La condamnation pénale fondée exclusivement sur des témoignages indirects suite au décès de la victime

ATF 148 I 295 | TF, 09.06.2022, 6B_1403/2021*

Lorsque la victime d’une infraction décède avant de pouvoir être entendue par les autorités de poursuites pénales, une condamnation peut être prononcée sur la base de témoignages indirects, y compris lorsque seuls la victime et l’auteur étaient présents lors de l’infraction. Des garanties particulières doivent toutefois être mises en place, de manière à garantir au prévenu un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH.

Faits

En septembre 2018, un auxiliaire de santé se trouve au domicile d’une femme âgée, atteinte d’un cancer traité par chimiothérapie, afin de l’aider à faire sa toilette, pour laquelle elle n’est pas entièrement autonome. Alors qu’il doit lui appliquer de la crème hydratante, contrairement à ce que prévoit le protocole et sans que cela soit nécessaire, il retire ses gants et palpe la poitrine de la patiente avec insistance.

Le soir-même, la victime rapporte les faits à son mari puis, quelques jours plus tard, à une autre auxiliaire de santé, qui transmet l’information à l’infirmière référente de cette patiente. Cette dernière relate ensuite directement les faits à son infirmière, au cours d’un entretien organisé à cet effet, lors duquel l’infirmière prend des notes.… Lire la suite

La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite

Pas de motif de récusation pour un juge ayant participé à une procédure simplifiée qui a échoué

ATF 148 IV 137 | TF, 03.03.2022, 1B_98/2021*

Le fait qu’un juge ait pris part à une procédure simplifiée ayant échoué ne constitue pas à lui seul un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP dans la procédure ordinaire subséquente.

Faits

Dans le contexte d’une procédure pénale dirigée contre un prévenu, le Ministère public argovien transmet un acte d’accusation en procédure simplifiée au Tribunal d’arrondissement de Baden. Le prévenu refuse de s’exprimer durant les débats, de sorte que la procédure simplifiée échoue et que le Tribunal d’arrondissement renvoie la cause au Ministère public.

Par la suite, le Ministère public transmet un nouvel acte d’accusation en procédure ordinaire au Tribunal d’arrondissement, qui ordonne la jonction avec d’autres procédures.

Le prévenu demande la récusation des juges composant le Tribunal d’arrondissement. La Cour suprême argovienne ayant rejeté cette demande, le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si un juge est tenu de se récuser du seul fait qu’il ait participé à une procédure simplifiée ayant échoué.

Droit  

Entre autres griefs, le prévenu fait valoir que les juges intimés ont participé à la procédure simplifiée ayant échoué, ce qui constituerait selon lui un motif de récusation dans la procédure ordinaire ultérieure.… Lire la suite

Le complément d’une expertise en cas de doutes sérieux et l’exploitation de la dépendance (art. 192 CP)

ATF 148 IV 57 | TF, 06.12.2021, 6B_567/2020*

Lorsqu’un tribunal éprouve des doutes sérieux quant à la crédibilité d’une expertise rigoureuse et détaillée, il viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) en s’en écartant sans demander un complément ou une clarification au sens de l’art. 189 CPP. Par ailleurs, pour qu’un rapport de dépendance soit retenu au sens de l’art. 192 al. 1 CP, il faut l’évaluer selon un critère objectif et individuel. Le consentement, même explicite, ne suffit pas à lever l’illicéité s’il a été influencé par la relation de dépendance.

Faits

En raison d’un polyhandicap physique et mental avec un degré moyen de déficience intellectuelle, une femme vit en institution. Pendant plusieurs années, elle voue un attachement particulier à l’un des animateurs. Par acte d’accusation du 1er février 2018, il est reproché à l’animateur d’avoir, à plusieurs reprises entre 2014 et 2016, emmené cette femme dans la chambre de garde alors que les autres résident·es dormaient. En l’incitant à garder le secret, il aurait pratiqué sur elle des attouchements d’ordre sexuel, en en réclamant également de sa part.

Le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall condamne l’animateur à une peine de 13 mois de prison avec sursis pour actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante.… Lire la suite

Reformatio in pejus : la mesure ambulatoire prononcée en procédure d’appel 

ATF 148 IV 89 | TF, 12.01.2022, 6B_1397/2019*

L’autorité d’appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus en prononçant une mesure ambulatoire (art. 63 CP) à l’égard du prévenu, alors que l’autorité de première instance y a renoncé et que le ministère public n’y avait pas conclu. Seul le prévenu qui s’est déjà vu ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en première instance supporte d’emblée le risque d’une adaptation ou transformation ultérieure de la mesure.

Faits

Le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne un homme pour diverses infractions, dont brigandage qualifié (art. 140 par. 3 ch. 3 CP), à une peine privative de liberté de treize ans et neuf mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et d’exécution anticipée de peine. Il refuse de donner suite à la réquisition du Ministère public tendant au prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Suite à l’appel du prévenu, le Ministère public dépose un appel joint dans lequel il ne conclut pas au prononcé de la mesure susmentionnée. Le Tribunal cantonal lucernois retient à la charge du prévenu divers chefs de prévention, en partie identiques à ceux retenus en première instance, et constate que le verdict de culpabilité est entré en force pour un de ces derniers.… Lire la suite