La résolution d’une convention d’arbitrage en raison de l’indigence d’une partie

ATF 147 III 586 | TF, 22.09.2021, 4A_166/2021*

L’indigence d’une partie ne constitue pas un juste motif permettant de résoudre une convention d’arbitrage pour vice du consentement, à tout le moins lorsque des mécanismes sont mis en place afin de faciliter l’accès de cette partie à la procédure arbitrale (obiter dictum).

Faits

En 2017, un cycliste professionnel titulaire d’une licence auprès de l’Union Cycliste Internationale (UCI) doit se soumettre à un contrôle anti-dopage. Le rapport du laboratoire d’analyse fait état de la présence de “rhEPO” (érythropoïétine humaine recombinante) dans l’urine du cycliste. Cette substance, qui stimule la production de globules rouges dans le sang, est illicite en vertu des règles anti-dopage applicables. L’UCI ouvre alors une procédure à l’encontre du cycliste et saisit le UCI Anti-Doping Tribunal conformément à ses directives internes. Par décision du juge unique du UCI Anti-Doping Tribunal, le cycliste est condamné à une interdiction de pratiquer de 4 ans ainsi qu’à une amende de EUR 56’000.

À l’encontre de cette décision, le cycliste saisit le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’une déclaration d’appel (Statement of Appeal) assortie d’une demande d’aide judiciaire conformément aux Directives sur l’assistance judiciaire au TAS (Request for Legal Aid).… Lire la suite

La qualification du contrat de chef d’orchestre

TF, 21.09.21, 4A_53/2021

Le contrat portant sur l’engagement d’un·e artiste, comme un·e chef·fe d’orchestre, peut consister en un contrat de travail ou d’entreprise, ou encore en un contrat innommé (contrat de spectacle). Certains éléments comme la dépendance économique et le lien de subordination plaident en faveur du contrat de travail. 

Faits

La fondation du Grand Théâtre de Genève et Ingo Metzmacher, chef d’orchestre de renommée mondiale, concluent un contrat en août 2017. L’accord, intitulé “contrat de travail” et se référant aux art. 319 ss CO, a pour objet la direction du “Ring des Nibelungen” de Richard Wagner pour la saison 2018-2019. Selon le contrat, le chef d’orchestre doit assurer trois représentations du cycle, soit douze soirées, contre une rémunération de CHF 18’000 par soirée, ainsi qu’un forfait de CHF 20’000 de frais. En outre, le chef d’orchestre s’engage à être présent à Genève durant toute la durée des représentations et à ne pas se produire en Suisse romande durant l’année précédant la première représentation ainsi que durant une durée de six mois à compter de la dernière représentation. Le chef d’orchestre s’engage aussi à n’exercer aucune autre activité, rémunérée ou non, pendant la durée de production, sous la menace d’une peine conventionnelle.… Lire la suite

Le gain hypothétique en matière d’opérations boursières

ATF 147 III 463 | TF, 01.09.2021, 4A_606/2020*

Un gain hypothétique et aléatoire ne constitue pas un dommage. 

Faits

Un client charge sa banque d’acquérir pour son compte 25’000 actions au prix de 25 USD par action en vue de l’entrée à la bourse de New York d’une société (Twitter) le 7 novembre 2013. La veille, le bureau de représentation de la banque confirme l’achat de ces actions pour 25 USD par unité. La banque communique au client le 11 novembre 2013 que l’achat d’actions n’a pas pu être effectué. En cause, la demande d’achat d’actions qui était 30 fois supérieure à l’offre. Ce jour-là, la valeur de l’action atteignait 42.90 USD.

Le client ouvre une action en paiement contre la banque et conclut principalement à la délivrance de 25’000 actions contre le paiement de 625’000 USD, et subsidiairement au versement de la somme de 447’500 USD plus intérêts. Cette somme équivaut à la différence entre la valeur des actions au 11 novembre 2013 et leur valeur d’offre initiale.

Suite au décès du client en 2015, ses héritiers reprennent la procédure et retirent leur conclusion principale (la délivrance de 25’000 actions contre 625’000 USD), en concluant uniquement au versement de 447’500 USD.… Lire la suite

La récusation d’un expert

TF, 30.09.2021, 4A_155/2021*

Le terme “tribunal” utilisé aux art. 50 al. 1 et 183 al. 1 CPC ne vise pas forcément le tribunal en tant qu’autorité collégiale. Sur la base de l’art. 124 al. 2 CPC, une juge déléguée peut donc nommer un expert et se prononcer en même temps sur les motifs de récusation invoqués à son encontre par l’une des parties. Il s’agit alors d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 154 CPC.

Par ailleurs, même s’il semble qu’un expert ne doit pas se récuser, celui-ci doit être invité par le tribunal à se déterminer sur la demande de récusation au sens de l’art. 49 al. 2 CPC (applicable par analogie à la récusation d’un expert), à moins que la demande de récusation soit abusive ou manifestement infondée.

Faits

Un bureau d’architecte et une commune sont en litige devant le Tribunal civil de la Sarine à Fribourg pour des prétentions découlant d’un contrat d’architecte. Lors des débats d’instruction, la présidente du Tribunal qui est chargée de l’instruction désigne un expert pour mener deux expertises. Ce dernier décline toutefois le mandat.

La juge d’instruction invite alors le bureau d’architecte et la commune à soumettre leurs propositions pour la nomination de trois experts.… Lire la suite

L’exploitabilité des échanges privés de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Les échanges privés d’un employé obtenus en portant atteinte à sa personnalité sont exploitables uniquement si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC). Tel n’est pas le cas lorsque les échanges sont manifestement privés et que l’employeuse a gravement violé les droits de la personnalité de l’employé.

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone après l’avoir préalablement réinitialisé. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.

L’employé assigne la société devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Il prétend notamment avoir droit à des indemnités pour licenciement immédiat injustifié, pour le solde de vacances non prises et pour ses heures supplémentaires.

L’employeuse s’y oppose.… Lire la suite