Le calcul de la valeur litigieuse en cas d’appel en cause

ATF 145 III 506 | TF, 08.10.2019, 4A_190/2019*

Pour atteindre la valeur litigieuse minimale devant le Tribunal fédéral, on ne peut pas additionner la valeur litigieuse des conclusions principales et celle des conclusions prises dans le cadre de l’appel en cause.

Faits

Dans un litige de droit de la construction, un entrepreneur ouvre action contre le maître d’ouvrage pour le paiement d’une facture impayée de CHF 29’500. Le maître d’ouvrage conclut au rejet de cette prétention et appelle en cause l’architecte pour le montant de CHF 45’000, correspondant au dommage qu’il aurait subi en raison d’une violation du devoir de diligence de l’architecte.

Le Tribunal de première instance condamne le maître d’ouvrage au paiement de CHF 29’500. Ce dernier saisit alors le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si les conclusions principales et celles de l’appel en cause peuvent être additionnées pour atteindre la valeur litigieuse minimale applicable.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que la doctrine est partagée sur la réponse à donner à cette question. Parmi les auteurs qui plaident pour l’addition des différents chefs de conclusions, certains considèrent que celle-ci se justifie en raison d’un parallélisme entre l’institution de l’appel en cause et la demande reconventionnelle ; d’autres par le fait que le procès réunit des prétentions multiples assimilables à un cumul subjectif d’actions.… Lire la suite

Le cumul d’actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 CPC

ATF 146 III 63 | TF, 04.11.2019, 4A_182/2019*

Un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC est possible même lorsque les prétentions regroupées ont préalablement été invoquées dans deux procédures de conciliation distinctes. Les litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC englobent toutes les prétentions liées à des défauts de la chose louée invoquées dans le cadre d’une procédure de consignation.

Faits

Une Sàrl loue à une SA un centre de tennis dans le canton d’Argovie. En cours de bail, les parties rencontrent des désaccords. Deux procédures de conciliation sont ouvertes par la locataire et le loyer est consigné. Les parties ne trouvent toutefois pas d’accord, de sorte que l’autorité de conciliation délivre deux autorisations de procéder. Sur cette base, la locataire ouvre une unique action, dans laquelle elle rassemble ses prétentions découlant des deux procédures de conciliation, devant le Berziksgericht de Bremgarten, qui entre en matière par le biais d’une décision incidente. La bailleresse recourt contre celle-ci auprès du Tribunal cantonal d’Argovie. Suite au rejet de son recours, la SA forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de regrouper les revendications issues de deux procédures de conciliation distinctes dans une seule et même action judiciaire, ainsi que sur la notion de litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art.Lire la suite

L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova

ATF 145 III 422 | TF, 02.07.2019, 5A_362/2018*

Le droit d’être entendu des “personnes intéressées” par une procédure d’entraide judiciaire est respecté dès lors qu’elles peuvent recourir contre l’ordonnance d’exécution de la commission rogatoire.

Bien que l’art. 326 al. 1 CPC prévoit l’impossibilité d’alléguer des faits nouveaux et de déposer des nouvelles preuves, ce principe connait une exception lorsque les personnes intéressées n’ont pas été entendues en première instance.

Faits

Dans le cade d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal du district de Riga, le Ministère de la justice de Lettonie dépose une demande d’entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture de documents bancaires relatifs aux comptes des époux ouverts auprès d’une banque suisse.

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne l’exécution de la demande d’entraide et enjoint la banque de livrer diverses informations relatives aux comptes. L’époux recourt contre cette ordonnance en invoquant (i) une violation du droit d’être entendu et (ii) le retrait par son épouse de la demande en divorce. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours (ACJC/243/2018).

Saisi par l’époux, le Tribunal fédéral doit préciser (i) la portée du droit d’être entendu et (ii) la possibilité d’apporter des nova dans la procédure de recours dans le cadre d’une demande d’entraide internationale en matière civile.… Lire la suite

Le création de la litispendance en cas d’incompétence du tribunal

ATF 145 III 428 | TF, 20.09.2019, 4A_44/2019*

La production de l’original de l’écriture déclarée irrecevable pour cause d’incompétence ou de mauvaise procédure est indispensable pour que l’art. 63 al. 1 CPC s’applique et que la litispendance soit créée avec effet rétroactif. D’éventuelles modifications formelles de l’écriture doivent être traitées dans un courrier d’accompagnement séparé. 

Faits

Le 28 août 2017, un actionnaire dépose une requête de conciliation tendant à l’annulation d’une décision de l’assemblée générale prise le 27 juin 2017. Le 31 août 2017, l’autorité de conciliation n’entre pas en matière à défaut de compétence matérielle. Le 2 octobre 2017, l’actionnaire dépose une action auprès du Handelsgericht bernois, dans laquelle il formule les mêmes conclusions. Une copie de la requête de conciliation introduite en premier est en outre annexée à la demande. Le juge en charge rend une ordonnance d’instruction constatant la création de la litispendance le 2 octobre 2017 (et non pas le 28 août 2017) au motif que l’actionnaire n’a pas produit l’original de la requête de conciliation. Le document en original est envoyé au tribunal seulement suite à cette décision.

Le Handelsgericht rejette par la suite l’action au motif que l’action n’a pas été introduite dans le délai de péremption de deux mois.… Lire la suite

Le principe de publicité de la justice et les pourparlers transactionnels

ATF 146 I 30 | TF, 24.09.2019, 4A_179/2019*

Le principe de publicité de la justice (art. 6 CEDH, art. 30 al. 3 Cst. et art. 54 CPC) ne s’applique pas aux pourparlers menés en vue d’un règlement amiable du litige, indépendamment du stade de la procédure auquel le juge tente la conciliation.

Faits

Une correspondante judiciaire assiste à des débats principaux devant l’Arbeitsgericht de Zurich dans le cadre d’un litige impliquant une filiale d’une grande banque suisse. Après les débats principaux, les parties tiennent une séance de pourparlers transactionnels en vue d’un règlement amiable. La correspondante judiciaire est exclue de ces pourparlers. Elle recourt sans succès contre la décision de tenir les pourparlers à huis clos auprès de l’Obergericht du canton de Zurich, puis porte le litige devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’exclusion de la correspondante judiciaire des pourparlers transactionnels était licite au regard du principe de publicité ancré aux art. 30 al. 3 Cst. et 54 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne tout d’abord que le droit cantonal peut prévoir des exceptions au principe de publicité lorsque la protection d’un intérêt public ou privé d’une partie le justifie (art.Lire la suite