La détermination du for du lieu d’exécution de l’art. 5 par. 1 CL en présence d’une dette quérable

ATF 148 III 50 | TF, 27.01.2022, 4A_449/2021*

Lorsque les parties à une vente mobilière conviennent que l’objet du contrat sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur (dette quérable), le for du lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL se trouve également en ce lieu. 

Faits

Une société suisse et une société néerlandaise concluent un contrat de vente mobilière. Les parties conviennent que l’objet de la vente sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur, soit au siège de la société suisse. Dans ce contexte, la société néerlandaise mandate une société de transport afin d’acheminer la marchandise aux Pays-Bas. 

Ultérieurement, un litige naît entre les parties au sujet de la livraison. La société suisse prétend que le prix de vente n’a pas été payé, alors que la société néerlandaise conteste avoir reçu la marchandise convenue contractuellement.

En 2021, la société suisse ouvre action en paiement devant le Handelsgericht du canton de Zurich. Dans sa réponse, la société néerlandaise soulève l’exception d’incompétence du tribunal à raison du lieu. Par ordonnance, le Handelsgericht rejette cette exception.

La société néerlandaise forme alors un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l’incompétence du Handelsgericht.… Lire la suite

Gratification convenue ou entièrement discrétionnaire ? (1/2)

ATF 148 III 186 | TF, 18.01.2021, 4A_169/2021*

L’inclusion de critères individuels dans la formule déterminant le montant d’un bonus n’exclut pas systématiquement une qualification en tant que gratification convenue (gratification à laquelle l’employé a droit).

L’employeur souhaitant se réserver le droit de réduire à 0 le degré d’atteinte de certains objectifs doit le prévoir spécifiquement dans la clause contractuelle consacrée au bonus ainsi que lors de chaque paiement.

Faits

Un employé travaille depuis 2016 auprès d’une société. Il perçoit un salaire annuel de CHF 130’000 bruts, auquel s’ajoute une composante variable pay définie comme suit : « 20 % of annual base salary, pro rata temporis (payment in March of the following year, based on achievement of the agreed business and individual objectives)  ». La formule applicable est la suivante : « eligible base salary x bonus target x business performance factor x individual performance factor ». Pour la période travaillée en 2016, l’employé perçoit un bonus de CHF 15’222.47, déterminé sur la base des résultats de la société et de la prestation de l’employé.

La relation de travail se termine le 31 janvier 2018. En 2017, la prestation de l’employé est qualifiée positivement (successfull performance). Toutefois, invoquant un résultat d’exercice négatif, la société ne verse aucun bonus pour l’année 2017.… Lire la suite

« Assurance épidémie » et perte de revenus due à la pandémie de coronavirus

ATF 148 III 57 |  TF, 05.01.2022, 4A_330/2021*

Une assurance couvrant notamment la perte de revenus liée à une épidémie, mais excluant celle liée aux niveaux de pandémie 5 et 6 de l’OMS, n’intègre pas la couverture pour la perte de revenus due à la pandémie de coronavirus (Covid-19). 

Selon le principe de la confiance, une clause d’exclusion de couverture d’assurance ne doit pas être interprétée littéralement, mais plutôt en fonction du contexte et de l’ensemble des circonstances, en particulier de son but. 

Faits

En août 2018, un restaurant dans le canton d’Argovie conclut une « assurance commerce PME », comprenant notamment une assurance mobilière. Cette dernière couvre la perte de revenus et les frais supplémentaires consécutifs à une épidémie.

Dans la rubrique « ne sont pas assurés » et sous le titre « Épidémie » figurent les risques exclus de la couverture en cas d’épidémie. Sont exclus, entre autres, les dommages consécutifs à des agents pathogènes pour lesquels les phases de pandémie 5 ou 6 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont applicables au niveau national ou international.

Suite à la fermeture des restaurants et des bars ordonnée par le Conseil fédéral à compter du 17 mars 2020 et jusqu’à fin avril 2020, le restaurant subit une perte de revenus estimée à CHF 75’397.-.… Lire la suite

L’importance de la preuve pour la notification de la formule officielle

ATF 148 III 63| TF, 28.01.2022, 4A_302/2021*

En matière de fixation du loyer, il revient toujours au propriétaire de prouver la notification de la formule officielle. À moins de disposer de connaissances particulières, les locataires bénéficient d’une présomption d’ignorance concernant la nécessité d’utiliser une telle formule.

L’action en répétition du trop-perçu des loyers se prescrit par 3 ans à compter du moment où les parties ont effectivement (et personnellement) connaissance de leur droit au remboursement, la connaissance d’un·e éventuel·le mandataire professionnel·le ne pouvant leur être imputée.

Faits

En 2011, deux personnes concluent un contrat de bail avec le propriétaire d’un appartement de 5 pièces à Montreux. Le contrat prévoit un loyer mensuel net de CHF 4’100.- mais ne mentionne pas l’annexion d’une formule officielle de notification du nouveau loyer. La bailleresse allègue avoir adressé une telle formule aux locataires qui, pour leur part, le contestent. En 2014, les locataires signalent des défauts dans l’appartement et demandent une réduction forfaitaire de loyer, qui est finalement réduit à CHF 3’813.-.

Fin 2015, les locataires ouvrent action en constatation de la nullité du loyer initial et de son caractère abusif et en fixation d’un nouveau loyer initial, arguant que la bailleresse ne leur a jamais notifié de formule officielle.… Lire la suite

L’interprétation d’un ordre de bourse : acheter un call ou cent calls ?

TF, 12.01.2022, 4A_9/2021

L’ordre d’achat d’un instrument financier est une manifestation unilatérale de volonté. Si l’ordre d’un client portant sur une opération complexe est imprécis, la banque n’est pas responsable de sa mauvaise exécution.

Faits

Un conseiller professionnel externe recommande à un client d’acheter 100 options de la société Actelion. Le client se rend auprès de sa banque et demande à l’employé que l’opération se fasse immédiatement. L’employé remplit alors un formulaire interne d’ordre de bourse.

Le formulaire d’ordre de bourse indique, d’une part « 1 contrat de 100 calls » et, d’autre part, « acheter – 100 – call strike 160.- actions Actelion ».

Rappelons ici qu’une option call est un contrat qui donne le droit d’acquérir un sous-jacent, par exemple une action, à un certain prix (strike). Le titulaire de l’option n’est néanmoins pas forcément obligé d’exercer l’option, mais peut en particulier la revendre sur le marché secondaire.

Afin d’exécuter immédiatement l’ordre de bourse, l’employé appelle ses collègues de la salle des marchés en présence du client. Il s’ensuit deux conversations téléphoniques. Lors de celles-ci, le client n’entend que ce que dit l’employé, mais non les réponses de la collègue de la salle des marchés. Les deux employés au téléphone croient comprendre que le client veut acheter un seul call (c’est-à-dire un contrat permettant d’acheter 100 actions) et non cent calls (100 fois 100 options).… Lire la suite