L’allègement du fardeau de la preuve en cas de Beweisnot dans le cadre d’une action en paiement contre un ancien administrateur

TA TI, 02.10.2025, SE.2024.296 

Lorsqu’une partie est confrontée à une difficulté probatoire (Beweisnot) et qu’une présomption de fait résulte du dossier, le juge peut, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), tenir compte du silence et du défaut de collaboration de la partie adverse comme indices, sans pour autant renverser le fardeau de la preuve.  

Faits 

Une société anonyme fait notifier à son ancien administrateur unique un commandement de payer, au motif que celui-ci se serait octroyé plusieurs prêts en prélevant des fonds sur le compte de la société. La créance s’élève à CHF 25’558.30.  

L’ancien administrateur forme opposition. Le Pretura del Distretto de Lugano prononce la mainlevée et condamne l’intéressé au paiement. Il retient notamment qu’en l’absence d’explications sur la destination des retraits et faute de toute trace comptable, la seule explication logique est que les quatre transactions ont été effectuées à titre de prêts personnels devant être remboursés. 

L’ancien administrateur interjette appel devant le Tribunale d’appello du canton du Tessin, lequel doit déterminer si les montants prélevés doivent être restitués. 

Droit 

L’ancien administrateur soutient notamment que l’instance inférieure a procédé à un renversement du fardeau de la preuve. Lire la suite

L’intérêt digne de protection de l’actionnaire dans l’institution d’un examen spécial (art. 697d CO)

TF, 20.11.2025, 4A_132/2025

La communication d’informations générales par la société ne suffit pas à supprimer l’intérêt digne de protection de l’actionnaire minoritaire à l’institution d’un examen spécial, en particulier lorsque les indications demandées sont nécessaires pour établir une violation du droit et l’étendue du préjudice dans le cadre d’une action en responsabilité.

Faits

L’actionnariat d’une société anonyme, active dans les fonds de capital-risque, se compose d’un actionnaire minoritaire (49%) et d’une société actionnaire majoritaire (51%). L’actionnaire minoritaire fournit des prestations de conseil pour les investissements du fonds. Il siège jusqu’en 2021 au conseil d’administration, aux côtés du président du conseil d’administration et de deux membres de la direction de l’actionnaire majoritaire.

À partir de l’été 2020, l’actionnaire minoritaire et l’actionnaire majoritaire entrent en conflit. Le premier reproche au second de développer des activités concurrentes au fonds et à la société. En 2021, la société dépose une plainte pénale contre l’actionnaire minoritaire, classée par la suite. Parallèlement, le conseil d’administration informe les investisseurs de la suspension du fonds, en raison du départ de l’actionnaire minoritaire. La société résilie le contrat de conseil avec l’actionnaire minoritaire et confie ces prestations à l’actionnaire majoritaire.

Après le rejet d’une requête d’examen spécial auprès du Handelsgericht du canton de Zurich, l’actionnaire minoritaire intente alors une action en responsabilité contre le conseil d’administration.… Lire la suite

L’institution d’un examen spécial avec l’accord de l’assemblée générale (art. 697c CO)

ZG OG, 14.10.2025, Z2 2025 30 

L’examen spécial (art. 697c ss CO) constitue un instrument subsidiaire, subordonné à l’exercice préalable des droits d’information et de consultation. Il suppose, d’une part, une identité thématique entre les questions préalablement adressées au conseil d’administration et celles soumises à l’assemblée générale et, d’autre part, une identité plus stricte entre les questions acceptées par l’assemblée générale et celles portées devant le tribunal. Sur le plan matériel, l’examen n’est ordonné que s’il est nécessaire à l’exercice des droits des actionnaires et s’il vise la clarification de faits déterminés. 

Faits 

Trois jours avant l’assemblée générale d’une SA, plusieurs actionnaires adressent au conseil d’administration diverses questions portant notamment sur la vente et le financement d’un projet immobilier d’environ USD 145 millions. Estimant que ces questions n’ont pas été traitées ou l’ont été de manière insuffisante, les actionnaires proposent lors de l’assemblée générale l’institution d’un examen spécial au sens des art. 697c ss CO. La proposition est acceptée à hauteur de 70.3 % des voix. 

Les actionnaires requièrent ensuite de l’Obergericht du canton de Zoug qu’il désigne les experts chargés de procéder à cet examen. Ce dernier est ainsi amené à examiner si les conditions légales pour un tel examen sont remplies.Lire la suite

Pas de droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires

ZG OG, 23.07.2025, Z2 2025 20

Le registre des actions n’est pas compris dans les notions de « livres » et « dossiers » visées à l’art. 697a al. 1 CO

Faits 

Un actionnaire détient 20% des actions d’une SA et demande à consulter le registre des actions. La société, puis le Kantonsgericht du canton de Zoug, lui refusent cette demande. L’actionnaire forme appel auprès de l’Obergericht zugois qui est amené à déterminer s’il existe un droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires. 

Droit 

L’art. 697a al. 1 CO dispose que «les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix ». Une interprétation de cette disposition est nécessaire pour déterminer si ce droit de consultation couvre également le registre des actions. Le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question, laquelle est controversée en doctrine. 

L’interprétation littérale ne permet pas d’aboutir à un résultat clair. Bien que le registre des actions puisse être considéré purement terminologiquement comme un « dossier », il ne faut pas uniquement se baser sur cette formulation. D’un point de vue historique, dans le cadre de la révision du droit des sociétés anonymes entrée en vigueur au 1er janvier 2023, le législateur s’est à nouveau clairement (142 voix contre 53) prononcé contre la mise à disposition publique du registre des actions.Lire la suite

La dissolution pour carence dans l’organisation (art. 731b CO) en cas de changement d’adresse

TF, 11.08.2025, 4A_296/2025

En cas de carence dans l’organisation d’une société, le tribunal ne peut prononcer sa dissolution qu’à titre d’ultima ratio. Même lorsque la société ne dispose plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO), la dissolution est disproportionnée lorsque la société démontre l’existence d’une nouvelle adresse valable en Suisse et entreprend immédiatement de régulariser sa situation.

Faits

Par courrier recommandé, puis par notification dans la FOSC, l’office du registre du commerce genevois somme une société anonyme de lui communiquer son adresse, sans succès. L’office saisit le Tribunal de première instance genevois pour indiquer que la société n’a plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO). Par voie édictale, le Tribunal somme la société de remédier à la carence constatée, puis prononce sa dissolution selon l’art. 731b CO et sa liquidation selon les règles de la faillite.

La société apprend l’existence de ce jugement par courriel de l’office des faillites et fait appel de cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Son administrateur unique indique que la nouvelle adresse de la société se situe dans le canton de Vaud, qu’il a signalé ce changement à plusieurs acteurs publics et privés, mais qu’il a involontairement omis de l’indiquer au registre du commerce.… Lire la suite