Le gain hypothétique en matière d’opérations boursières
ATF 147 III 463 | TF, 01.09.2021, 4A_606/2020* avec note
Un gain hypothétique et aléatoire ne constitue pas un dommage. Lire la suite
ATF 147 III 463 | TF, 01.09.2021, 4A_606/2020* avec note
Un gain hypothétique et aléatoire ne constitue pas un dommage. Lire la suite
ATF 147 III 139 | TF, 10.12.2020, 4A_125/2020* avec note
Une ordonnance de preuve ne doit pas avoir pour effet de procurer au requérant les informations visées par la demande au fond.
Les informations qui se trouvent dans la mémoire humaine ne tombent pas sous le coup du droit d'accès selon l'art. 8 LPD. Lire la suite
ATF 146 III 387 | TF, 06.08.2020, 4A_178/2019, 4A_192/2019* avec note
Même si une employée d'une société est négligente lorsqu'elle se laisse duper par une fraude au Président, la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point d'interrompre le lien de causalité entre la faute de la société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le système convenu de transmission d'ordres bancaires. Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent des fautes d'orthographe et que tant la fréquence que le montant des ordres soient insolites est également de nature à interrompre le lien de causalité. Lire la suite
ATF 146 III 326 | TF, 09.07.2020, 4A_9/2020* avec note
Les clauses bancaires de transfert de risque ne sont valables que dans les limites des art. 100 et art. 101 CO (convention exclusive de la responsabilité) appliqués par analogie. En matière d'ordres frauduleux, il n'y a faute grave que s'il saute aux yeux de toute personne raisonnable que l'ordre transmis, de par son adresse, son texte, son contenu ou un lieu de virement exotique, et compte tenu de la situation du client, ne peut émaner de celui-ci. Lire la suite
ATF 146 III 121 | TF, 10.12.2019, 4A_504/2018* avec note
La banque qui exécute des virements bancaires requis par un titulaire d'une procuration ne peut pas invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) lorsqu'elle se trouve en conflit d'intérêts, qu'elle a des doutes quant à la légitimation du représentant et qu'elle ne procède néanmoins à aucune vérification directement auprès de la cliente. N’étant pas de bonne foi, la banque ne peut pas se prévaloir de la procuration bancaire signée par la cliente (rapports externes) lorsque le représentant dépasse les pouvoirs qui lui ont été octroyés par la cliente (rapports internes). Lire la suite
