La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH. Lire la suite

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public

ATF 146 IV 76 | TF, 13.11.2019, 6B_307/2019* avec note

Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir. Lire la suite

La condamnation d’un automobiliste grâce à la recherche automatisée de véhicule

ATF 146 I 11 | TF, 07.10.2019, 6B_908/2018* avec note

La mise en place d'une recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic constitue une atteinte au droit à l'autodétermination informationnelle. En l'absence de base légale formelle, la preuve recueillie à l'aide de ce système est illicite. La preuve est en outre inexploitable lorsqu'il ne s'agit pas d'une infraction grave. Lire la suite

Les Dashcam en procédure pénale

Note du 20 décembre 2020 : cf. également l'arrêt "GoPro" 6B_1282/2019*.  avec note

ATF 146 IV 226 | TF, 26.09.2019, 6B_1188/2018*

Une preuve recueillie à l'aide d'une Dashcam ne respecte pas le principe de reconnaissabilité et porte ainsi atteinte au droit de la personnalité des autres usagers de la route. 

Au regard du droit procédural, l'existence d'un éventuel motif justificatif ne saurait lever le caractère illicite de la preuve qui a été récoltée par un particulier en portant atteinte au droit de la personnalité. 

Dans une procédure pénale, une preuve recueillie de manière illicite (au sens du droit procédural) par un particulier n'est exploitable que pour élucider des infractions graves (application par analogie de l'art. 141 al. 2 CPP). Lire la suite

Meurtre de St Légier: Le bracelet électronique comme mesure de substitution

ATF 145 IV 503 | TF, 17.09.2019, 1B_362/2019* avec note

L’art. 237 al. 3 CPP constitue une base légale suffisante pour ordonner le port du bracelet électronique comme mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cela étant, l’efficacité du bracelet électronique est sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel. En tout état, le tribunal doit examiner l’adéquation de cette mesure au cas par cas. Lire la suite