La CourEDH torpille la fiction de retrait de l’opposition

CourEDH, 11.12.2025, Affaire Nejjar c. Suisse, requête no 9087/18

La fiction de retrait de l’opposition en cas de défaut viole l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, nonobstant l’absence du prévenu aux débats, son comportement démontre clairement sa volonté de maintenir l’opposition et d’obtenir un examen judiciaire. Le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut doit être considéré comme l’expression d’une volonté de maintenir l’opposition.

Faits

Par ordonnance pénale, le ministère public condamne Mme Nejjar à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30. Celle-ci forme opposition, ce qui conduit le procureur à maintenir son ordonnance pénale et à transmettre la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui cite la requérante à comparaître personnellement.

Mme Nejjar ne se présente pas à l’audience. Sur cette base, le Tribunal de police considère son opposition comme retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, rendant ainsi l’ordonnance pénale définitive et exécutoire.

Son appel puis son recours au Tribunal fédéral (TF, 24.01.2018, 6B_802/2017) sont rejetés. La requérante saisit alors la CourEDH, laquelle est amenée à examiner la conformité de la fiction du retrait de l’opposition (art.Lire la suite

Le droit de consulter les ordonnances pénales non entrées en force

TF, 18.09.2025, 7B_631/2023*

L’art. 69 al. 2 CPP ne garantit aucun droit aux tiers de consulter les ordonnances pénales non entrées en force. Leur consultation est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal, en particulier à l’art. 101 CPP.

Faits

Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève reconnaît, par ordonnance pénale, une personne coupable de faux dans les titres. La prévenue forme opposition.

Des tiers demandent à consulter l’ordonnance pénale. Ils invoquent, à l’appui de leur demande, la directive A.7 du procureur général genevois, laquelle permet aux journalistes accrédités d’obtenir une copie non anonymisée d’une ordonnance pénale frappée d’opposition, dans un délai de 30 jours après son prononcé.

La prévenue requiert alors, le 15 juin 2023, que l’ordonnance pénale ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier aux médias. Cette requête est rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 juin 2023.

Le recours formé contre l’ordonnance est rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 28 juillet 2023. La prévenue forme alors un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La mise à disposition d’un véhicule à un employé non titulaire du permis de conduire requis

TF, 05.09.2025, 6B_819/2023*

L’employeur à qui un permis de conduire comportant une date de caducité est présenté à l’embauche doit prendre les mesures adéquates pour contrôler que son employé a obtenu le renouvellement du permis de conduire à l’échéance. Dans le cas contraire, il ne doit plus lui mettre un véhicule à disposition. Si ces mesures ne sont pas effectuées et que l’employé utilise le véhicule, l’employeur se rend coupable d’une infraction (art. 95 let. e LCR).

Faits

Un associé au sein d’une entreprise familiale engage un concierge. Cette entreprise dispose d’une douzaine de fourgonnettes de service, confiées aux employés entre 12h et 14h et le soir pour regagner leur domicile. Lors de son engagement, le concierge fournit une copie de son permis de conduire espagnol sur lequel figure une date d’échéance.

Plus de deux ans après son engagement, la police interpelle l’employé alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise. Les agents de police constatent alors que le permis est échu. En première instance, le Tribunal de police du canton de Genève reconnait l’associé coupable de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let.Lire la suite

Agression ou rixe ? La défense excessive ne profite pas aux agresseurs

TF, 12.09.2025, 6B_1297/2023*

Le simple fait que la victime se défende, même de manière excessive, n’exclut pas la condamnation pour agression plutôt que pour rixe. Lorsque l’attaque initiale présente un caractère clairement unilatéral, ses auteurs demeurent punissables au titre de l’art. 134 CP.

Faits

En août 2017, une altercation éclate à Thoune entre deux groupes. A la suite d’une première confrontation, le groupe du prévenu décide d’organiser une vengeance planifiée. Environ 25 personnes sont recrutées, se munissent d’objets dangereux et se rendent sur les lieux afin d’attaquer le groupe adverse par surprise.

Sur place, les membres du groupe du prévenu encerclent leurs opposants et les rouent de coups. La plupart des victimes restent totalement passives, tandis qu’au moins deux d’entre elles ripostent pour se défendre. Plusieurs personnes agressées subissent des lésions corporelles.

Le prévenu, considéré comme l’un des principaux organisateurs de cette expédition punitive, est condamné pour agression (art. 134 CP) et expulsé pour une durée de cinq ans. Le Tribunal cantonal confirme cette qualification ainsi que l’expulsion. Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral, soutenant notamment que son comportement doit être qualifié de rixe (art. 133 CP).

Droit

Selon l’art. 134 CP, est punissable quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle.… Lire la suite

Le blocage du pont du Mont-Blanc à Genève par une manifestante pour le climat

TF, 21.08.2025, 6B_112/2025*

Le blocage non autorisé et prolongé d’un axe routier majeur, paralysant la circulation et les transports publics, constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) ainsi qu’une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). La tolérance des autorités à l’égard de manifestations pacifiques n’exclut pas la responsabilité pénale des manifestants pour leurs actes illicites.

Faits

Le 22 octobre 2022, une militante pour le climat s’est collé la main au sol lors du blocage du pont du Mont-Blanc avec cinq autres manifestants. Cette perturbation a empêché la circulation des véhicules et des Transports publics genevois (TPG) dans les deux sens pendant une heure et 20 minutes et mobilisé plusieurs services de police et de secours.

En janvier 2024, le Tribunal de police genevois condamne la militante à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80 le jour, avec sursis pendant trois ans, pour contrainte (art. 181 CP) et entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP).

Suite au rejet de son appel par la Cour de justice genevoise, l’activiste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le blocage constitue un moyen de contrainte illicite, si son intensité et son ampleur représentent une entrave aux services d’intérêt général et si la condamnation pénale de la manifestante viole la liberté de réunion (art.Lire la suite