La mise à disposition d’un véhicule à un employé non titulaire du permis de conduire requis

TF, 05.09.2025, 6B_819/2023*

L’employeur à qui un permis de conduire comportant une date de caducité est présenté à l’embauche doit prendre les mesures adéquates pour contrôler que son employé a obtenu le renouvellement du permis de conduire à l’échéance. Dans le cas contraire, il ne doit plus lui mettre un véhicule à disposition. Si ces mesures ne sont pas effectuées et que l’employé utilise le véhicule, l’employeur se rend coupable d’une infraction (art. 95 let. e LCR).

Faits

Un associé au sein d’une entreprise familiale engage un concierge. Cette entreprise dispose d’une douzaine de fourgonnettes de service, confiées aux employés entre 12h et 14h et le soir pour regagner leur domicile. Lors de son engagement, le concierge fournit une copie de son permis de conduire espagnol sur lequel figure une date d’échéance.

Plus de deux ans après son engagement, la police interpelle l’employé alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise. Les agents de police constatent alors que le permis est échu. En première instance, le Tribunal de police du canton de Genève reconnait l’associé coupable de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let.Lire la suite

Agression ou rixe ? La défense excessive ne profite pas aux agresseurs

TF, 12.09.2025, 6B_1297/2023*

Le simple fait que la victime se défende, même de manière excessive, n’exclut pas la condamnation pour agression plutôt que pour rixe. Lorsque l’attaque initiale présente un caractère clairement unilatéral, ses auteurs demeurent punissables au titre de l’art. 134 CP.

Faits

En août 2017, une altercation éclate à Thoune entre deux groupes. A la suite d’une première confrontation, le groupe du prévenu décide d’organiser une vengeance planifiée. Environ 25 personnes sont recrutées, se munissent d’objets dangereux et se rendent sur les lieux afin d’attaquer le groupe adverse par surprise.

Sur place, les membres du groupe du prévenu encerclent leurs opposants et les rouent de coups. La plupart des victimes restent totalement passives, tandis qu’au moins deux d’entre elles ripostent pour se défendre. Plusieurs personnes agressées subissent des lésions corporelles.

Le prévenu, considéré comme l’un des principaux organisateurs de cette expédition punitive, est condamné pour agression (art. 134 CP) et expulsé pour une durée de cinq ans. Le Tribunal cantonal confirme cette qualification ainsi que l’expulsion. Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral, soutenant notamment que son comportement doit être qualifié de rixe (art. 133 CP).

Droit

Selon l’art. 134 CP, est punissable quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle.… Lire la suite

Le blocage du pont du Mont-Blanc à Genève par une manifestante pour le climat

TF, 21.08.2025, 6B_112/2025*

Le blocage non autorisé et prolongé d’un axe routier majeur, paralysant la circulation et les transports publics, constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) ainsi qu’une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). La tolérance des autorités à l’égard de manifestations pacifiques n’exclut pas la responsabilité pénale des manifestants pour leurs actes illicites.

Faits

Le 22 octobre 2022, une militante pour le climat s’est collé la main au sol lors du blocage du pont du Mont-Blanc avec cinq autres manifestants. Cette perturbation a empêché la circulation des véhicules et des Transports publics genevois (TPG) dans les deux sens pendant une heure et 20 minutes et mobilisé plusieurs services de police et de secours.

En janvier 2024, le Tribunal de police genevois condamne la militante à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80 le jour, avec sursis pendant trois ans, pour contrainte (art. 181 CP) et entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP).

Suite au rejet de son appel par la Cour de justice genevoise, l’activiste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le blocage constitue un moyen de contrainte illicite, si son intensité et son ampleur représentent une entrave aux services d’intérêt général et si la condamnation pénale de la manifestante viole la liberté de réunion (art.Lire la suite

La pénalisation de la mendicité passive : une ultima ratio

TF, 19.03.2025, 6B_923/2024*

Le prononcé d’une amende pour mendicité passive ne peut intervenir qu’après l’échec d’autres mesures à caractère administratif (éloignement par la police, prononcé d’un avertissement assorti d’informations claires). Les « abords immédiats » au sens de l’art. 11A al. 1 let. c LPG/GE ne sauraient excéder quelques mètres.

Faits

Suite à son opposition à des ordonnances pénales, un ressortissant roumain de la communauté rom, vivant dans la précarité, est condamné à une amende de CHF 300, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour avoir mendié à 9 reprises dans des espaces interdits.

Saisie d’un appel, la Cour de justice genevoise l’admet très partiellement, tout en maintenant la peine. Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la conformité de la condamnation aux droits fondamentaux du recourant.

Droit

L’art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG/GE), dans sa teneur en vigueur depuis le 12 février 2022, punit de l’amende quiconque mendie entre autres dans une zone ayant une « vocation commerciale ou touristique prioritaire » ou « aux abords immédiats » de nombreuses catégories de lieux.

Toute interdiction, même partielle, de la mendicité restreint les droits et libertés garantis par les art.… Lire la suite

La cognition de l’autorité d’appel sur un jugement de première instance rendu par un juge unique  

TF, 31.07.2025, 6B_1327/2023*

La cognition de l’autorité d’appel en matière de fixation de la peine n’est pas limitée lorsqu’elle statue sur un jugement rendu en première instance par un juge unique. Elle peut ainsi prononcer une peine privative de liberté supérieure à celle que peut prononcer le juge unique en première instance (art. 19 al. 2 CPP).

Faits 

L’Amtsgericht de Soleure-Lebern reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions à la LCR. Il révoque une peine pécuniaire antérieure et le condamne à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 100 également avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.

Le prévenu interjette appel contre ce jugement, limité à la révocation de la peine pécuniaire. Le Ministère public forme un appel joint, limité à la question de l’octroi du sursis, tant pour la peine pécuniaire que pour la peine privative de liberté.

Le Kantonsgericht de Soleure condamne alors l’intéressé à une peine privative de liberté de 21 mois, partiellement assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans, et renonce à révoquer la peine pécuniaire.

Le condamné interjette alors un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si le Kantonsgericht pouvait prononcer une peine privative de liberté de 21 mois partiellement assortie du sursis.… Lire la suite