires, l’autorité compétente dans la procédure administrative subséquente ne doit pas revenir sur la question de la restitution des objets.

Faits

Une personne importe divers objets soumis à la Loi sur les armes (LArm) de l’Allemagne vers la Suisse sans autorisation préalable. A la suite d’une perquisition à son domicile, les objets sont saisis.

Le Ministère public du canton de Zoug condamne par ordonnance pénale l’homme pour infraction par négligence à la LArm. Il confisque également les objets saisis et les remet à la police pour décision concernant leur utilisation future.

Dix jours plus tard, l’ordonnance pénale devient définitive. La police rend alors une décision de destruction des objets confisqués. Le Tribunal administratif du canton de Zoug confirme cette décision. Il considère en substance que l’ordonnance pénale du Ministère public a acquis l’autorité de chose jugée et que la procédure administrative ne peut pas conduire à la restitution des objets confisqués.

L’intéressé interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’instance précédente aurait dû examiner la possibilité de restituer les objets confisqués.… Lire la suite

Le recours contre la décision de suspendre la procédure (art. 55a CP)

ATF 150 IV 409 | TF, 09.07.2024, 7B_851/2023*

Le recours est ouvert contre une décision de refus de suspendre la procédure (art. 55a CP). En revanche, le prévenu ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à s’opposer à la décision ; il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir (art. 382 CPP).

Faits

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ouvre une instruction à l’encontre d’un prévenu ; ce dernier est soupçonné d’avoir commis envers sa femme des lésions corporelles simples et qualifiées, des voies de fait ainsi que des menaces qualifiées.

Quelques mois plus tard, l’époux sollicite une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a al. 1 let. c CP. Cette requête se fonde sur la volonté de l’épouse de ne pas déposer plainte pénale ; elle souhaite que la procédure ouverte contre son mari se termine, ce que l’épouse confirme par la suite.

Le Ministère public rejette la demande de suspension. Il estime qu’une suspension de six mois ne suffirait pas à stabiliser et améliorer la situation. Le mari forme recours contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et renvoie l’affaire au Ministère public, afin qu’il statue à nouveau sur la requête en la motivant de manière accrue.… Lire la suite

La question du concours en cas de tentative de lésions corporelles graves et d’omission de prêter secours

ATF 150 IV 384 | TF, 05.06.2024, 6B_1037/2023*

Il n’y a pas de concours réel entre une tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et une omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsque la seconde ne crée pas le risque d’un résultat allant au-delà de celui des lésions corporelles acceptées par l’auteur de l’infraction.

Faits

À la suite d’une altercation sur un parking, le conducteur d’une voiture accélère et heurte une personne à une vitesse comprise entre 27 et 35 kilomètres à l’heure. Il quitte les lieux de l’accident sans porter secours à la personne blessée ni prévenir la police ou les secours.

Après un acquittement en première instance, l’Obergericht argovien reconnaît le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). Il le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et demi, partiellement assortie du sursis.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il existe, dans le cas d’espèce, un concours réel entre la tentative de lésions corporelles graves et l’omission de prêter secours.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

La durée minimale de détention avant jugement nécessaire pour pouvoir imputer deux jours de détention sur la peine (art. 51 CP)

ATF 150 IV 377 | TF, 08.07.2024, 6B_1100/2023*

Une fraction de jour de détention avant jugement compte en principe comme un jour complet à imputer sur la peine. Toutefois, lorsque la détention s’étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l’imputation de deux jours de détention sur la peine.

Faits

Suite à diverses infractions, un prévenu est détenu provisoirement entre le 5 et le 6 octobre 2020 ainsi qu’entre le 26 et le 27 février 2021.

Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland reconnait le prévenu coupable et le condamne notamment à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction des deux jours de détention provisoire. Sur appel formé par le prévenu, la Cour suprême du canton de Berne réforme partiellement le jugement de première instance et condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire.

Le prévenu forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant en particulier à la réforme du jugement du Tribunal cantonal en ce sens que la détention provisoire est imputée à raison de quatre jours sur la peine privative de liberté prononcée.… Lire la suite